Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Principales Questions: Est-ce que les coûts de démolition complète d'une résidence et les coûts de sa reconstruction sont des dépenses admissibles pour les fins du CIRD?
Position Adoptée: Non.
Raisons: Les travaux de démolition ne sont pas des travaux de rénovation admissibles au sens du paragraphe 118.04(1) puisqu'ils visent la destruction du logement plutôt que sa rénovation.
Les travaux de reconstruction du logement ne peuvent pas se qualifier de travaux de rénovation admissibles au sens du paragraphe 118.04(1) et ne peuvent donc pas être admissibles aux CIRD. En effet, suite à la démolition du logement qui pouvait se qualifier de logement admissible si toutes les conditions étaient par ailleurs respectée, le logement démoli et le logement reconstruit seront deux logements distincts. Par conséquent, les travaux de reconstruction visent la construction d'un nouveau logement et non pas la rénovation d'un logement admissible.
XXXXXXXXXX 2009-035067
I. Landry, M. Fisc.
Le 4 février 2010
XXXXXXXXXX ,
Objet : Crédit d'impôt pour la rénovation domiciliaire
La présente est en réponse à votre courriel du 8 décembre 2009 dans lequel vous nous demandez si les coûts de démolition complète d'une résidence et les coûts de sa reconstruction sont des dépenses admissibles pour les fins du crédit d'impôt pour la rénovation domiciliaire (" CIRD ").
À moins d'indication contraire, tous les renvois législatifs dans la présente sont des renvois aux dispositions de la Loi de l'impôt sur le revenu (la " Loi ").
La situation que vous avez indiquée dans votre lettre semble être liée à une situation de fait, qui concerne des contribuables précis. Comme il est expliqué dans la circulaire d'information 70-6R5, Décisions anticipées en matière d'impôt sur le revenu, la direction n'a pas comme pratique de faire des commentaires sur des opérations envisagées qui concernent des contribuables précis autrement que sous la forme d'une décision anticipée en matière d'impôt. Si votre situation concerne un contribuable précis et une opération effectuée, vous devez transmettre tous les faits et les documents pertinents au bureau des services fiscaux approprié pour obtenir son point de vue. Nous sommes, cependant, disposés à fournir les commentaires généraux suivants, lesquels, nous l'espérons, sauront vous être utiles.
Conformément à la législation à l'égard du CIRD, seulement les dépenses engagées ou effectuées au cours de la période commençant le 28 janvier 2009 et se terminant le 31 janvier 2010 qui sont directement attribuables à des travaux de rénovation admissibles effectués sont admissibles au CIRD.
En vertu du paragraphe 118.04(1), les travaux de rénovation admissibles sont définis comme des travaux de rénovation ou de modification effectués à l'égard d'un logement admissible qui ont un caractère durable et font partie intégrante du logement admissible.
En vertu du paragraphe 118.04(1), un logement admissible comprend un logement situé au Canada à l'égard duquel les conditions suivantes sont rencontrées. D'abord, au moment des travaux de rénovations admissibles, le particulier, ou une fiducie dont il est bénéficiaire, doit être propriétaire, conjointement avec une autre personne ou autrement, du logement ou d'une part du capital social d'une coopérative d'habitation qui a été acquise dans le seul but d'acquérir le droit d'occuper le logement dont la coopérative est propriétaire.
Ensuite, le logement doit être normalement habité par ce particulier, son époux ou ex-époux, son conjoint de fait ou ex-conjoint de fait ou un de ses enfants au cours de la période commençant le 28 janvier 2009 et se terminant le 31 janvier 2010.
Advenant le cas où un logement respecterait ces conditions avant sa démolition, il pourrait alors se qualifier de logement admissible. Par contre, les travaux de démolition ne sont pas des travaux de rénovation admissibles au sens du paragraphe 118.04(1) puisqu'ils visent la destruction du logement plutôt que sa rénovation.
Les travaux de reconstruction du logement ne pourront pas non plus être considérés des travaux de rénovation admissibles au sens du paragraphe 118.04(1) et ne pourront par conséquent pas être admissibles aux CIRD. En effet, suite à la démolition du logement qui pouvait se qualifier de logement admissible si toutes les conditions étaient par ailleurs respectées, le logement démoli et le logement reconstruit seront deux logements distincts. Par conséquent, les travaux de reconstruction visent la construction d'un nouveau logement et non pas la rénovation d'un logement admissible.
Nous vous prions d'agréer, Monsieur, l'expression de nos sentiments les plus distingués.
Louise J. Roy, CGA
Gestionnaire
pour la Directrice intérimaire
Division de l'impôt des sociétés de l'Ontario
Direction des décisions en impôt
Direction générale de la politique législative
et des affaires réglementaires
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