Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Principales Questions: Dans le cas où un bien est vendu par un débiteur fiscal pour un produit correspondant à la JVM de ce bien en faveur d'un tiers de bonne foi, est-ce que la fiducie présumée sous 227(4.1) cessera de s'appliquer au bien vendu, et s'appliquera ultérieurement au produit de la vente, que cette vente survienne dans le cours normal de l'entreprise du vendeur ou non ?
Position Adoptée: Commentaires généraux.
Raisons: Questions de faits.
TABLE RONDE SUR LA FISCALITÉ FÉDÉRALE DU 7 OCTOBRE 2011
APFF - CONGRÈS 2011
Question 31
Fiducie présumée
Le paragraphe 227(4) L.I.R. prévoit que toute personne qui déduit ou retient un montant est réputée détenir le montant en fiducie, séparément de ses propres biens. Les biens du contribuable sont alors réputés, en cas de non-versement de ce montant, être détenus en fiducie pour Sa Majesté aux termes du paragraphe 227(4.1) L.I.R. et ne pas faire partie du patrimoine du contribuable.
Lorsqu'un bien est vendu par un contribuable à une tierce personne non liée, la question de l'application de la fiducie présumée et de la " charge flottante " qu'elle crée sur les actifs du vendeur se pose continuellement, particulièrement quant à l'étendue des représentations devant être exigées du vendeur.
Cette fiducie présumée n'affecte pas un bien particulier du contribuable, mais vise plutôt l'universalité de ses biens dans la mesure où un montant visé n'a pas encore été versé aux autorités. Le paragraphe 227(4.1) L.I.R. précise également qu'advenant la vente d'un bien, le produit d'aliénation en découlant doit être payé au receveur général. Cela laisse sous-entendre, comme l'a indiqué la Cour suprême du Canada dans l'affaire First Vancouver Finance c. MRN (2002 DTC 6998) que la fiducie présumée cesse de s'appliquer sur le bien vendu à un tiers, mais continue de s'appliquer sur le produit de disposition du bien.
Questions à l'ARC
a) Advenant la vente d'un bien à la juste valeur marchande à un tiers de bonne foi, que cette vente survienne dans le cours normal de l'entreprise du vendeur ou non, l'ARC peut-elle confirmer que la fiducie présumée ne prévient pas la vente d'un bien à un tiers?
b) L'ARC peut-elle confirmer que la fiducie présumée cessera de s'appliquer au bien vendu à un tiers acquéreur de bonne foi et qu'elle s'appliquera alors uniquement au produit de disposition de ce bien?
Réponse de l'ARC
Les droits concédés à sa Majesté en application des paragraphes 227(4) et 227(4.1) L.I.R. établissent une forme de " charge flottante " qui a pour objet de préserver la créance de l'État. De façon générale, une fiducie présumée établie en application de ces dispositions à l'égard des biens d'un débiteur fiscal cesse de s'appliquer aux biens disposés par celui-ci contre valeur, dans le cadre normal de ses activités d'entreprise, en faveur d'un tiers de bonne foi avec qui il n'a pas de lien de dépendance. Cette position est notamment supportée par la Cour suprême du Canada dans l'arrêt First Vancouver Finance.
Il nous apparaît que la vente d'un bien par un débiteur fiscal, tel qu'entendu au sens de l'article 1708 du Code civil du Québec, faite pour une contrepartie correspondant à la juste valeur marchande du bien en faveur d'un tiers sans lien de dépendance n'entraînerait pas d'appauvrissement de la fiducie présumée, et résulterait généralement en ce que la fiducie s'applique ultérieurement au produit de la vente détenu par le débiteur fiscal, malgré que la vente puisse avoir été effectuée hors du cadre normal des activités d'entreprise de celui-ci.
Toutefois, la fiducie présumée s'applique aussi aux biens détenus par un créancier garanti au sens du paragraphe 224(1.3) L.I.R. qui, en l'absence d'une garantie au sens du même paragraphe, seraient ceux du débiteur fiscal. À cet égard, il est entendu que l'énoncé du paragraphe précédant ne doit d'aucune manière être interprété de façon à restreindre les modalités d'application du paragraphe 227(4.1) L.I.R. Ainsi, la portée de la fiducie présumée ne peut être restreinte en raison du fait qu'un créancier garanti pourrait dans certaines circonstances être assimilé à un tiers acquéreur.
Yannick Roulier
(613) 957-2134
2011-041308
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