Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Principales Questions: Whether the acquisition of an existing debt fits into the notion of "making a loan or advance"?
Position Adoptée: No, according to jurisprudence
Raisons: The acquisition of a debt is inconsistent with the notion of "making a loan or advance." For a loan to exist there must be a lender/borrower relationship between parties. According to the definitions of "loan" that Courts have held in their decisions, -- mainly from "Words and Phrases"; Permanent Edition; Volume 25A; Page 79 -- there must be an express or implied agreement whereby one person advances or delivers money to another and the latter agreed to return at a future time a sum equivalent to that which he borrows.
The acquisition of a debt doesn't create a lender/borrower relationship but a creditor/debtor relationship as there is no money delivered by one party or any money solicited by the other party.
Le 13 janvier 2012
Bureau des services fiscaux de Québec
165, de la Pointe aux lièvres sud,
Québec Qc G1K 7L3
À l'attention de Josée Paquette |
Direction des decisions en impôt
Planification fiscale international
Direction du Secteur International et des Grandes Entreprises
Nancy Turgeon, CGA
2011-041411 |
Demande d'interprétation - Application du sous-alinéa 17(8)a)(ii)
La présente fait suite à votre courriel du 12 juillet 2011 dans lequel vous nous demandez nos commentaires concernant l'application du sous-alinéa 17(8)a)(ii) dans la situation décrite ci-après.
À moins d'indication contraire, tous les renvois législatifs dans la présente sont des renvois aux dispositions de la Loi de l'impôt sur le revenu (" Loi ").
Dans votre courriel, vous nous décrivez sommairement une situation (" Situation Donnée ") où, au cours d'une année d'imposition donnée, une société canadienne imposable (" Socan 1 ") a consenti un prêt sans intérêt à une société non résidente (" Seac 1 ") qui était pour elle, une société étrangère affiliée contrôlée au sens du paragraphe 17(15). Immédiatement après, Seac 1 a utilisé le produit de cet emprunt pour acquérir une créance (" Créance ") sur une autre société étrangère affiliée contrôlée au sens du paragraphe 17(15) de Socan 1 (" Seac 2 "). Seac 1 a acquis la Créance d'une société canadienne (" Socan 2 ") avec laquelle elle a un lien de dépendance. Par ailleurs, vous notez que ce même lien de dépendance existe également entre toutes les entités impliquées dans la Situation Donnée. La Créance découlait d'un prêt que Socan 2 avait consenti à Seac 2 et cette dernière s'était servie des fonds depuis le moment où le prêt avait été consenti pour tirer un revenu d'une entreprise exploitée activement au sens du paragraphe 95(1). Finalement, nous comprenons que ces opérations ont été réalisées dans le cadre d'une série d'opérations qui visaient à assurer le retrait des affaires de l'un des actionnaires du groupe corporatif. Il est également de notre compréhension que la totalité des actions du capital-actions des sociétés impliquées était détenue directement ou indirectement par des particuliers résident du Canada.
L'article 17 contient les règles applicables lorsqu'une personne non-résidente doit une somme à une société résidente du Canada. Le paragraphe 17(1) s'applique de façon générale lorsque la créance en question demeure impayée pendant plus d'un an sans que la société ajoute des intérêts qui seraient inclus dans le calcul du revenu de la société pour l'année relativement à la créance si ceux-ci étaient calculés à un taux raisonnable. Dans les circonstances visées par le paragraphe 17(1), la société résidente est réputée avoir reçu des intérêts sur la somme, calculés selon un taux prescrit, à la fin de chaque année d'imposition de la société pendant laquelle la créance est due.
Le sous-alinéa 17(8)a)(ii) prévoit notamment une exception pour l'application du paragraphe 17(1) à une société résidant au Canada pour son année d'imposition relativement à une somme qu'une société étrangère affiliée contrôlée lui doit lorsque la somme due résulte d'un prêt ou d'une avance consenti à la société étrangère affiliée contrôlée et que cette dernière l'a utilisée, pendant toute la période écoulée avant la fin de l'année d'imposition durant laquelle l'avance ou le prêt était dû, pour consentir un prêt ou une avance à une autre société étrangère affiliée contrôlée, pourvu que l'autre société étrangère affiliée contrôlée utilise le prêt ou l'avance pour tirer un revenu d'une entreprise exploitée activement.
L'exception prévue au sous-alinéa 17(8)a)(ii) nous apparait d'application très limitée et s'applique seulement aux situations pour lesquelles toutes les conditions prévues sont réunies. En l'espèce, la question essentielle qui demeure est celle de savoir si Seac 1 s'est servi de la somme prêtée par Socan 1 pour consentir un prêt ou une avance à Seac 2.
Les termes "prêt" et "avance" ne sont pas définis dans la Loi. Cependant, les tribunaux ont eu l'occasion d'interpréter ces termes à plusieurs reprises. Dans l'affaire Bradley v. R., 96 D.T.C. 2040 (T.C.C.), le juge Morgan se réfère à la définition suivante de "prêt" au paragraphe 12 de la décision:
Un "prêt" est un contrat par lequel une personne avance une somme d'argent à une autre qui s'engage à restituer, à un moment futur, une somme équivalente à celle qu'elle emprunte.
Un "prêt", suivant le droit régissant le loyer de l'argent, consiste en l'avance d'une somme d'argent à autrui qui s'engage par contrat à restituer, à un moment futur, un montant équivalent majoré ou non d'une somme supplémentaire convenue à l'égard de son usage.
Pour constituer un "prêt", il doit y avoir une convention expresse ou implicite aux termes de laquelle une personne avance de l'argent à une autre qui s'engage à le rembourser suivant certaines conditions quant au délai et au taux d'intérêt, ou sans intérêt selon l'accord des parties.
Words and Phrases, Permanent Edition, volume 25A, page 79.
Par ailleurs, la Cour suprême du Canada a confirmé dans l'affaire T.E. McCool Ltd v. MNR [49 DTC 700; 3 DTC 1202] que pour qu'un prêt existe, il devait y avoir une relation prêteur/emprunteur. Dans plusieurs autres décisions (note de bas de page 1) , les tribunaux ont conclu que la notion de prêt ou d'avance se rejoignent quant à l'existence d'un versement d'argent entre deux parties et à la présence de cette relation prêteur/emprunteur. Par opposition à la relation de créancier/débiteur, la relation prêteur/emprunteur est beaucoup plus restreinte et nécessite l'existence d'un prêt. Elle implique un geste concret de la part des deux parties, soit le versement et l'acceptation d'une somme d'argent.
Notre compréhension de la Situation Donnée nous amène à conclure que la relation contractuelle entre Seac 1 et Seac 2 relativement à la Créance établit une relation créditeur/débiteur et non pas une relation prêteur/emprunteur. En effet, il n'y a pas eu d'entente, tacite ou explicite, non plus que de versement ou d'acceptation d'argent entre Seac 1 et Seac 2 qui pourrait nous permettre de conclure que nous sommes en présence d'une relation prêteur/emprunteur. Bien que Seac 1 soit devenue la créancière de Seac 2 en procédant à l'acquisition de la Créance, elle ne lui a jamais consenti un prêt en soi.
Nous sommes donc d'avis que l'exception prévue au sous-alinéa 17(8)a)(ii) ne s'applique pas dans la Situation Donnée.
Nous espérons que ces commentaires vous seront utiles.
Guy Goulet, CA, M.Fisc.
Gestionnaire
Division des opérations internationales
Direction des décisions en impôt
Direction générale des politiques législatives
et des affaires réglementaires
NOTES DE BAS DE PAGE
En raison des exigences de nos systèmes, les notes de bas de page contenues dans le document original sont reproduites ci-dessous :
1 Voir notamment : AC Simmonds & Sons Ltd v. MNR 89 DTC 707; The Queen v. Pollock Sokoloff Holdings Corp. [76 DTC 6181; [1976] CTC 349]; Duquette v MNR [84 DTC 1820; [1984] CTC 3008].
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