Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Principales Questions: Est-ce que les allocations de repas, versées dans trois situations précises, doivent être incluses dans le revenu des employés qui les reçoivent?
Position Adoptée: Questions de fait.
Raisons: Loi de l'impôt sur le revenu.
Le 8 février 2010
Bureau des services fiscaux de Sherbrooke Administration centrale
Services aux clients Direction des décisions
en impôt
À l'attention de Louise Desmarais
2009-035272
Allocations pour frais de repas versées à des employés
La présente fait suite à votre courriel du 18 décembre 2009 concernant le sujet mentionné en rubrique.
À moins d'indication contraire, tous les renvois législatifs dans la présente sont des renvois aux dispositions de la Loi de l'impôt sur le revenu (" LIR ").
Plus particulièrement, vous décrivez une situation où les XXXXXXXXXX employés XXXXXXXXXX (la " Corporation ") reçoivent des allocations pour frais de repas de XXXXXXXXXX $. Ces allocations sont versées dans les circonstances suivantes :
1. Lorsque les employés doivent répondre à un appel de surtemps, la Corporation leur verse une allocation pour chacune des périodes normales de repas;
2. Lorsque les employés doivent travailler plus de XXXXXXXXXX heures avant ou après leur quart de travail, une allocation de repas leur est versée;
3. Lorsque les employés travaillent hors de leur localité d'affectation régulière et qu'ils n'ont pas accès à l'endroit où ils mangent habituellement, la Corporation leur verse une allocation de repas.
Vous désirez savoir si les allocations ci-dessus doivent être incluses dans le revenu des employés qui les reçoivent. Vous affirmez que ces allocations sont occasionnelles, soit moins de XXXXXXXXXX fois par semaine (en ce qui a trait au temps supplémentaire) et moins de XXXXXXXXXX fois par semaine en ce qui a trait au travail hors de la localité d'affectation régulière.
L'alinéa 6(1)a) prévoit, entre autres, que la valeur des avantages quelconques qu'un contribuable a reçus ou dont il a joui au cours de l'année au titre, dans l'occupation ou en vertu d'une charge ou d'un emploi sont à inclure dans le calcul de son revenu.
Allocations de repas lors d'appels de surtemps (point 1 ci-dessus)
Normalement, lorsqu'une allocation pour frais de déplacement - incluant une allocation pour frais de repas - est versée à un employé pour voyager dans l'accomplissement des fonctions de sa charge ou de son emploi à l'intérieur de la municipalité ou de la région métropolitaine où est situé le lieu de travail habituel de l'employé, l'Agence du revenu du Canada (" ARC ") considère que l'allocation doit être incluse dans le calcul du revenu de l'employé. Cependant, les Nouvelles technique No. 40 énoncent que de telles allocations ne seront pas imposables si elles sont versées principalement pour le bénéfice de l'employeur.
En effet, une allocation peut être exclue du revenu lorsque son principal objet est de faire en sorte que les fonctions de l'employé soient exercées de façon plus efficace dans le cadre d'un quart de travail et lorsque les allocations versées n'indiquent pas une autre forme de rémunération.
Le fait de déterminer si une allocation est raisonnable est une question de fait. Toutefois, une allocation raisonnable est généralement une allocation qui vise à rembourser les dépenses raisonnables qu'un employé engagera lors de ses déplacements. De la même façon, l'ARC examinera la façon dont fut établi le montant de l'allocation ainsi que les circonstances particulières de chaque employé.
Repas ou allocations de repas fournis pendant les heures supplémentaires (point 2 ci-dessus)
Les Nouvelles techniques No. 40 renferment la politique de l'ARC relativement aux repas et aux allocations de repas fournis à des employés qui effectuent des heures de travail supplémentaire. En général, l'ARC estime qu'il n'y a aucun avantage imposable dans les cas suivants :
- la valeur du repas ou de l'allocation de repas est raisonnable : en général, un montant jusqu'à concurrence de 17 $ est considéré comme raisonnable;
- l'employé effectue au moins deux heures de travail supplémentaire immédiatement avant ou immédiatement après son horaire de travail normal;
- les heures supplémentaires sont peu fréquentes ou sont occasionnelles. En général, moins de trois fois par semaine sera considéré comme peu fréquent ou occasionnel. De plus, on peut respecter cette condition lorsqu'un repas ou une allocation est fourni au moins trois fois par semaine, de manière occasionnelle afin de répondre aux besoins ponctuels en matière de volume de travail, comme les réparations majeures ou l'établissement périodique de rapports financiers.
La question de déterminer si une allocation est raisonnable en est une de fait. Une allocation pour frais de repas n'excédant pas 17$ sera considérée comme raisonnable. Toutefois, une allocation qui est plus élevée peut quand même être raisonnable si le coût des repas dans une localité particulière est plus élevé ou s'il y a certaines circonstances qui justifient un montant plus élevé. Lorsque le montant d'une allocation n'est pas considéré raisonnable, le plein montant de l'allocation devra être inclus dans le calcul du revenu de l'employé.
Ainsi, à moins de raisons probantes justifiant le versement d'une allocation de repas supérieure à 17$, l'ARC serait d'avis qu'une allocation de XXXXXXXXXX $ pour frais de repas devrait être incluse dans le revenu de l'employé qui la reçoit.
Allocations de repas pour déplacements (point 3 ci-dessus)
Le sous-alinéa 6(1)b)(vii) prévoit que les allocations raisonnables pour frais de déplacement, à l'exception des allocations pour l'usage d'un véhicule à moteur, qui sont versées à des employés pour voyager dans l'accomplissement des fonctions de leur charge ou de leur emploi, ne doivent pas être incluses dans le calcul de leur revenu dans la mesure où elles leur sont versées pour des déplacements à l'extérieur de la municipalité ou de la région métropolitaine où est situé leur lieu de travail habituel.
Une allocation peut être considérée raisonnable si elle est basée sur une estimation des frais moyens de déplacements, à l'exception des frais pour l'usage d'un véhicule à moteur, que l'employé est appelé à encourir lors de voyage à l'extérieur de la municipalité ou de la région métropolitaine, le cas échéant.
La Circulaire d'information IC73-21R9, Déduction des frais de repas et de logement des employés de transport, définit l'expression " région métropolitaine " et le terme " municipalité " de la façon suivante :
Région métropolitaine : Périphérie d'un secteur à forte densité de population, qui est intégrée à une municipalité (un grand centre urbain et ses environs).
Municipalité : Ville, district ou village.
La question de savoir si un lieu constitue le lieu de travail habituel d'un employé est une question de fait qui ne peut être répondu qu'à la lumière de toutes les circonstances pertinentes d'une situation donnée. Toutefois, le Guide de l'employeur, avantages et allocations imposables 2009, précise ce qui suit à la page 31 :
Tout endroit auquel ou duquel l'employé se rapporte régulièrement ou effectue les fonctions de son emploi est habituellement considéré comme son lieu de travail habituel.
De la même façon, le site Internet de l'ARC, à l'adresse Internet http://www.cra-arc.gc.ca/tx/bsnss/tpcs/pyrll/bnfts/tmbl/whnbnft-fra.html discute de la notion de lieu de travail habituel de la façon suivante :
La question de savoir si un endroit particulier constitue le lieu de travail habituel en est une de fait qui requiert l'examen de tous les éléments pertinents à chaque cas. En règle générale, le lieu de travail habituel est tout endroit auquel ou à partir duquel l'employé se présente régulièrement (en principe) pour travailler. Par exemple, s'il accomplit ses tâches dans un bureau, c'est à ce bureau où il se présente et s'il accomplit ses tâches dans un entrepôt, c'est là où il se présente. L'ARC peut prendre en considération la régularité du déplacement et la nature des tâches pour déterminer si un endroit est effectivement le lieu de travail habituel.
Pour résumer, le lieu de travail habituel est l'endroit où l'employé, eu égard à ses fonctions, produit des rapports, reçoit des directives ou des renseignements sur ses tâches ou encore en accomplit d'autres qui sont liées à son emploi. Dans certains cas, un bureau à domicile peut constituer le lieu de travail habituel.
Ainsi, en ce qui a trait aux allocations de repas qui sont versées à des employés qui travaillent hors de leur localité d'affectation régulière, il est nécessaire de déterminer si d'une part, l'allocation est raisonnable et si, d'autre part, elle est versée alors que l'employé voyage dans l'accomplissement des fonctions de son emploi à l'extérieur de la municipalité ou de la région métropolitaine où est situé l'établissement de l'employeur dans lequel l'employé travaillait habituellement. Ces allocations ne sont pas imposables dans la mesure où tous ces critères sont respectés.
À titre de renseignement, une copie de cette note de service sera dépersonnalisée selon les critères de la Loi sur l'accès à l'information et elle sera mise dans la bibliothèque électronique de l'Agence du revenu du Canada. De plus, une copie dépersonnalisée sera distribuée aux éditeurs fiscaux commerciaux pour qu'ils l'incluent dans leurs bases de données. Le processus de dépersonnalisation enlèvera tout ce qui ne doit pas être divulgué, y compris les renseignements qui peuvent révéler l'identité du contribuable. Si votre client demande une copie de cette note de service, il est possible de lui fournir la version de la bibliothèque électronique. Le client peut aussi demander une copie dépersonnalisée selon les critères de la Loi sur la protection des renseignements personnels, qui n'enlève pas l'identité du client. Vous devriez adresser toute demande pour cette dernière version à Madame Jackie Page, au (819) 994-2898. Une copie à remettre au client vous sera envoyée.
Nous espérons que ces commentaires vous seront utiles.
François Bordeleau, LL.B.
Gestionnaire
Section des entreprises et des sociétés de personnes
Division des entreprises et des sociétés de personnes
Direction des décisions en impôt
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