Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Principales Questions: Substantially all of the assets of a corporation ("Holdco") would consist in an interest of 40% in the common shares of the capital stock of an operating corporation ("Opco"). A non resident person ("Non-Resident") would own all of the issued and outstanding shares of the capital stock of Holdco. Non-Resident would also own 60% of the common shares of the capital stock of Opco. In order to simplify the corporate structure, Non-Resident would like to hold directly the shares of the capital stock of Opco owned by Holdco. For administrative reasons, Non-Resident does not want to amalgamate Opco with Holdco. Instead, Non-Resident would transfer his shares of the capital stock of Holdco to Opco, in consideration for the issuance by Opco of preferred shares of its capital stock. Holdco would then be wound-up into Opco.
Position Adoptée: General comments provided. The Tremblay decision contains a strong dissent based on the Smythe decision rendered by the Supreme Court of Canada. Furthermore, the general anti-avoidance rule was not invoked in the Tremblay case. Consequently and despite the Tremblay decision, the CRA will continue to challenge abusive surplus stripping arrangements, including those taking the form of "tuck under" transactions. However, it is possible that, in appropriate circumstances, subsection 84(2) or 245(2) would not apply to a "tuck under" transaction. For example, the CRA maintains its long standing position that subsections 84(2) and 245(2) should not apply to "tuck under" transactions carried out in the context of "safe income extraction" scenarios.
Raisons: Wording of the Act and case law.
XXXXXXXXXX
2010-037055
S. Prud'Homme
(613) 957-8975
Le 12 août 2010
Monsieur,
Objet: Demande d'interprétation technique - Opération de type " tuck under " - Paragraphe 84(2)
La présente est en réponse à votre lettre du 8 juin 2010 dans laquelle vous nous avez demandé notre opinion concernant l'application potentielle des paragraphes 84(2) et 245(2) de la Loi de l'impôt sur le revenu (ci-après la " Loi ") dans le cadre d'une situation particulière donnée impliquant une opération de type " tuck under ".
À moins d'indication contraire, toute référence à un article de loi ou à une de ses composantes dans le présent document constitue une référence à un article de la Loi ou à une de ses composantes.
Il nous apparaît que la situation décrite dans votre courriel et ci-après résumée pourrait constituer une situation réelle impliquant des contribuables. Comme l'explique la Circulaire d'information 70-6R5, la présente Direction n'a pas comme pratique de fournir des observations sur les opérations envisagées concernant des contribuables précis autrement que sous la forme d'une décision anticipée en matière d'impôt sur le revenu. Si votre situation concernait des contribuables précis et une ou des opérations réalisées, vous devriez soumettre tous les faits et documents pertinents au bureau des services fiscaux approprié afin d'obtenir son opinion. Toutefois, nous sommes en mesure de vous offrir les commentaires généraux suivants qui pourraient vous être utiles. Il est à noter que l'application d'une ou de plusieurs dispositions de la Loi nécessite généralement l'analyse de tous les faits se rapportant à une situation particulière donnée. En conséquence et compte tenu du fait que votre lettre ne décrit que très sommairement une situation donnée hypothétique, les commentaires que nous formulons ci-après pourraient ne pas s'appliquer intégralement dans une situation particulière donnée.
1) La Situation Donnée
Vous nous avez présenté la situation décrite ci-après (la " Situation Donnée ") dans le cadre de votre demande d'interprétation technique.
a) La presque totalité des éléments d'actif d'une société privée constituée au Canada (ci-après " HOLDCO ") consisterait en une participation de 40 % en actions ordinaires du capital-actions d'une autre société privée constituée au Canada (ci-après " OPCO ") exploitant une entreprise.
b) L'actionnaire non-résident (ci-après " Non-Résident ") détiendrait la totalité des actions émises et en circulation du capital-actions de HOLDCO, de même que le reste (soit 60 %) des actions ordinaires émises et en circulation du capital-actions d'OPCO. Ces actions détenues par Non-Résident constitueraient des immobilisations pour celui-ci.
c) Afin de simplifier la structure corporative, Non-Résident désirerait détenir directement les actions du capital-actions d'OPCO détenues par HOLDCO. Toutefois, pour des raisons dites " administratives ", Non-Résident ne désirerait pas atteindre cet objectif au moyen d'une fusion d'OPCO avec HOLDCO.
d) Non-Résident transférerait plutôt les actions du capital-actions de HOLDCO qu'il possèderait en faveur d'OPCO, en contrepartie de l'émission par cette dernière d'actions privilégiées rachetables à demande de son capital-actions. Le gain en capital réalisé par Non-Résident relativement à la disposition des actions du capital-actions de HOLDCO ne serait pas imposable au Canada en raison de l'application d'une convention fiscale.
e) HOLDCO serait finalement liquidée dans OPCO.
2) Vos commentaires relativement à la Situation Donnée
Vous faites d'abord référence à la décision La Reine c. Vaillancourt-Tremblay et al., 2009 CCI 6; 2010 FCA 119 (ci-après " l'affaire Tremblay "), où la Cour d'appel fédérale a confirmé le jugement de la Cour canadienne de l'impôt à l'effet que, selon vous, le paragraphe 84(2) ne s'appliquait pas dans le cadre d'une opération de type " tuck under ". Vous indiquez cependant que la règle générale anti-évitement n'était pas en cause dans cette affaire.
Vous êtes d'avis que le paragraphe 84(2) ne serait pas applicable dans le cadre de la Situation Donnée pour faire en sorte que HOLDCO soit réputée avoir versé, et que Non-Résident soit réputé avoir reçu, un dividende. Votre position sur ce point est fondée sur la décision rendue dans l'affaire Tremblay, de même que sur le fait que Non-Résident recevrait en contrepartie du transfert des actions du capital-actions de HOLDCO des actions privilégiées du capital-actions d'OPCO qui ne seraient pas identiques aux actions du capital-actions d'OPCO détenues par HOLDCO avant que l'opération " tuck under " ne soit effectuée.
Vous êtes également d'avis que la règle générale anti-évitement ne serait pas applicable dans le cadre de la Situation Donnée.
3) Votre question relativement à la Situation Donnée
Vous désirez savoir si l'ARC partage votre interprétation des paragraphes 84(2) et 245(2) dans le contexte de la Situation Donnée.
4) Nos commentaires relativement au présent dossier
Votre lettre ne décrit que sommairement la Situation Donnée. En conséquence, il nous apparait impossible de nous prononcer de manière définitive sur l'application des paragraphes 84(2) et 245(2) dans ce contexte. Nous pouvons tout de même formuler les commentaires généraux suivants.
Vous faites d'abord référence à l'affaire Tremblay. À cet égard, il faut souligner que la décision rendue par la Cour d'appel fédérale dans cette affaire comporte une dissidence du juge en chef Blais, laquelle conclut à l'application du paragraphe 84(2) sur la base notamment de l'arrêt Smythe c. M.R.N., [1970] S.C.R. 64 de la Cour suprême du Canada.
Par ailleurs et comme vous le soulignez vous-même, l'article 245 n'a pas été invoqué dans l'affaire Tremblay.
En conséquence et malgré la décision Tremblay, l'ARC entend continuer de contester les situations de dépouillement de surplus jugées abusives, y compris celles revêtant la forme d'opérations de type " tuck under ", en examinant notamment l'application potentielle des paragraphes 84(2) et 245(2) dans les situations données.
Ceci étant dit, il est possible que, dans des circonstances appropriées, des opérations de type " tuck under " puissent être effectuées sans qu'elles n'entraînent l'application des paragraphes 84(2) et 245(2). À titre d'exemple, l'ARC maintient sa position de longue date à l'effet que les paragraphes 84(2) et 245(2) ne devraient normalement pas s'appliquer à une opération " tuck under " effectuée afin d'extraire le revenu protégé en main relatif à la participation d'un contribuable corporatif dans une société cible. Toutefois et sur la base de ce qui précède, l'ARC est d'avis que l'affaire Tremblay ne saurait être interprétée comme ayant pour effet d'automatiquement valider tous les autres types d'opérations " tuck under ".
En terminant, nous serions disposés à examiner la Situation Donnée dans le cadre d'une demande de décisions anticipées.
Nous espérons que nos commentaires vous seront utiles et nous vous prions d'agréer, Monsieur, l'expression de nos salutations distinguées.
Stéphane Prud'Homme, notaire, M. Fisc.
Gestionnaire
Section des fusions et acquisitions
Division des réorganisations des sociétés et de
l'industrie des ressources
Direction des décisions en impôt
Direction générale de la politique législative et
des affaires réglementaires
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