Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
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Principales Questions: Est-ce qu'une organisation à but non lucratif peut exploiter une entreprise aux fins de diverses mesures fiscales?
Position Adoptée: Non
Raisons: Dans le contexte d'une OBNL, l'exploitation d'une entreprise relativement à certaines activités pourrait faire en sorte que les exigences de l'alinéa 149(1)l) ne soient pas respectées. Sens de l'expression " exploiter une entreprise ".
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2010-039131
Catherine Ayotte,
Notaire, M.Fisc.
Le 29 mars 2012
Monsieur,
Objet : Organisation à but non lucratif
La présente fait suite à votre lettre du 15 juin 2010 où vous nous demandiez, entre autres, si une organisation à but non lucratif (OBNL) ou un organisme de bienfaisance enregistré peut exploiter une entreprise aux fins de diverses mesures fiscales.
Sauf indication contraire, tous les renvois législatifs dans la présente sont des renvois aux dispositions de la Loi de l'impôt sur le revenu ("Loi").
La situation que vous nous soumettez s'apparente à une situation réelle pour laquelle nous ne pouvons vous rendre une opinion définitive. Toutefois, nous sommes en mesure de vous fournir les commentaires généraux suivants qui pourraient vous être utiles.
La question de savoir si un contribuable exploite une entreprise et si cette entreprise est exploitée activement est une question de fait qui ne peut être déterminée qu'après un examen de tous les faits pertinents.
Afin de respecter les exigences de l'alinéa 149(1)l), une OBNL doit, notamment, être constituée et administrée uniquement pour s'assurer du bien-être social, des améliorations locales, s'occuper des loisirs ou fournir des divertissements, ou encore exercer toute autre activité non lucrative. Tel que le mentionne le paragraphe 7 du bulletin d'interprétation IT-496, Organisations à but non lucratif (note de bas de page 1) , l'Agence considère qu'une association n'exerce pas uniquement des activités non lucratives si son activité principale consiste à exploiter un commerce ou une entreprise.
La notion d'entreprise n'est pas définie dans la Loi. Toutefois, le paragraphe 248(1) vient élargir la notion d'entreprise aux fins de la Loi :
"entreprise" Sont compris parmi les entreprises les professions, métiers, commerces, industries ou activités de quelque genre que ce soit et, sauf pour l'application de l'alinéa 18(2)c), de l'article 54.2, du paragraphe 95(1) et de l'alinéa 110.6(14)f), les projets comportant un risque ou les affaires de caractère commercial, à l'exclusion toutefois d'une charge ou d'un emploi.
Pour ce qui est de l'expression " exploiter une entreprise ", la Cour d'appel fédérale a examinée cette question dans l'affaire Timmins c. La Reine, 99 DTC 5494. Dans cette affaire, la question était de déterminer si l'employeur du contribuable, la province du Nouveau-Brunswick, exploitait une entreprise au Malawi au sens des paragraphes 8(10) et 122.3(1). Dans une décision unanime rédigée par le juge Noël, la Cour d'appel fédérale a émis les commentaires suivants:
9 Les expressions " exploite une entreprise ", " exploiter une entreprise " ou " entreprise exploitée " (en anglais " carry on business ", " carrying on business ", "carried on business") ne sont pas définies, mais eu égard au sens ordinaire des mots, elles désignent forcément la direction ou l'exploitation continue d'une entreprise. Il semblerait s'ensuivre que celui qui " exploite " une entreprise au sens ordinaire ou qui exerce une ou plusieurs activités visées au paragraphe 248(1) dans le temps " exploite une entreprise " en vertu de la Loi.
10 ...Cette question a effectivement été soulevée par la Cour dans l'arrêt Canadian Marconi, mais dans le seul but de préciser qu'en dehors des activités énumérées au paragraphe 248(1), le mot " entreprise " conserve son sens ordinaire.
11 Quand on considère la définition d'" entreprise " au paragraphe 248(1) comme une définition ou comme quelque chose d'autre, on constate que les activités qui y sont énumérées relèvent inévitablement de l'acception de ce terme. Le résultat est que le bénéfice tiré de la poursuite de ces activités est, pour l'application de la Loi, un bénéfice d'entreprise et est imposable à ce titre ...
12 Compte tenu de cette définition, il semble clair que, même si l'on pouvait affirmer que le Ministère n'exploitait pas une entreprise au sens ordinaire, il exerçait au moins une " activité de quelque genre que ce soit ", à savoir la prestation de services en vertu d'un contrat moyennant le paiement d'honoraires. Pour cette raison, il exploitait une entreprise en vertu d'un contrat comme le prévoient les paragraphes 8(10) et 122.3(1).
13 À mon avis, le juge de première instance n'a pas tenu compte de la définition énoncée au paragraphe 248(1) pour statuer qu'une entreprise ne pouvait pas être " exploitée " au sens des paragraphes 8(10) et 122.3(1) en l'absence d'un objet prépondérant, axé sur la réalisation d'un bénéfice ou gain commercial. La définition donnée au paragraphe 248(1) ne reflète aucune exigence semblable. Bien que le mot "entreprise" tel qu'on l'emploie dans la Loi désigne généralement une activité pouvant générer un bénéfice, il n'est pas exigé que cette activité soit entreprise ou exercée dans le but " prépondérant " de réaliser un bénéfice. Incorporer pareille exigence dans la Loi aurait pour effet de restreindre considérablement la portée de la Loi en ce qui concerne l'imposition des bénéfices commerciaux.
Par conséquent, même si l'objectif global d'une entité n'est pas de réaliser des profits, l'entité pourrait quand même exercer certaines activités qui peuvent être considérées comme des activités d'entreprise. Si ces activités sont exercées régulièrement pendant une période de temps, on peut considérer que l'entité exploite une entreprise à l'égard de ces activités. Toutefois, dans le contexte d'une OBNL, nous sommes d'avis que l'exploitation d'une entreprise relativement à certaines activités pourrait faire en sorte que les exigences de l'alinéa 149(1)l) ne soient pas respectées.
En ce qui concerne un organisme de bienfaisance tel que le défini le paragraphe 248(1), nous sommes d'avis que les activités de bienfaisance ne constituent pas l'exploitation d'une entreprise. Toutefois, une œuvre de bienfaisance ou fondation publique peut exercer une activité commerciale dans la mesure où cette activité se qualifie d'activité commerciale complémentaire au sens du paragraphe 149.1(1) et ce sans perdre son enregistrement. Selon le principe susmentionné, une activité commerciale complémentaire pourrait être l'exploitation d'une entreprise.
Tel qu'il est mentionné dans la circulaire d'information 70-6R5 Décisions anticipées en matière d'impôt sur le revenu, la présente opinion ne constitue pas une décision anticipée en matière d'impôt sur le revenu et ne nous lie pas.
Nous vous prions d'agréer, Monsieur, l'expression de nos sentiments les plus distinguées.
Louise J. Roy, CGA
pour le Directeur
Division des industries financières
Direction des décisions en impôt
Direction générale de la politique
législative et des affaires réglementaires
NOTES DE BAS DE PAGE
En raison des exigences de nos systèmes, les notes de bas de page contenues
dans le document original sont reproduites ci-dessous :
1 Disponible sur le site internet de l'ARC à l'adresse suivante : http://www.cra-arc.gc.ca/F/pub/tp/it496r/LISEZ-MOI.html
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