Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Principales Questions: Would a designation made under subsection 89(14) of the Act be invalid in a situation where a corporation redeemed the shares of its capital stock, the designation has been made with respect to the deemed dividend arising from the application of subsection 84(3) and where there has been an error in the amount of the paid-up capital resulting in an understatement of the amount of the deemed dividend initially calculated by the parties?
Position Adoptée: Provided that the GRIP amount is sufficient to cover the correct amount of the deemed dividend and that the designation was made by referring to the number and class of shares being redeemed, the error would not render the designation invalid in such a case. The CRA would not require that a fixed amount be indicated in the designation. Even if there is no reference in the designation to the number and class of shares being redeemed, the designation could be considered valid in cases where it is not possible to consider that the designation could be in respect of another dividend.
Raisons: Where shares are redeemed, the dividend deemed to have been paid is the result of the formula provided for in subsection 84(3). In such a case, the number and class of shares redeemed are the items necessary to identify the dividend for the purposes of subsection 89(14). This position in the context of the application of subsection 84(3) must be distinguished from CRA's position with respect to the designation requirement stated in subsection 89(14) in the context of regular dividends declared by a corporation. In case of regular dividends, CRA's position is that, in order to be valid, an eligible dividend designation must provide the amount of the dividend.
TABLE RONDE SUR LA FISCALITÉ FÉDÉRALE
APFF - CONGRÈS 2010
Question 11
Rachat d'actions et dividende déterminé
Une société qui est une société privée sous contrôle canadien a racheté pour 100 000 $ d'actions. Le capital versé des actions rachetées est établi à 1 000 $ et le rachat entraîne un dividende présumé de 99 000 $.
La société a un solde de compte de revenu à taux général (CRTG) supérieur au dividende présumé. Elle fait donc le choix au paragraphe 89(14) L.I.R. de considérer le dividende présumé comme étant un dividende déterminé.
L'année suivante, il s'avère que le calcul du capital versé était erroné et aurait dû être de 100 $. Le dividende présumé est donc de 99 900 $.
Le dividende présumé étant plus élevé que le choix fait en vertu du paragraphe 89(14) L.I.R.; le choix deviendrait invalide et la totalité du dividende serait un dividende ordinaire même si la société a suffisamment de CRTG pour couvrir le dividende.
a) Est-ce que l'ARC est d'accord avec cette interprétation?
b) Si oui, est-ce que l'ARC par politique administrative pourrait accepter la désignation effectuée dans ce type de situation?
Réponse de l'ARC
L'ARC a déjà émis une position selon laquelle il est nécessaire que le montant précis d'un dividende, autre qu'un dividende réputé versé, soit désigné par avis écrit pour que la désignation d'un tel dividende soit valide aux fins du paragraphe 89(14) L.I.R. Cette position s'explique du fait que les administrateurs vont verser, à titre de dividende, un montant précis qui est invariable une fois versé.
Par contre, un dividende réputé versé en vertu du paragraphe 84(3) L.I.R. est le résultat d'un calcul précisé à cette disposition législative. C'est ce calcul prévu par la L.I.R. qui détermine le montant du dividende pour un rachat spécifique. Ce sont donc les détails du rachat qui identifient le dividende réputé versé lors d'un rachat d'actions car, quel que soit le montant indiqué par les administrateurs à titre de dividende réputé versé, le dividende sera égal dès le rachat au montant calculé en vertu du paragraphe 84(3) L.I.R. et ce, même si les administrateurs indiquent un montant erroné au titre de dividende réputé versé.
Par conséquent, dans le cas d'un rachat d'actions, il serait suffisant pour que la désignation prévue au paragraphe 89(14) L.I.R soit valide, d'identifier le nombre et la catégorie d'actions rachetées et d'indiquer que la désignation vise le dividende réputé avoir été versé lors de ce rachat d'actions spécifique, tel que calculé en vertu du paragraphe 84(3) L.I.R et ce, en autant que les autres conditions édictées au paragraphe 89(14) L.I.R. soient satisfaites. Dans un tel cas, l'ARC n'exigerait pas qu'un montant fixe soit indiqué pour désigner le dividende à titre de dividende déterminé.
Si la désignation avait été effectuée de cette manière, le fait de corriger les éléments du calcul du dividende réputé versé en vertu du paragraphe 84(3) L.I.R. n'entraînerait pas un changement au niveau de la désignation. Cela ne constituerait pas une désignation d'un dividende partiel ni une désignation produite en retard. Si le montant du dividende, selon les nouveaux calculs, ne dépassait pas le CRTG, il n'y aurait pas de désignation excessive de dividende déterminé. Cependant, dans le cas contraire, il y aurait désignation excessive de dividende déterminé.
Si la désignation avait été effectuée en mentionnant un chiffre précis à titre de dividende déterminé sans aucune référence à un rachat d'actions ni à un dividende réputé versé en vertu du paragraphe 84(3) L.I.R., la désignation pourrait être considérée comme étant invalide car visant un dividende partiel. Cependant, si l'ARC constatait que la désignation ne pouvait être qu'à l'égard du dividende réputé versé lors de ce rachat d'actions, l'ARC adopterait généralement la position voulant que la désignation soit valide à l'égard du montant total du dividende réputé versé.
Sylvie Labarre
(613) 946-5357
Le 8 octobre 2010
2010-037328
All rights reserved. Permission is granted to electronically copy and to print in hard copy for internal use only. No part of this information may be reproduced, modified, transmitted or redistributed in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, or stored in a retrieval system for any purpose other than noted above (including sales), without prior written permission of Canada Revenue Agency, Ottawa, Ontario K1A 0L5
© Her Majesty the Queen in Right of Canada, 2010
Tous droits réservés. Il est permis de copier sous forme électronique ou d'imprimer pour un usage interne seulement. Toutefois, il est interdit de reproduire, de modifier, de transmettre ou de redistributer de l'information, sous quelque forme ou par quelque moyen que ce soit, de facon électronique, méchanique, photocopies ou autre, ou par stockage dans des systèmes d'extraction ou pour tout usage autre que ceux susmentionnés (incluant pour fin commerciale), sans l'autorisation écrite préalable de l'Agence du revenu du Canada, Ottawa, Ontario K1A 0L5.
© Sa Majesté la Reine du Chef du Canada, 2010