Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Principales Questions: One of the requirements of subsection 86(1) is that the disposition of the shares must be "in the course of a reorganization of the capital of a corporation". Whether this requirement can be met in the context of a transaction permitted by new subsection 91 of the Business Corporations Act, R.S.Q., ch. S-31.1.
Position Adoptée: Subsection 51(1) of the Act, rather than subsection 86(1), should apply in this context.
Raisons: Wording of the Act and previous positions.
TABLE RONDE SUR LA FISCALITÉ FÉDÉRALE
APFF - CONGRÈS 2011
Question 27
La conversion des actions à la lumière de la nouvelle L.S.A.Q.
L'article 91 de la nouvelle L.S.A.Q. permet à une société de convertir les actions d'une catégorie donnée en actions d'une nouvelle catégorie. L'article 91 L.S.A.Q. prévoit que cette conversion s'effectue par simple résolution du conseil d'administration. Aucun dépôt de statuts de modification n'est requis sauf s'il est nécessaire de modifier le capital autorisé à l'occasion de la conversion. La loi québécoise est par conséquent plus souple que la Loi sur les sociétés par actions de régime fédéral en ce que la conversion des actions émises requiert le dépôt de clauses modificatrices alors que la législation québécoise ne nécessite que l'adoption d'une résolution du conseil.
Question à l'ARC
Est-ce que l'ARC est disposée à reconnaître que la conversion effectuée aux termes de l'article 91 de la L.S.A.Q. peut être considérée comme un échange d'actions effectué par un actionnaire dans le cadre d'un remaniement du capital au sens de l'article 86 L.I.R.?
Réponse de l'ARC
L'article 91 de la L.S.A.Q. prévoit que le conseil d'administration peut convertir des actions de toute catégorie ou série en actions de toute autre catégorie ou série. On y précise également que la conversion ne doit ni augmenter ni diminuer le montant payé ou à payer sur les actions émises de la société. En outre, une telle conversion doit être approuvée par résolution spéciale. Pour sa part, l'article 92 L.S.A.Q. prévoit que toute modification au capital-actions autorisé, découlant entre autres d'une conversion, doit faire l'objet de statuts de modification.
Les termes " au cours d'un remaniement du capital d'une société " employés au paragraphe 86(1) L.I.R. ne sont pas définis dans la L.I.R. Par conséquent, la question de savoir si un contribuable a disposé d'immobilisations qui consistaient dans la totalité des actions d'une catégorie donnée du capital-actions de la société " au cours d'un remaniement du capital " de cette société reste une question de fait qui ne peut être déterminée qu'après un examen de l'ensemble des faits et circonstances entourant une situation particulière.
De façon générale, l'ARC est d'avis qu'il y aura remaniement du capital aux fins de l'article 86 L.I.R. dans un contexte où les dispositions de la loi constitutive de la société exigent la modification de ses statuts.
Dans un contexte où, pour fins fiscales, il y a une disposition d'action détenue par un contribuable résultant de la conversion permise par l'article 91 L.S.A.Q., nous croyons qu'une telle opération serait normalement visée par le paragraphe 51(1) L.I.R., une disposition de roulement d'application automatique. Nous sommes également d'avis que la conversion prévue à l'article 91 L.S.A.Q. ne devrait pas être considérée comme étant effectuée " au cours d'un remaniement du capital d'une société ". L'article 86 L.I.R. serait donc inapplicable.
Par ailleurs, il est à noter qu'en vertu du paragraphe 51(4) L.I.R., l'article 86 L.I.R. a préséance sur le paragraphe 51(1) L.I.R. Ainsi, une interprétation qui ferait en sorte de permettre l'application de l'article 86 L.I.R. à des opérations permises par l'article 91 L.S.A.Q. restreindrait de façon importante la portée du paragraphe 51(1) L.I.R. Ceci ne nous apparaît pas opportun ou souhaitable.
Urszula Chalupa
(613) 957-2124
Le 7 octobre 2011
2011-041219
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