Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Principales Questions: 1) Est-ce que les travaux en cours doivent être inclus ou est-ce que la succession devrait attendre de recevoir les sommes dues? 2) Est-ce que le paragraphe 70(3) s’applique? Si oui, comment est-il possible de corriger la situation et quand? 3) Est-il nécessaire de produire une déclaration T3 même si il n’y a pas d’argent dans la succession et que tous les biens ont déjà été transférés à son épouse?
Position Adoptée: 1) Oui et Non; 2) Oui. 3) Non, mais préférable.
Raisons: 1) D’une part, il serait possible pour la succession d’inclure les travaux en cours dans la déclaration de revenu du défunt ou, d’autre part, d’attendre à ce que la contrepartie des sommes à recevoir soit payable et ensuite reçue par la succession. 2) Si la succession opte pour le paragraphe 70(3), le revenu sera inclut dans la déclaration du bénéficiaire de la succession. Si un choix au paragraphe 70(2) a déjà été effectué par la succession, une révocation est possible, tel que prévu au paragraphe 70(4) de la LIR. L’avis de révocation doit respecter les délais prévus au paragraphe 70(2). 3). Il serait préférable pour la succession de produire une déclaration T3 pour l’année du décès du contribuable.
XXXXXXXXXX Alexandro Pace, L.B., J.D.
2011-042180
Le 30 juillet 2012
Madame,
Objet: Paragraphes 70(2) et 70(3) de la Loi de l’impôt sur le revenu
Madame XXXXXXXXXX,
Nous vous écrivons en réponse à votre lettre du 7 septembre 2011 dans laquelle vous demandez nos commentaires concernant le traitement fiscal des montants à recevoir par une succession pour des travaux en cours selon les paragraphes 70(2) et 70(3) de la Loi de l’impôt sur le revenu (« Loi »). Nous nous excusons du délai requis pour répondre à votre question.
À moins d'indication contraire, tous les renvois législatifs dans la présente sont des renvois aux dispositions de la Loi.
FAITS
Les faits, tel que nous les comprenons, sont les suivants :
- Le contribuable était un associé d’une société de personnes et est décédé au mois XXXXXXXXXX 2010.
- La part du revenu du contribuable du début de l’exercice jusqu’à la date de son décès a été inclut dans sa déclaration de revenus pour l’année de son décès.
- La part des travaux en cours du contribuable a été inclut dans une déclaration séparée suite à un choix effectué selon le paragraphe 70(2). La société de personnes avait exclus les travaux en cours des revenus annuels selon l’article 34.
- Tous les biens de la succession du contribuable doivent être dévolus à sa conjointe mais jusqu’à date, rien n’a été versé.
- Nous ne savons pas la date à laquelle l’exercice antérieur de la société de personnes a pris fin.
QUESTIONS
Vous avez posé les trois questions suivantes :
1) Est-ce que la somme représentant les travaux en cours devrait être incluse dans le calcul du revenu du contribuable ou de la succession seulement lorsqu’elle sera versée par la société de personne?
2) Est-ce que le paragraphe 70(3) s’applique? Si oui, comment est-il possible de corriger la situation et quand?
3) Est-il nécessaire de produire une déclaration T3 même si il n’y a pas d’argent dans la succession et que tous les biens ont déjà été transférés à son épouse?
ANALYSE
Inclusion des travaux en cours
Le paragraphe 34(1) donne le choix à un contribuable de ne pas inclure dans son revenu tiré d'une entreprise de profession libérale la somme relative au travail en cours à la fin de l'année. Pour de plus amples renseignements, nous vous invitons à consulter le bulletin IT-457R, Choix exercé par un membre d'une profession libérale d'exclure de son revenu toute somme relative au travail en cours, à l’adresse Internet suivante: http://www.cra-arc.gc.ca/F/pub/tp/it457r/LISEZ-MOI.html ).
Si le contribuable fait partie d’une société de personnes, le paragraphe 96(3) doit de plus, être pris en considération. Selon ce paragraphe, le choix de ne pas inclure une somme relative au travail en cours n'est valide que s'il est exercé par la société. Une fois ce choix exercé par la société, tous les associés sont réputés l’avoir fait.
Le paragraphe 34(1) peut s’appliquer à un contribuable qui exerce une profession libérale au sein d’une société de personnes et qui ultimement, décède. Une fois le choix exercé au paragraphe 34(1) par la société de personnes, en général, deux choix peuvent s’offrir à la succession du contribuable défunt.
D’une part, il serait possible pour la succession d’inclure les travaux en cours dans la déclaration de revenu du défunt ou, d’autre part, d’attendre que la contrepartie des sommes à recevoir soit payable et ensuite reçue par la succession.
L’article 70 traite du calcul du revenu pour un contribuable décédé. Selon l’ARC, une somme à recevoir est un droit ou bien selon le paragraphe 70(2) (note de bas de page 1). Autrement dit, le montant à recevoir par un contribuable, qui découle du choix effectué conformément au paragraphe 34(1), constitue un droit ou bien selon le paragraphe 70(2).
Application du paragraphe 70(3)
L’application du paragraphe 70(3) dépendra du choix que fera la succession à l’égard des sommes à recevoir du contribuable décédé ainsi que le moment où la succession exercera ce choix. Si le choix est d’attendre que la contrepartie des sommes à recevoir soit payable et d’inclure les sommes à recevoir dans la déclaration du bénéficiaire, le paragraphe 70(3) peut s’appliquer s’il est fait avant l’expiration du délai accordé au paragraphe 70(2). Si la succession opte pour ce second choix, le revenu sera inclus dans la déclaration du bénéficiaire de la succession.
Si un choix au paragraphe 70(2) a déjà été effectué par la succession, celle-ci peut révoquer ce choix si les représentants légaux de la succession soumettent un avis de révocation au ministre, tel que prévu au paragraphe 70(4). L’avis de révocation doit respecter les délais prévus au paragraphe 70(2).
Production d’une déclaration T3
La succession doit produire une déclaration T3 pour l’année du décès du contribuable si l’une des conditions suivantes est remplie :
- elle a de l’impôt à payer;
- elle est résidente du Canada et, selon le cas, elle a réalisé un gain en capital imposable ou elle a disposé ou est réputée avoir disposé d’une immobilisation;
- elle est non-résidente durant toute l’année et, selon le cas, elle a réalisé un gain en capital imposable ou elle a disposé de biens canadiens imposables;
- elle est une fiducie réputée résidente;
- elle détient des biens assujettis au paragraphe 75(2);
- elle a accordé à un bénéficiaire un avantage d’une valeur supérieure à 100 $ pour le maintien, l’entretien ou les impôts relatifs à des biens qui sont utilisés ou occupés par le bénéficiaire (pour en savoir plus, lisez la section intitulée Ligne 43 - Maintien, entretien et impôts relatifs aux biens utilisés ou occupés par un bénéficiaire);
- elle tire d’un bien de fiducie un revenu, un gain ou un bénéfice réparti au profit d’au moins un bénéficiaire et elle est dans l’une des situations suivantes :
- son revenu total de toutes provenances est supérieur à 500 $;
- le revenu réparti au profit de n’importe quel bénéficiaire est supérieur à 100 $;
- une distribution de capital a été faite à un ou plusieurs bénéficiaires;
- une partie du revenu a été répartie au profit d’un bénéficiaire non-résident.
Si la succession doit produire une déclaration, la Loi prévoit, selon l’alinéa 150(1)(c), qu’elle aura 90 jours suivant la fin de l’année pour la produire. De plus, les paragraphes 204(1) à 204(2) du Règlement prévoient aussi qu’une succession doit produire une déclaration. Le paragraphe 204(3) a pour effet d’exempter une fiducie de produire une déclaration dans certains cas bien précis.
Ceci étant dit, la succession pourrait toujours choisir de produire une déclaration dans le cas où elle recevrait ultérieurement la somme due pour les travaux en cours.
Pour de plus amples informations, veuillez vous référer également au Bulletin d’Interprétation IT-278R2 – Décès d’un associé ou d’un associé qui s’est retiré de la société de personnes, disponible à l’adresse suivante: http://www.cra-arc.gc.ca/F/pub/tp/it278r2/LISEZ-MOI.html.
Nous espérons que ces commentaires vous seront utiles.
François Bordeleau, LL.B.
Gestionnaire
Division des entreprises et fiducies
Direction des décisions en impôt
NOTES DE BAS DE PAGE
En raison des exigences de nos systèmes, les notes de bas de page contenues dans le document original sont reproduites ci-dessous :
1 Bulletin d’interprétation IT-457R, par. 13.
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