Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Principales Questions: 1. In a context where a discretionary trust will be amended to become a non-discretionary trust, will the trust be an excluded trust pursuant to paragraph g) of the definition of trust in subsection 108(1) of the Income Tax Act? 2. What are the tax consequences of modifications to a trust indenture in a situation where a discretionary trust becomes a non-discretionary trust?
Position Adoptée: 1. General comments. 2. None.
Raisons: 1. Previous positions. 2. Question of facts and law.
XXXXXXXXXX 2011-041484
Lucie Allaire, LL.B
CPA, CGA, D. Fisc.
Le 18 décembre 2013
Objet : Dévolution irrévocable des participations dans une fiducie familiale
Madame,
La présente lettre fait suite à votre lettre du 22 juillet 2011, qui a été modifiée le 13 septembre 2013, où vous nous demandez une confirmation qu'une fiducie familiale sera une fiducie exclue en vertu de l'alinéa g) de la définition de « fiducie » (ci-après « Définition »), au paragraphe 108(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu (la « Loi »), ainsi que les conséquences fiscales relatives au fait que l'ensemble des participations deviennent dévolues irrévocablement.
À moins d'indication contraire, tous les renvois législatifs sont des renvois aux dispositions de la Loi.
Situation donnée
Vous décrivez la situation d'une fiducie familiale (« Fiducie ») constituée en vertu du Code civil du Québec, dont le paragraphe 75(2) est applicable à l'égard des biens de la fiducie. Selon l'acte de fiducie, le revenu et le capital de la fiducie sont versés de manière discrétionnaire par les fiduciaires et des bénéficiaires peuvent être ajoutés. Afin d'éviter la disposition réputée de chacun des biens de la fiducie en vertu de l'alinéa 104(4)b), l'acte de fiducie serait modifié afin que la fiducie soit non discrétionnaire.
Nous présumons que les exceptions contenues aux sous-alinéas g)(i), (iii), (iv) et (vi) de la Définition au paragraphe 108(1) ne s'appliquent pas.
Nos commentaires
La présente interprétation technique offre des commentaires généraux sur des dispositions contenues dans la Loi et d'autres lois connexes, le cas échéant. Elle n'a pas comme but de confirmer le traitement fiscal relativement à une situation donnée mettant en cause un contribuable en particulier, mais plutôt de vous aider à le déterminer. Notre direction ne confirme le traitement fiscal relatif aux opérations données d'un contribuable en particulier que dans le cadre d'une demande de décision anticipée en matière d'impôt sur le revenu présentée de la façon décrite dans la circulaire d'information IC 70-6R5, Décisions anticipées en matière d'impôt sur le revenu.
Selon la Définition au paragraphe 108(1), les fiducies visées à l'alinéa g) de la Définition ne sont pas considérées comme étant des fiducies pour l'application, à un moment quelconque, des paragraphes 104(4), (5) et (5.2). Ces paragraphes prévoient des règles de disposition réputée, entre autres, au 21ième anniversaire de la création d'une fiducie et ne s'appliqueraient pas à une fiducie visée à l'alinéa g) de la Définition.
La fiducie dont l'ensemble des participations ont été dévolues irrévocablement serait, sous réserve de certaines exceptions, une fiducie visée à l'alinéa g) de la Définition au paragraphe 108(1).
Cependant, une fiducie visée à la première partie du sous-alinéa g)(v) de la Définition au paragraphe 108(1) serait considérée comme étant une fiducie aux fins des règles de disposition réputée au 21ième anniversaire. Ce sous-alinéa se lit comme suit:
« la fiducie dont les modalités prévoient, à ce moment, que la totalité ou une partie de la participation d'une personne dans la fiducie doit prendre fin par rapport à une période (y compris celle déterminée par rapport au décès de la personne), autrement que par l'effet des modalités de la fiducie selon lesquelles une participation dans la fiducie doit prendre fin par suite de la distribution à la personne (ou à sa succession) d'un bien de la fiducie, si la juste valeur marchande du bien à distribuer doit être proportionnelle à celle de cette participation immédiatement avant la distribution, »
Lorsque la participation du bénéficiaire (ou des bénéficiaires) doit prendre fin par rapport à une période, il faut déterminer si la fiducie est exclue du sous-alinéa g)(v) de la Définition au paragraphe 108(1) parce qu'elle satisfait à la condition énoncée suite aux mots « autrement que » dans la seconde partie de ce sous-alinéa. Si la fiducie satisfait à la condition de la seconde partie, elle ne sera pas visée au sous-alinéa g)(v) de la Définition au paragraphe 108(1) et, elle fera partie des fiducies visées à l'alinéa g) de la Définition au paragraphe 108(1) qui ne sont pas considérées comme étant une fiducie aux fins mentionnées précédemment.
Dans la situation décrite dans votre lettre, il faudrait que l'Agence du revenu du Canada (« ARC ») examine l'acte de fiducie, qui serait validement modifié en droit civil du Québec, pour déterminer d'une part si l'ensemble des participations ont été dévolues irrévocablement et d'autre part si la participation des bénéficiaires doit prendre fin par rapport à une période et, finalement dans l'hypothèse où tel est le cas, si le sous-alinéa g)(v) de la Définition au paragraphe 108(1) s'applique.
L'expression « dévolues irrévocablement » n'est pas définie dans la Loi. En général, nous sommes d'avis qu'il pourrait y avoir dévolution irrévocable des participations dans une fiducie si chaque bénéficiaire détient ses droits dans la fiducie sans aucune condition et qu'aucun événement ultérieur ne puisse annuler ses droits.
Bien que la référence expresse dans un acte de fiducie à une dévolution irrévocable de l'ensemble des participations dans une fiducie puisse être un élément pouvant faciliter la preuve dans le cadre d'une vérification de l'ARC ou de l'étude d'une demande de décision anticipée, elle ne pourrait, à elle seule, être suffisante pour conclure que cela est véritablement le cas, et il faudrait à cet égard que l'ARC examine l'ensemble de l'acte de fiducie et des faits.
De plus, sans l'examen de l'acte de fiducie modifié, nous ne sommes pas en mesure de déterminer si Fiducie serait exclue des règles de disposition réputée au 21ième anniversaire des paragraphes 104(4), (5) et (5.2), en vertu de l'alinéa g) de la Définition au paragraphe 108(1). À cet égard, notre direction ne peut effectuer une telle détermination que dans le cadre d'une demande de décision anticipée.
Finalement, puisque nous n'avons pas accès à l'acte de fiducie actuel, à l'acte de fiducie modifié, à l'ensemble des répartitions et/ou attributions de montants depuis la création de la fiducie et aux faits pertinents, nous ne pouvons commenter sur les conséquences fiscales découlant des modifications à un acte de fiducie, de même que si une double imposition résulte de l'augmentation de la valeur des biens détenus par Fiducie. Enfin, notre direction n'a pas le mandat d'assurer ou de suggérer une planification fiscale quelle qu'elle soit.
Nous espérons que nos commentaires vous seront utiles.
Louise J. Roy, CPA, CGA
Gestionnaire
Division des industries financières et des fiducies
Direction des décisions en impôt
Direction générale de la politique
législative et des affaires réglementaires
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