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Principales Questions: Le contribuable, résidant au Canada, peut-il déduire les montants payés à titre de pension alimentaire pour enfants à son ex-épouse qui est non-résidente?
Position Adoptée: Non. La pension alimentaire pour enfants payée par le contribuable ne peut être déduite dans le calcul de son revenu.
Raisons: Les mêmes dispositions s'appliquent que le bénéficiaire soit résident du Canada ou non. Le contribuable ne peut évoquer le paragraphe 18(XXXXXXXXXX) de la Convention pour réclamer une déduction dans le calcul de son revenu à titre de pension alimentaire pour enfants qui lui est refusée en vertu du droit canadien parce que ladite pension a été payée à son ex-épouse qui est sujette à imposition XXXXXXXXXX sur lesdits montants reçus.
XXXXXXXXXX Danielle Bouffard
2011-041588
Le 15 novembre 2011
Monsieur,
Objet : Pension alimentaire pour enfants
La présente fait suite à votre lettre du 15 juillet 2011 que nous avons reçue le 2 août, dans laquelle vous demandez si des montants payés par un contribuable à son ex-épouse à titre de pension alimentaire pour enfants peuvent être déduits dans le calcul de son revenu compte tenu que l'ex-épouse a été imposée XXXXXXXXXX sur lesdits montants.
À moins d'indication contraire, tous les renvois législatifs ci-après sont des renvois aux dispositions de la Loi de l'impôt sur le revenu, L.R.C. 1985 (5ième supplément), ch.1, telle que modifiée (ci-après la " LIR ")
Vous indiquez qu'un jugement de divorce prononcé au Québec en 2005 entérine le consentement aux mesures accessoires qui précise que le contribuable doit payer mensuellement à son ex-épouse une pension alimentaire pour le bénéfice exclusif de leur enfant mineur. L'ex-épouse et l'enfant vivent XXXXXXXXXX . Le contribuable résidait au Canada lors du prononcé du jugement de divorce mais est retourné vivre XXXXXXXXXX .
L'ex-épouse a payé des impôts XXXXXXXXXX sur la pension alimentaire pour enfants qu'elle a reçue du contribuable et ce dernier n'a pas déduit les montants payés à ce titre dans le calcul de son revenu aux fins de la LIR.
Le contribuable évoque le paragraphe XXXXXXXXXX de l'article XVIII de la Convention fiscale entre le Canada et XXXXXXXXXX (ci après la " Convention ") pour soutenir qu'il aurait pu déduire les montants payés. Le paragraphe 18(XXXXXXXXXX) de la Convention se lit comme suit :
" Les pensions alimentaires et les autres paiements analogues provenant d'un État contractant (par exemple, le Canada) et payés à un résident de l'autre État contractant (par exemple, XXXXXXXXXX ) qui y est assujetti à l'impôt à raison desdits revenus, ne sont pas imposables que dans cet autre État (XXXXXXXXXX )."
Nos commentaires
L'expression " pension alimentaire " est définie au paragraphe 56.1(4). Une pension alimentaire est un montant qui a les caractéristiques suivantes :
- Il est payable au bénéficiaire;
- Il est payable à titre d'allocation pour subvenir aux besoins du bénéficiaire, des enfants de celui-ci ou à la fois du bénéficiaire et de ses enfants;
- Il est payable périodiquement;
- le bénéficiaire peut l'utiliser à sa discrétion; et selon le cas :
- quand le bénéficiaire est, entre autres, l'ex-époux du payeur, le payeur et le bénéficiaire doivent vivre séparés l'un de l'autre à cause de la rupture de leur mariage, il est payable aux termes de l'ordonnance d'un tribunal compétent; ou
- quand le bénéficiaire est le parent d'un enfant dont le payeur est le parent naturel, il est payable aux termes d'une ordonnance d'un tribunal compétent rendue en conformité avec les lois d'une province ou d'un territoire.
Aux fins de la LIR, un paiement de pension alimentaire est généralement déductible par le payeur et doit généralement être inclus dans le revenu du bénéficiaire. Toutefois, lorsqu'il s'agit d'une pension alimentaire pour enfants, c'est-à-dire une pension alimentaire qui n'est pas destinée uniquement à subvenir aux besoins du bénéficiaire (soit par exemple l'ex-épouse du payeur), aucune déduction n'est disponible pour le payeur et il n'en résulte aucune imposition pour le bénéficiaire.
De par notre analyse ci-dessus, nous avons établi que la pension alimentaire pour enfants est une pension alimentaire aux termes de l'article 56 de la LIR laquelle cependant ne peut être déduite dans le calcul du revenu du payeur en vertu de l'alinéa 60 b) ni sujette à imposition pour la bénéficiaire aux fins de l'alinéa 56(1)b) de la LIR.
Pour de plus amples informations, vous pouvez consulter le bulletin d'interprétation IT-530R - Pensions alimentaires - qui traite de la déductibilité de la pension alimentaire et des conditions précises qui doivent être remplies afin d'en permettre la déduction.
Pour bénéficier de l'allégement fiscal prévu à l'article 18(XXXXXXXXXX) de la Convention, un contribuable doit démontrer qu'il aurait eu à payer de l'impôt sur le même montant dans les deux juridictions où s'applique la Convention. Dans le cas présent, le contribuable est le payeur d'une pension alimentaire pour enfants à une personne non résidente. Par conséquent, il n'est pas assujetti à l'impôt au Canada à l'égard de la pension alimentaire pour enfants et il n'a pas droit à une déduction relativement à cette pension.
Tel que précisé par ailleurs dans le guide P102 Pension alimentaire - Y compris le formulaire T1158:
Si vous êtes un résident du Canada et que vous versez une pension alimentaire à un non résident, vous n'avez pas à faire de retenues d'impôt sur les paiements. Vous pouvez déduire les paiements de votre revenu s'ils constituent une pension alimentaire selon les conditions énumérées ci-haut. [qui ne s'appliquent pas à la pension alimentaire pour enfants]
Vous pouvez consulter ce guide à l'adresse suivante http://www.cra-arc.gc.ca/F/pub/tg/p102/p102-f.html#tphp.
Conséquemment, le contribuable ne peut évoquer le paragraphe 18(XXXXXXXXXX) de la Convention pour réclamer une déduction dans le calcul de son revenu à titre de pension alimentaire pour enfants qui lui est refusée en vertu du droit canadien parce que ladite pension a été payée à son ex-épouse qui est sujette à imposition XXXXXXXXXX sur lesdits montants reçus.
Nous espérons que ces commentaires vous seront utiles et vous prions d'agréer, Monsieur, l'expression de nos salutations distinguées.
François Bordeleau, Avocat
Gestionnaire
Section des entreprises et
des sociétés de personnes
Direction des décisions en impôt
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