Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Principales Questions: a) L'ARC peut-elle confirmer qu'une société de personnes créées aux termes du C.c.Q. puisse exister même si cette société de personnes n'exploite pas d'entreprise?
b) Dans la mesure où la société de personnes n'exploite pas d'entreprise, est-ce que l'ARC peut confirmer que le revenu de biens gagné par la société de personnes sera alors imposable uniquement dans la province de résidence de chaque associé, au prorata de sa participation?
Position Adoptée: Pour qu'il y ait existence d'une SP au Québec, il n'est pas nécessaire qu'il y ait exploitation d'une entreprise. Toutefois, il sera nécessaire de considérer tous les faits et documents légaux pertinents afférents à une situation donnée particulière.
Lorsqu'une société de personnes tire un revenu ne provenant pas d'une entreprise durant une année d'imposition, nous sommes d'avis que le paragraphe 2601(1) R.I.R. s'appliquerait et que le revenu tel que calculé en vertu du paragraphe 96(1) L.I.R. devrait être attribué aux associés de la société de personnes conformément à la convention de la société. Ce revenu conserverait sa nature entre les mains des associés et serait imposable dans la province de résidence de chaque associé de la société de personnes.
Raisons: Question de fait et de droit, LIR et Règlement
TABLE RONDE SUR LA FISCALITÉ FÉDÉRALE DU 7 OCTOBRE 2011
APFF - CONGRÈS 2011
Question 25
Une société de personnes doit-elle exploiter une entreprise?
L'article 2186 du C.c.Q. définit le contrat de société comme étant " par celui lequel les parties conviennent, dans un esprit de collaboration, d'exercer une activité, incluant celle d'exploiter une entreprise, d'y contribuer par la mise en commun de biens, de connaissances ou d'activités et de partager entre elles les bénéfices pécuniaires qui en résultent ".
Le C.c.Q., contrairement à certaines législations des autres provinces canadiennes, n'exige donc pas qu'il y ait exploitation d'une entreprise pour qu'il y ait existence d'une société de personnes.
Questions à l'ARC :
a) L'ARC peut-elle confirmer qu'elle considère également qu'une société de personnes créées aux termes du C.c.Q. puisse exister même si cette société de personnes n'exploite pas d'entreprise?
b) Dans la mesure où la société de personnes n'exploite pas d'entreprise, est-ce que l'ARC peut confirmer que le revenu de biens gagné par la société de personnes sera alors imposable uniquement dans la province de résidence de chaque associé, au prorata de sa participation?
Réponse de l'ARC
La L.I.R. ne définit pas le terme " société de personnes " qui est un concept de droit privé. Par conséquent, pour déterminer si une société de personnes existe aux fins de la L.I.R., il faut se référer soit au droit civil soit à la common law, selon la juridiction applicable. En effet, l'article 8.1 de la Loi d'interprétation prévoit l'utilisation du droit provincial applicable (soit le droit civil au Québec ou la common law ailleurs au Canada) pour déterminer les relations juridiques aux fins de l'application d'une loi fédérale qui comporte des aspects de droit privé.
En effet, pour qu'il y ait existence d'une société de personnes au Québec, il n'est pas nécessaire qu'il y ait exploitation d'une entreprise. Toutefois, puisque la question portant sur l'existence d'une société de personnes est une question mixte de fait et de droit, il sera nécessaire de considérer tous les faits et documents légaux pertinents afférents à une situation donnée particulière.
En ce qui concerne votre deuxième question, le paragraphe 2601(1) R.I.R. prévoit que lorsqu'un particulier a résidé dans une province particulière le dernier jour d'une année d'imposition et n'a tiré aucun revenu pour l'année d'une entreprise ayant un établissement stable hors de la province, son revenu gagné pendant l'année d'imposition dans la province est son revenu pour l'année.
Conséquemment, lorsqu'une société de personnes tire un revenu ne provenant pas d'une entreprise durant une année d'imposition, nous sommes d'avis que le paragraphe 2601(1) R.I.R. s'appliquerait et que le revenu tel que calculé en vertu du paragraphe 96(1) L.I.R. devrait être attribué aux associés de la société de personnes conformément à la convention de la société. Ce revenu conserverait sa nature entre les mains des associés et serait imposable dans la province de résidence de chaque associé de la société de personnes.
Anne Dagenais
(613) 957-2121
Le 7 octobre 2011
2011-041191
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