Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Principal Issues: Whether paragraph 55(3.1) (c) or (d) would apply as a result of the disposition by the distributing corporation in favour of a non-related person of real estate for cash consideration prior to a butterfly reorganisation.
Position: No.
Reasons: Based on the interpretation of the law.
XXXXXXXXXX
2011-042134
U. Chalupa
(613) 957-2124
Le 3 octobre 2011
Madame,
Objet: les alinéas 55(3.1)c) et d) de la Loi de l'impôt sur le revenu
La présente est en réponse à votre courriel du 15 septembre 2011 dans laquelle vous nous demandez une interprétation technique relativement à l'application potentielle des alinéas 55(3.1)c) ou d) de la Loi de l'impôt sur le revenu (ci-après la " Loi ") à une situation particulière donnée.
À moins d'indication contraire, toute référence à un article de loi ou à une de ses composantes dans le présent document constitue une référence à un article de la Loi ou à une de ses composantes.
Il nous apparaît que la situation décrite dans votre courriel et ci-après résumée pourrait constituer une situation réelle impliquant des contribuables. Comme l'explique le paragraphe 22 de la Circulaire d'information 70-6R5 du 17 mai 2002, la présente Direction n'a pas comme pratique de fournir des observations sur les opérations envisagées concernant des contribuables précis autrement que sous la forme d'une décision anticipée en matière d'impôt sur le revenu. Si votre situation concernait des contribuables précis et une ou des opérations réalisées, vous devriez soumettre tous les faits et documents pertinents au bureau des services fiscaux approprié afin d'obtenir son opinion.
Toutefois, nous sommes en mesure de vous offrir les commentaires généraux suivants qui pourraient vous être utiles. Il est à noter cependant que l'application d'une ou de plusieurs dispositions de la Loi nécessite généralement l'analyse de tous les faits se rapportant à une situation particulière donnée. En conséquence et compte tenu du fait que votre courriel ne décrit que très sommairement la situation hypothétique donnée, les commentaires que nous formulons ci-après pourraient ne pas s'appliquer intégralement dans une situation précise.
Situation donnée
Vous nous décrivez sommairement la situation hypothétique suivante :
- Une société canadienne imposable (ci-après " Opco ") a deux actionnaires, Xco et Yco, qui sont tous deux des sociétés canadiennes imposables. Xco et Yco détiennent 2/3 et 1/3, respectivement, des actions ordinaires du capital-actions d'Opco.
- Opco a cessé l'exploitation de son entreprise. Opco veut procéder à une réorganisation décrite à l'alinéa 55(3)b) (ci-après " réorganisation papillon ").
- Préalablement à l'attribution de ses biens dans le cadre de la réorganisation papillon, Opco vend l'immeuble dans lequel elle exploitait son entreprise en faveur d'un tiers non lié pour une contrepartie égale à la juste valeur marchande de l'immeuble et composée uniquement d'argent.
- À la suite de la vente de l'immeuble, les éléments d'actif d'Opco sont composés uniquement d'argent et de placements boursiers.
- Dans le cadre de la réorganisation papillon, Opco cède à Xco et Yco les éléments d'actif qu'elle possède. Cette cession d'éléments d'actif constitue une " attribution " au sens de la définition prévue au paragraphe 55(1).
Question
Vous vous interrogez à savoir si la vente de l'immeuble, qui représentait plus de 10 % de la valeur de l'entreprise, empêche de recourir à une réorganisation papillon prévue au paragraphe 55(3)b) en raison des alinéas 55(3.1)c) ou d) ?
Réponse
Généralement, le dividende auquel le paragraphe 55(2) s'appliquerait n'eût été de l'alinéa 55(3)b) ne sera pas exclu de l'application du paragraphe 55(2) si un bien serait devenu celui de la société cédante en prévision d'une attribution effectuée dans le cadre de la réorganisation au cours de laquelle le dividende a été reçu et avant pareille attribution, autrement que par suite d'un des événements prévus aux sous-alinéas 55(3.1)a)(i) à (iv).
Dans la situation hypothétique décrite ci-dessus, il appert que le produit de disposition tiré de la vente de l'immeuble, soit l'argent, deviendrait un bien de la société cédante, soit Opco, en prévision de l'attribution effectuée par cette dernière. Toutefois, une telle opération serait visée par la division 55(3.1)a)(iv)(C). En effet, Opco aurait disposé d'un bien pour une contrepartie composée uniquement d'argent. Par conséquent, en ce qui a trait à l'argent qui est
reçu par Opco en contrepartie de la disposition de l'immeuble, l'alinéa 55(3.1)a) n'exclurait pas l'application de l'alinéa 55(3)b).
Pour sa part, l'alinéa 55(3.1)c) écartera l'exception prévue à l'alinéa 55(3)b) relativement à un dividende si le dividende est reçu par une société cessionnaire d'une société cédante qui, immédiatement après la réorganisation dans le cadre de laquelle une attribution est effectuée et le dividende, reçu, n'est pas liée à la société cessionnaire et le total des montants représentant chacun la juste valeur marchande, au moment de l'acquisition, d'un bien qui répond aux conditions prévues aux sous-alinéas 55(3.1)c)(i) et (ii), représente plus de 10 % de la juste valeur marchande, au moment de l'attribution, des biens, sauf de l'argent et des dettes qui ne sont pas convertibles en d'autres biens, reçus par la société cessionnaire lors de l'attribution.
Dans la situation décrite ci-dessus, il y a lieu d'examiner si l'immeuble acquis par le tiers non lié est visé par les conditions prévues aux alinéas 55(3.1)c)(i) et (ii).
Le sous-alinéa 55(3.1)c)(i) prévoit qu'un bien a été acquis dans le cadre de la série d'opérations ou d'événements qui comprend la réception du dividende, soit par une personne (sauf la société cessionnaire) qui n'était pas liée à la société cessionnaire ou qui, dans le cadre de la série, a cessé d'être liée à celle-ci, soit par une société de personne, autrement que par suite d'une disposition effectuée dans le cours normal des activités d'une entreprise, lors d'une acquisition autorisée relativement à une attribution ou par suite de la fusion de sociétés qui étaient liées les unes aux autres immédiatement avant la fusion.
Dans le cas qui nous intéresse, nous prenons l'hypothèse que l'immeuble serait acquis par un tiers non lié à la société cessionnaire autrement que par une disposition dans le cours normal des affaires, par une acquisition autorisée ou par le résultat d'une fusion de sociétés liées. L'immeuble serait donc visé par le sous-alinéa 55(3.1)c)(i).
Pour sa part, le sous-alinéa 55(3.1)c)(ii) prévoit qu'il doit s'agir d'un bien (sauf de l'argent, une dette qui n'est pas convertible en un autre bien, une action du capital-actions de la société cessionnaire et un bien dont plus de 10 % de la juste valeur marchande est attribuable à une ou plusieurs de ces actions), selon le cas, (A) que la société cessionnaire a reçu lors de l'attribution; (B) dont plus de 10 % de la juste valeur marchande est attribuable, après l'attribution et avant la fin de la série, à un bien (sauf de l'argent et des dettes qui ne sont pas convertible en d'autres biens) visé aux divisions (A) ou (C); (C) auquel la juste valeur marchande d'un bien visé à la division (A) est attribuable en tout ou en partie au cours de la série.
Dans le cas qui nous intéresse, l'immeuble ne serait visé par aucune des divisions prévues au sous-alinéa 55(3.1)c)(ii). En effet, l'immeuble ne serait pas un bien que la société cessionnaire aurait reçu lors de l'attribution (55(3.1)c)(ii)(A)). La division 55(3.1)c)(ii)(B) serait inapplicable puisque la juste valeur marchande de l'immeuble serait attribuable, après l'attribution et avant la fin de la série, à l'immeuble lui-même et non à un bien qui pourrait être visé par les divisions (A) ou (C). En outre, la division 55(3.1)c)(ii)(C) ne s'appliquerait pas non plus puisque la juste valeur marchande d'un bien visé à la division 55(3.1)c)(ii)(A) ne serait pas attribuable à l'immeuble.
Finalement, l'alinéa 55(3.1)d) écarte l'exception prévue à l'alinéa 55(3)b) relativement à un dividende si le dividende est reçu par une société cédante qui, immédiatement après la réorganisation dans le cadre de laquelle une attribution est effectuée et le dividende reçu n'est pas liée à la société cessionnaire qui a versé le dividende et le total des montants représentant chacun la juste valeur marchande, au moment de l'acquisition, d'un bien qui répond aux conditions prévues aux sous-alinéas 55(3.1)d)(i) et (ii) représente plus de 10 % de la juste valeur marchande, au moment de l'attribution, des biens, sauf de l'argent et des dettes qui ne sont pas convertibles en d'autres biens, appartenant à la société cédante immédiatement avant ce moment et dont elle n'a pas disposé lors de l'attribution.
L'examen des conditions de l'alinéa 55(3.1)d) dans le cadre de la situation hypothétique donnée, nous amènerait à un résultat similaire à celui exposé lors de l'analyse de l'alinéa 55(3.1)c).
Nous voulons attirer votre attention sur le fait que la situation particulière décrite dans votre courriel diffère de la situation décrite dans la lettre de confort du 8 juin 2005 émise par le ministère des Finances (ci-après " la lettre de confort ") et à laquelle vous faites référence dans votre courriel.
Selon la situation décrite dans la lettre de confort, avant une réorganisation papillon, la société opérante vendait à un tiers non lié, pour une contrepartie constituée uniquement d'argent, 1/3 des actions détenues dans le capital-actions d'une société publique, son unique élément d'actif.
Dans une telle situation, les actions du capital-actions de la société publique acquises par le tiers seraient techniquement visées par la division 55(3.1)c)(ii)(B), étant donné qu'il s'agit d'un bien dont plus de 10 % de la juste valeur marchande est attribuable, après l'attribution et avant la fin de la série, à un bien (sauf de l'argent et des dettes qui ne sont pas convertibles en d'autres biens) visé à la division 55(3.1)c)(ii)(C). En effet, la division (C) vise le bien auquel la juste valeur marchande d'un bien visé à la division (A) est attribuable en tout ou en partie au cours de la série. Ici, les actions du capital-actions de la société publique reçues par les sociétés cessionnaires sont des biens visés à la division (A), alors que les éléments d'actif de la société publique sont des biens visés à la division (C) étant donné que la juste valeur marchande des actions du capital-actions de la société publique reçues par les sociétés cessionnaires est attribuable aux éléments d'actif de la société publique. Par conséquent, la juste valeur marchande des actions du capital-actions de la société publique acquises par le tiers avant la réorganisation papillon serait techniquement attribuable aux éléments d'actif de la société publique (soit un bien visé par la division (C)). Le ministère des Finances a indiqué que les alinéas 55(3.1)c) et d) ne devraient pas s'appliquer à de telles dispositions effectuées avant une réorganisation papillon. Le ministère des Finances a également indiqué être disposé à recommander au ministre des Finances de modifier les alinéas 55(3.1)c) et d) de manière à atteindre ce résultat. Encore une fois, nous tenons à souligner que la problématique décrite dans la lettre de confort est liée à la large portée des divisions 55(3.1)c)(ii)(A) à (C) et 55(3.1)d)(ii)(A) à (C) et que cette problématique ne nous apparaît pas présente dans votre situation hypothétique.
En terminant, rien dans la présente ne doit être interprété comme étant un acquiescement, de la part de l'ARC, selon lequel l'exception prévue à l'alinéa 55(3)b) s'appliquerait dans votre situation hypothétique donnée et écarterait l'application du paragraphe 55(2), le cas échéant. L'application d'une ou de plusieurs dispositions de la Loi nécessite généralement l'analyse de tous les faits se rapportant à une situation particulière donnée. C'est seulement dans le cadre d'une décision anticipée en matière d'impôt sur le revenu que la présente Direction pourrait donner, à la lumière des faits présents au dossier, une garantie quant à l'application de l'exception prévue à l'alinéa 55(3)b).
Nous espérons que nos commentaires vous seront utiles et nous vous prions d'agréer, Madame, l'expression de nos salutations distinguées.
Stéphane Prud'Homme, notaire, M. Fisc.
Gestionnaire
Section des fusions et acquisitions
Division des réorganisations des sociétés
et de l'industrie des ressources
Direction des décisions en impôt
Direction générale de la politique législative
et des affaires réglementaires
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