Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Principales Questions: Est-ce que le paragraphe 160(1) s'applique au versement d'un dividende au moyen de l'émission d'actions par la société déclarante suivi d'un rachat de celles-ci?
Position Adoptée: Commentaires généraux.
Raisons: Question de fait.
TABLE RONDE SUR LA FISCALITÉ FÉDÉRALE DU 7 OCTOBRE 2011
APFF - CONGRÈS 2011
Question 18
Application de l'article 160 L.I.R. dans le cadre d'un rachat d'actions
PME inc. est une société privée. Elle a payé en 2007 au détenteur des actions ordinaires de catégorie A un dividende de 100 000 $ sous forme d'actions de catégorie C (des actions privilégiées). En 2010, les actions privilégiées C émises ont fait l'objet d'un rachat pour 100 000 $ en faveur de son actionnaire unique, ce qui constituait la juste valeur marchande (ci-après " JVM ") desdites actions rachetées.
La décision rendue dans Algoa Trust et autres c. La Reine (93 D.T.C. 405) laisse clairement entendre que le transfert d'un bien ne comprend pas une action émise dans le cadre d'un dividende en actions. D'ailleurs, le passage suivant tiré de la décision Algoa Trust ne laisse pas de doute :
" The payment of a stock dividend is not a transfer of property. The shares authorized in a corporation's articles of incorporation are not assets of the corporation. When a person subscribes for the shares and pays the corporation for the shares, the shares are issued to that person and recorded in the share registry of the corporation. The payment is consideration for the shares. The issue of shares is not a transfer since the corporation has not divested itself of its property: the shares were never owned by the corporation. Assets are transferred for purposes of section 160 only at the time one person is divested of ownership of property and another person is vested in that property. Prior to issue and during issue the shares of a corporation are not property of that corporation.
When a corporation pays a stock dividend to its shareholders it issues shares to those shareholders. A corporation's paid-up capital is increased when it issues shares. The corporation is usually enriched, not impoverished, when shares are issued for consideration; when a corporation issues a stock dividend it is neither enriched nor impoverished. The value of the assets of the corporation are not reduced on the payment of a stock dividend. As a result of the stock dividend there are changes in the corporation's balance sheet; for example, accounts comprising shareholders equity are adjusted to reflect the increase in paid-up capital. These accounts, however, are not assets of the corporation. "
Cette décision est d'ailleurs conforme à l'interprétation stricte de l'ARC sur le sens à donner à l'expression " transfert de biens ", notamment au niveau de la déduction pour dons de bienfaisance (qui sera refusée) lorsqu'une société veut émettre des actions de son capital-actions en faveur d'un organisme de bienfaisance.
Ainsi, comme il n'y a pas eu transfert de biens lors du paiement d'un dividende en actions, la responsabilité de l'actionnaire prévue à l'article 160 L.I.R. ne pourrait donc être invoquée par les autorités fiscales si PME inc. avait une dette fiscale " latente " ou existante. D'autre part, à la suite du rachat des actions privilégiées en 2010, l'article 160 L.I.R. ne pourrait pas non plus être invoqué par les autorités fiscales, car il y aurait eu une contrepartie (à savoir, les actions privilégiées cédées à PME inc. par l'actionnaire) égale à la JVM du bien transféré par la société (soit la somme de 100 000 $ versée lors du rachat).
Question à l'ARC
L'ARC peut-elle confirmer qu'elle partage le point de vue présenté ci-dessus en ce qui concerne la non application de l'article 160 L.I.R. dans un tel cas?
Réponse de l'ARC
La décision Algoa Trust établie notamment que le versement d'un dividende au moyen de l'émission d'actions par la société déclarante ne constitue pas un transfert de biens entraînant l'application du paragraphe 160(1) L.I.R. Cette cause ne constitue pas une autorité pouvant être invoquée à l'appui de l'inapplication de ce paragraphe à un dividende en actions suivi d'un rachat de celles-ci, ou au soutien de l'argument que les actions ainsi rachetées constituent une contrepartie donnée pour le bien, soit le produit de rachat des actions, correspondant à la JVM de celui-ci.
Nous sommes d'avis que l'expression " transféré des biens, directement ou indirectement, au moyen d'une fiducie ou de toute autre façon " utilisée au paragraphe 160(1) L.I.R. doit être interprétée largement et permet l'application de la disposition à des situations où de multiples étapes sont effectuées. Dans le cas où les actions d'une société émises en versement d'un dividende déclaré par celle-ci sont subséquemment rachetées, l'existence d'un transfert assujetti au paragraphe 160 (1) L.I.R. constitue une question qui requiert l'analyse de l'ensemble des faits propres à une situation particulière.
S'il est déterminé que les transactions donnent lieu à un transfert sujet à l'application du paragraphe 160(1) L.I.R., l'étendue de la responsabilité fiscale solidaire du bénéficiaire du transfert devra, de façon générale, alors être établie en application de l'alinéa 160(1)e) L.I.R. Dans ces circonstances, nous sommes d'avis que la détermination de l'existence d'une contrepartie donnée pour un bien et de la JVM de cette contrepartie devrait être effectuée à la lumière des faits particuliers de la situation sous analyse. Concernant la situation soumise, il serait notamment nécessaire de considérer que le droit de l'actionnaire de recevoir paiement au rachat des actions origine du fait que ces actions ont été émises en versement d'un dividende à l'égard d'autres actions. De plus, les motivations des parties impliquées seraient pertinentes. À cet égard, la Cour d'appel fédérale souligne en effet que " l'intention de l'auteur et du bénéficiaire du transfert de frustrer l'ARC en tant que créancier peut se révéler pertinente pour l'examen du caractère suffisant ou non de la contrepartie. " (note de bas de page 1)
Yannick Roulier
(613) 957-2134
2011-041220
NOTES DE BAS DE PAGE
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1 La Reine c. Livingston, 2008 CAF 89, para. 19.
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