Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Principales Questions: Est-ce qu'un particulier qui construit une résidence sur un terrain dont il est le propriétaire du 1er juillet au 30 novembre 2009 pour un montant de 100 000 $ sera admissible au CIRD s'il commence à l'habiter le 30 novembre 2009 et y effectue des dépenses supplémentaires de 20 000 $ après y avoir aménagé?
Est-ce qu'un particulier qui construit une résidence sur un terrain dont il est le propriétaire du 1er juillet au 30 novembre 2009 pour un montant pour un montant de 100 000 $ sera admissible au CIRD s'il commence à l'habiter le 30 novembre 2009 et n'y effectue aucune dépense supplémentaire après y avoir aménagé?
Est-ce qu'un particulier qui construit une résidence sur un terrain dont il est le propriétaire du 1er juillet au 30 novembre 2009 pour un montant pour un montant de 100 000 $ sera admissible au CIRD s'il ne commence à l'habiter que le 10 février 2010?
Position Adoptée: Question de fait. Le particulier doit notamment avoir un logement admissible et doit avoir effectué des dépenses directement attribuables à des travaux de rénovation admissibles :
Oui, si les dépenses effectuées après le 30 novembre 2009 jusqu'à 31 janvier 2010 sont directement attribuables à des travaux de rénovation admissibles.
Non, puisqu'aucune dépense directement attribuable à des travaux de rénovation admissibles n'a été effectuée après le 30 novembre 2009.
Non, le logement n'est pas un logement admissible.
Raisons: Analyse législative.
Analyse législative.
Analyse législative.
XXXXXXXXXX 2010-035480
I. Landry, M. Fisc.
Le 16 février 2010
XXXXXXXXXX ,
Objet : Crédit d'impôt pour la rénovation domiciliaire
La présente est en réponse à votre courriel du 20 janvier 2010 dans lequel vous nous demandez nos commentaires concernant l'admissibilité au crédit d'impôt pour la rénovation domiciliaire (" CIRD ") dans les situations suivantes :
1. un particulier construit une résidence sur un terrain dont il est le propriétaire du 1er juillet au 30 novembre 2009 pour un montant de 100 000 $. Il commence à l'habiter le 30 novembre 2009 et après y avoir aménagé et avant le 1er février 2010, il y effectue des dépenses supplémentaires de 20 000 $;
2. un particulier construit une résidence sur un terrain dont il est le propriétaire du 1er juillet au 30 novembre 2009 pour un montant de 100 000 $. Il commence à l'habiter le 30 novembre 2009 et n'y effectue aucune dépense supplémentaire après y avoir aménagé;
3. un particulier construit une résidence sur un terrain dont il est le propriétaire du 1er juillet au 30 novembre 2009 pour un montant de 100 000 $, mais ne l'habite seulement à partir du 10 février 2010.
À moins d'indication contraire, tous les renvois législatifs dans la présente sont des renvois aux dispositions de la Loi de l'impôt sur le revenu (la " Loi ").
La situation que vous avez indiquée dans votre lettre semble être liée à une situation de fait, qui concerne des contribuables précis. Comme il est expliqué dans la circulaire d'information 70-6R5, Décisions anticipées en matière d'impôt sur le revenu, la direction n'a pas comme pratique de faire des commentaires sur des opérations envisagées qui concernent des contribuables précis autrement que sous la forme d'une décision anticipée en matière d'impôt. Si votre situation concerne un contribuable précis et une opération effectuée, vous devez transmettre tous les faits et les documents pertinents au bureau des services fiscaux approprié pour obtenir son point de vue. Nous sommes, cependant, disposés à fournir les commentaires généraux suivants, lesquels, nous l'espérons, sauront vous être utiles.
Selon les dispositions législatives à l'égard du CIRD, ce crédit est disponible notamment lorsqu'un particulier engage ou effectue au cours de la période commençant le 28 janvier 2009 et se terminant le 31 janvier 2010 des dépenses directement attribuables à des travaux de rénovation admissibles effectués par ce particulier.
En vertu du paragraphe 118.04(1), les travaux de rénovation admissibles sont définis comme des travaux de rénovation ou de modification effectués à l'égard d'un bien qui est un logement admissible au moment où les rénovations sont effectuées. De plus, les travaux de rénovation ou de modification doivent avoir un caractère durable et faire partie intégrante du logement admissible.
En vertu du paragraphe 118.04(1), un logement admissible comprend un logement situé au Canada à l'égard duquel les conditions suivantes sont rencontrées. D'abord, au moment des travaux de rénovation admissibles, un particulier, ou une fiducie dont il est bénéficiaire, doit être propriétaire, conjointement avec une autre personne ou autrement, du logement ou d'une part du capital social d'une coopérative d'habitation qui a été acquise dans le seul but d'acquérir le droit d'occuper le logement dont la coopérative est propriétaire.
Ensuite, le logement doit être normalement habité par ce particulier, son époux ou ex-époux, son conjoint de fait ou ex-conjoint de fait ou un de ses enfants au cours de la période commençant le 28 janvier 2009 et se terminant le 31 janvier 2010.
Dans la situation où un particulier construit son logement sur un terrain dont il est propriétaire, l'ARC est généralement d'avis que le particulier sera considéré propriétaire d'un logement pour les fins du CIRD dès que le logement sera habitable.
En d'autres mots, le logement sera un logement admissible au sens du paragraphe 118.04(1) s'il est devenu habitable au moment des travaux de rénovation ou de modification et s'il est normalement habité par ce particulier, son époux ou ex-époux, son conjoint de fait ou ex-conjoint de fait ou un de ses enfants au cours de la période commençant le 28 janvier 2009 et se terminant le 31 janvier 2010. Si telle est la situation, les dépenses engagées ou effectuées à partir du moment où le logement est devenu habitable jusqu'au 31 janvier 2010 qui sont directement attribuables à des travaux de rénovation admissibles pourront être admissibles au CIRD.
Dans la première situation soumise, le logement, en assumant qu'il est devenu habitable le 30 novembre 2009, sera un logement admissible au sens du paragraphe 118.04(1). En effet, un particulier dans cette situation sera considéré être propriétaire du logement à partir du 30 novembre 2009 puisque qu'il est devenu habitable à cette date, et y aura normalement habité au cours de la période commençant le 28 janvier 2009 et se terminant le 31 janvier 2010. Par conséquent, un particulier dans cette situation peut réclamer le CIRD à l'égard des dépenses effectuées après le 30 novembre 2009 jusqu'à 31 janvier 2010 qui sont directement attribuables à des travaux de rénovation admissibles.
Par contre, un particulier dans la deuxième situation soumise ne peut pas réclamer le CIRD puisque ce dernier n'a pas effectué de dépenses de rénovation ou de modification après le 30 novembre 2009, soit après qu'il soit considéré propriétaire du logement.
De même, un particulier dans la troisième situation soumise ne peut pas réclamer le CIRD puisque le logement ne se qualifie pas de logement admissible. En effet, pour qu'un logement se qualifie de logement admissible, le particulier, son époux ou ex-époux, son conjoint de fait ou ex-conjoint de fait ou un de ses enfants doit normalement y habité au cours de la période commençant le 28 janvier 2009 et se terminant le 31 janvier 2010, ce qui n'est pas le cas dans cette situation.
Nous vous prions d'agréer, Monsieur, l'expression de nos sentiments les plus distingués.
Louise J. Roy, CGA
Gestionnaire
pour la Directrice intérimaire
Division de l'impôt des sociétés de l'Ontario
Direction des décisions en impôt
Direction générale de la politique législative
et des affaires réglementaires
All rights reserved. Permission is granted to electronically copy and to print in hard copy for internal use only. No part of this information may be reproduced, modified, transmitted or redistributed in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, or stored in a retrieval system for any purpose other than noted above (including sales), without prior written permission of Canada Revenue Agency, Ottawa, Ontario K1A 0L5
© Her Majesty the Queen in Right of Canada, 2010
Tous droits réservés. Il est permis de copier sous forme électronique ou d'imprimer pour un usage interne seulement. Toutefois, il est interdit de reproduire, de modifier, de transmettre ou de redistributer de l'information, sous quelque forme ou par quelque moyen que ce soit, de facon électronique, méchanique, photocopies ou autre, ou par stockage dans des systèmes d'extraction ou pour tout usage autre que ceux susmentionnés (incluant pour fin commerciale), sans l'autorisation écrite préalable de l'Agence du revenu du Canada, Ottawa, Ontario K1A 0L5.
© Sa Majesté la Reine du Chef du Canada, 2010