Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Principales Questions: Comment qualifier les sommes versées par Canco à sa filiale Imageco à l'égard d'une production cinématographique et magnétoscopique canadienne (PCMC) ?
Position Adoptée: Question de fait. Dans la Situation Donnée, les sommes versées à l'égard des PCMC par Canco pourraient constituer des dépenses de nature capitale pour l'acquisition de biens amortissables de la catégorie 10x de l'annexe II du Règlement de l'impôt sur le revenu. Le coût d'acquisition des PCMC pour Canco n'est pas limité aux coûts de production d'Imageco, la société admissible au crédit d'impôt pour la production cinématographique.
Raisons: Les PCMC pourraient être des biens amortissables pour Canco, car selon les faits présentés, entre autres, les PCMC créent un avantage durable pour Canco qui gagne du revenu d'entreprise provenant de leur utilisation.
Le 17 février 2010
Bureau des services fiscaux de Montréal Direction des décisions en impôt
Division des entreprises
et des sociétés de personnes
À l'attention de Julie Racette Lucie Allaire, avocate, CGA.
D. Fisc.
2010-034846
Traitement fiscal de sommes versées à l'égard d'une production cinématographique et magnétoscopique canadienne
La présente est en réponse à votre demande d'interprétation technique du 18 novembre 2009 dans laquelle vous décrivez une situation où une société mère acquiert une production cinématographique ou magnétoscopique canadienne (" PCMC ") auprès de sa filiale et ce, suite aux divers échanges par courriel (Racette/Allaire).
À moins d'indication contraire, tous les renvois législatifs dans la présente sont des renvois aux dispositions de la Loi de l'impôt sur le revenu (" Loi ").
Plus particulièrement, vous décrivez une situation où Canco et sa filiale Imageco sont toutes deux des sociétés privées sous contrôle canadien et où les activités commerciales de Canco ont trait à la création et à la production de XXXXXXXXXX . Canco a retenu les services d'Imageco pour la production de matériel audio-visuel, soit un film XXXXXXXXXX et un DVD (les " PCMC "). Imageco a obtenu le crédit d'impôt pour production cinématographique ou magnétoscopique (" CIPC ") à l'égard de ces PCMC.
Par la suite, Imageco a cédé les PCMC à Canco. Canco a déduit la totalité des coûts liés à l'acquisition des PCMC dans l'année d'acquisition et elle a gagné du revenu d'entreprise provenant de l'utilisation des PCMC. Imageco a par la suite été liquidée en vertu du paragraphe 88(1). Vous indiquez que, pour Canco, les PCMC sont des biens dont la durée de vie est indéterminée et vous ajoutez, sans donner de précisions, que la durée d'utilisation des PCMC en vue de gagner du revenu d'entreprise pourrait se situer entre trois et cinq années.
Vous désirez savoir si les contreparties versées par Canco constituent des dépenses imputables au capital à l'égard d'un bien amortissable. Dans la mesure où il s'agit d'une dépense en capital, vous demandez dans quelle catégorie se retrouveraient les PCMC. À cet effet, vous êtes d'avis que la catégorie 10x) de l'Annexe II du Règlement de l'impôt sur le revenu (" Règlement ") inclus seulement une dépense liée aux coûts de production à l'égard des PCMC.
Aux fins de notre analyse, nous prenons les hypothèses suivantes :
- Imageco est une société admissible au sens de 125.4(1) à l'égard des PCMC;
- Canco n'est pas un investisseur au sens de ce terme prévu à l'actuel paragraphe 125.4(1);
- Canco est une société canadienne imposable visée selon le paragraphe 1106(2) du Règlement;
- Canco et Imageco sont deux sociétés liées au sens de l'article 251 tout au long de la période qui a commencé au moment où Imageco a engagé la première dépense de main d'œuvre admissible, au sens du paragraphe 125.4(1), relativement à la PCMC et qui s'est terminée au moment où cette dernière a disposé des PCMC à Canco;
- Les PCMC n'étaient pas des biens en immobilisation pour Imageco;
- Imageco a transféré des PCMC complétées à Canco.
Aux fins du CIPC, la définition de " dépense de main d'œuvre " prévue au paragraphe 125.4(1) spécifie entre autres, pour la société admissible, les montants qui sont inclus dans le coût du bien ou, s'il s'agit d'un bien amortissable, dans son coût en capital relativement à un bien lui appartenant qui est une PCMC.
L'alinéa 18(1)a) prévoit que les dépenses ne sont pas déductibles au cours d'une année, sauf dans la mesure où elles ont été engagées ou effectuées par le contribuable en vue de tirer un revenu d'une entreprise ou d'un bien.
L'alinéa 18(1)b) prévoit que les dépenses en capital ne sont pas déductibles dans le calcul du revenu sauf ce qui est expressément permis par la partie I. Des principes, établis par la jurisprudence afin de déterminer s'il s'agit d'une dépense courante ou d'une dépense de capitale, ont été repris au paragraphe 4 du Bulletin d'interprétation IT-128 Déduction pour amortissement-Biens amortissables.
Généralement, un bien amortissable est un bien en immobilisation pour lequel une déduction aux termes de l'alinéa 20(1)a) peut être prise pour une année d'imposition. Les catégories de biens mentionnées dans la Partie XI et dans l'Annexe II du Règlement, ne comprennent pas les biens qui n'ont pas été effectivement acquis par le contribuable ou les biens énumérés au paragraphe 1102(1) du Règlement, dont ceux qui n'ont pas été acquis dans le but de gagner ou de produire un revenu.
Plus particulièrement, l'alinéa 10x) de l'annexe II du Règlement vise les biens qui sont des PCMC. À cet égard, le paragraphe 1101(5k.1) du Règlement, qui fait référence aux PCMC qui ont donné lieu à un CIPC en vertu du paragraphe 125.4(3), prévoit une catégorie d'amortissement distincte pour celles-ci.
La question à savoir si les sommes versées par Canco à l'égard des PCMC constituent une dépense courante ou une dépense de capitale est une question de fait.
Selon certains critères généraux pertinents ayant trait à la déductibilité des dépenses courantes, un bien ne doit servir que pour une courte période de temps ou ne produire que peu d'avantage à long terme. Par opposition, un des critères démontrant qu'une dépense est imputable au capital est à l'effet qu'elle créée un bien ou un avantage pour le bénéfice durable d'une entreprise.
Par conséquent, à la lumière des faits limités soumis, nous serions d'avis que les PCMC pourraient être traitées comme des investissements de nature capitale et être qualifiées à titre d'immobilisation pour Canco. Plus précisément, pour Canco, les PCMC pourraient être des biens amortissables de la catégorie 10x) de l'annexe II du Règlement. De la même façon, les sommes versées par Canco relativement aux PCMC ne pourraient constituer des biens en immobilisation admissible.
Dans l'éventualité où les PCMC sont des biens amortissables pour Canco, cette dernière pourrait donc réclamer la déduction pour amortissement au taux de 30% sur le solde résiduel de la catégorie 10x) en vertu de l'alinéa 20(1)a), sujet entre autres à la règle de la demi-année et à la règle de l'année d'imposition abrégée, prévues respectivement aux paragraphes 1100(2) et (3) du Règlement. Enfin, l'alinéa 1100(1)m) du Règlement prévoit qu'une déduction supplémentaire pourrait être disponible.
Enfin, puisque le transfert des PCMC d'Imageco à Canco est une transaction entre personnes ayant un lien de dépendance, nous voulons simplement porter à votre attention l'application potentielle de l'article 69.
À titre de renseignement, une copie de cette note de service sera dépersonnalisée selon les critères de la Loi sur l'accès à l'information et elle sera mise dans la bibliothèque électronique de l'Agence du revenu du Canada. De plus, une copie dépersonnalisée sera distribuée aux éditeurs fiscaux commerciaux pour qu'ils l'incluent dans leurs bases de données. Le processus de dépersonnalisation enlèvera tout ce qui ne doit pas être divulgué, y compris les renseignements qui peuvent révéler l'identité du contribuable. Si votre client demande une copie de cette note de service, il est possible de lui fournir la version de la bibliothèque électronique. Le client peut aussi demander une copie dépersonnalisée selon les critères de la Loi sur la protection des renseignements personnels, qui n'enlève pas l'identité du client. Vous devriez adresser toute demande pour cette dernière version à Madame Jackie Page, au (819) 994-2898. Une copie à remettre au client vous sera envoyée.
Nous espérons que ces commentaires vous seront utiles.
François Bordeleau, Avocat
Gestionnaire
Section des entreprises et des
sociétés de personnes
Direction des décisions en impôt
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