Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Principales Questions: 1) Est-ce qu'une association qui a un excédent accumulé investi dans des dépôts à terme satisfait les conditions de l'alinéa 149(1)l)?
2) Lorsqu'une association perd son statut d'OBNL, quelle partie de ses revenus est imposable ?
3) Si une OBNL réalise un gain lors de la vente d'un immeuble, est-ce que ce gain est assujetti à l'impôt?
4) Lors de la liquidation d'une OBNL, est-ce que le transfert des biens aux membres/actionnaires est imposable ?
Position Adoptée: 1) Généralement oui, si l'excédent n'est pas prévu.
2) Les revenus gagnés après la perte du statut d'OBNL sont généralement imposables.
3) Non, sous réserve de l'application du paragraphe 149(5)
4) Peut donner un dividende présumé ou une disposition d'immobilisation.
Raisons: 1) L'association ne doit pas être administrée pour gagner un profit. Voir numéro 8 IT-496R
2) L'association calcule son revenu en tenant compte des années d'impositions réputées selon le paragraphe 149(10).
3) Texte de 149(1)l), 149(5)
4) 84(2) et définition de disposition au paragraphe 248(1).
XXXXXXXXXX 2009-035223
Le 25 février 2010
Madame,
Objet : Organisations à but non lucratif - 149(1)l) Loi de l'impôt sur le revenu
La présente fait suite à votre lettre du 14 décembre 2009 où vous nous demandiez différentes questions au sujet des organisations à but non lucratif (OBNL).
Veuillez prendre note que, sauf indication contraire, tous les renvois législatifs dans la présente sont des renvois aux dispositions de la Loi de l'impôt sur le revenu (" Loi ").
Il nous apparaît que la situation décrite dans votre lettre pourrait constituer une situation réelle impliquant des contribuables. Comme il est expliqué dans la circulaire d'information 70-6R5, la Direction n'a pas comme pratique de faire des commentaires sur des opérations envisagées qui concernent des contribuables précis autrement que sous la forme d'une décision anticipée en matière d'impôt. Si votre situation concerne un contribuable précis et une opération effectuée, vous devez transmettre tous les faits et les documents pertinents au bureau des services fiscaux approprié pour obtenir son point de vue. Nous sommes cependant disposés à fournir les commentaires généraux suivants, lesquels vous seront peut-être utiles.
Une OBNL assujettie à l'alinéa 149(1)l) est un cercle ou une association (" association ") qui, de l'avis du ministre, n'est pas un organisme de bienfaisance au sens du paragraphe 149.1(1) et qui est constituée et administrée uniquement pour s'assurer du bien-être social, des améliorations locales, s'occuper des loisirs ou fournir des divertissements, ou exercer toute autre activité non lucrative, et dont aucun revenu n'était payable à un propriétaire, à un membre ou un actionnaire, ou ne pouvait par ailleurs servir au profit personnel de ceux-ci. Aucun impôt n'est payable en vertu de la partie I de la Loi sur le revenu imposable d'une telle association pour la période où elle est assujettie à l'alinéa 149(1)l).
La question de savoir si une association est une OBNL assujettie à l'alinéa 149(1)l) en est une de fait qui ne peut être déterminée seulement qu'après un examen des objets et des activités de l'association.
OBNL qui détient un excédent accumulé investi dans des placements à terme
Tel qu'il est mentionné ci-dessus, pour être une OBNL sujette à l'alinéa 149(1)l), une association doit être, entre autres, administrée en vue d'exercer une activité non lucrative. Néanmoins, dans certaines circonstances, une OBNL peut détenir des fonds excédant les ressources dont elle a raisonnablement besoin pour exercer ses activités non lucratives. En effet, la détention de fonds excédentaires est généralement un indicateur d'activités exercées dans le but de générer des profits, mais ce seul fait n'empêchera pas une OBNL d'être visée par l'alinéa 149(1)l) si, par exemple, cet excédent a pour objectif de financer un projet précis de nature capitale. Dans cet ordre d'idées, une OBNL pourrait accumuler les contributions de ses membres et gagner du revenu de placements sur ces sommes même si les revenus générés par ces placements sont anticipés. Cependant, lorsque les fonds accumulés et investis par l'association ont pour objectif de réaliser un profit et non de financer un projet précis de nature capitale, cette dernière ne satisferait pas les critères de l'alinéa 149(1)l).
La question de déterminer si une association a été administrée uniquement à des fins non lucratives et conformément à ses objectifs non lucratifs dans une année d'imposition donnée doit être analysée selon les faits pertinents à chaque cas; seul l'examen de toutes les activités de l'année permet de faire cette détermination. Cette détermination ne peut pas se faire avant une année donnée ni au cours d'une année donnée, mais seulement à la fin de l'année. Pour plus de certitude concernant la détermination du statut d'une association en particulier, nous vous invitons à contacter le bureau de services fiscaux de votre région. Pour vous aider à le localiser, vous pouvez consulter le site Internet de l'ARC à l'adresse suivante : http://www.cra-arc.gc.ca/cntct/tso-bsf-fra.html
Impôt payable sur le revenu d'une OBNL qui ne satisfait plus l'alinéa 149(1)l)
Lorsque l'association est une société, le paragraphe 149(10) contient des règles applicables si cette société cesse, à un moment donné, d'être exonérée de l'impôt en vertu du l'alinéa 149(1)l). À cette fin, la société est réputée avoir une année d'imposition qui se termine immédiatement avant le moment où la société cesse d'être exonérée et une nouvelle année d'imposition est réputée avoir commencé à ce moment. Les revenus gagnés par l'association après le moment donné seront imposables pour une année d'imposition se terminant après ce moment. De plus, la société sera réputée avoir disposé des biens lui appartenant immédiatement avant cet événement pour un montant égal à la juste valeur marchande et les avoir acquis de nouveau à ce moment à un coût égal à cette juste valeur marchande.
Vente d'une immobilisation par une OBNL
Lorsqu'une association assujettie à l'alinéa 149(1)l) dispose d'une immobilisation, le gain en capital imposable qui peut en découler est inclus dans le calcul de son revenu en vertu de la partie I de la Loi mais, aucun impôt de la partie I ne sera payable. Cependant, tel que le précise le paragraphe 149(5), lorsque l'objet principal de l'association consiste à fournir à ses membres des installations pour les loisirs, le sport ou les repas, une fiducie non testamentaire est réputée avoir été créée et cette fiducie devra payer l'impôt de la partie I si elle a un revenu imposable comprenant entre autres des gains en capital imposables découlant des dispositions des biens, autre que des biens utilisés, exclusivement et directement, dans le but de fournir des repas, des services récréatifs ou des installations destinées aux sports qu'elle met à la disposition de ses membres.
Liquidation d'une OBNL
Les incidences fiscales reliées à la liquidation d'une association sujette à l'alinéa 149(1)l) peuvent varier en fonction de la nature juridique de l'association. Si l'association est une société avec capital-actions, le paragraphe 84(2) pourrait s'appliquer au transfert de biens aux actionnaires de façon à ce que la société soit réputée leur avoir versé un dividende. Aux termes du paragraphe 84(2), l'actionnaire sera réputé avoir reçu ce dividende. Cependant, si l'association n'a pas de capital-actions, un tel transfert à un membre pourrait constituer un paiement au titre du capital et représenter le produit de la disposition de la participation d'un membre. Dans cette dernière situation, le paragraphe 84(2) ne s'appliquerait pas.
Dans le cadre de la présente demande d'interprétation technique, il est impossible de vous offrir une opinion définitive sur toutes les conséquences fiscales liées au transfert des biens de l'association à un actionnaire ou un membre. Cependant, si vous nous fournissez l'ensemble de l'information et les documents pertinents, nous pourrions analyser cette situation si vous soumettez une demande de décision anticipée en matière d'impôt.
Nous espérons que nos commentaires vous seront utiles et nous vous prions d'agréer, Madame, nos salutations distinguées.
Ghislain Martineau
Gestionnaire de la section du secteur financier et des entités exonérées
Direction des décisions en impôt
Direction générale de la politique
législative et des affaires réglementaires
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