Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Principales Questions: 1.Un second ajout effectué en 2009 à un bâtiment, qui n'est pas un bâtiment non résidentiel admissible selon le paragraphe 1102(4) du Règlement de l'impôt sur le revenu ( le "Règlement"), peut-il faire l'objet d'une catégorie 1 distincte de celle où est compris un premier ajout effectué au cours de l'année 2008 au même bâtiment?
2. Une lettre indiquant le choix d'une catégorie distincte quant à l'ajout effectué au cours de l'année 2009 doit-elle nécessairement jointe à la déclaration de revenu de 2009 ou peut-elle être jointe à la déclaration de 2008 ?
Position Adoptée: 1. Oui. L'ajout effectué au bâtiment au cours de l'année 2009 peut être compris dans une catégorie distincte de celle de l'ajout de 2008, si toutes les conditions du paragraphe 1101(5b.1) du Règlement sont respectées.
2. Le contribuable devra joindre une lettre exprimant son choix d'appliquer le paragraphe 1101(5b.1) du Règlement quant au second ajout de 2009 à sa déclaration de revenu de l'année d'imposition 2009 avant la date limite de production de la déclaration.
Raisons: 1. Interraction du paragraphe 1102(23) et du paragraphe 1101 (5b.1) du Règlement.
2. Application du paragraphe 1101(5b.1) du Règlement.
2009-034841
XXXXXXXXXX Lucie Allaire, avocate,
CGA, D. Fisc.
Le 4 mars 2010
Madame,
Objet : Second ajout à un bâtiment qui n'est pas un bâtiment
non-résidentiel admissible
La présente est en réponse à votre courriel daté du 7 avril 2009 que nous avons reçu le 18 novembre 2009 dans lequel vous demandez notre opinion concernant le choix d'une classification dans une catégorie distincte quant à un ajout à un bâtiment.
À moins d'indication contraire, tous les renvois législatifs dans la présente sont des renvois aux dispositions de la Loi de l'impôt sur le revenu (la " Loi ").
Vous faites d'abord référence à un bâtiment (ci-après le " bâtiment principal ") qui a été acquis au cours de l'année 2005, qui est compris dans la catégorie 1 de l'Annexe II du Règlement de l'impôt sur le revenu (le " Règlement "), et qui ne constitue pas un bâtiment non résidentiel admissible au sens du paragraphe 1104(2) du Règlement, du fait qu'il a été acquis avant le 19 mars 2007. À cet égard, nous comprenons que le bâtiment principal n'est pas compris dans une catégorie distincte par l'effet du paragraphe 1101(5b.1) du Règlement.
Vous mentionnez également que deux ajouts au bâtiment principal ont été effectués au cours des années d'imposition 2008 et 2009 respectivement.
Enfin, nous présumons que chacun de ces ajouts constitue un bâtiment non résidentiel admissible et que le second ajout effectué au bâtiment principal en 2009 n'est pas relié au premier ajout effectué au cours de l'année 2008.
Vos questions
Vous désirez savoir si l'ajout effectué au bâtiment principal en 2009 doit être placé dans une catégorie distincte de celle où est compris l'ajout effectué au cours de l'année 2008. Dans un deuxième temps, vous demandez si, pour se prévaloir du paragraphe 1101(5b.1) du Règlement, une lettre faisant le choix d'une catégorie distincte quant à l'ajout de 2009 doit être jointe à la déclaration de revenu de l'année 2008 ou si au contraire, elle doit l'être à celle de l'année 2009.
Nos commentaires
Il nous apparaît que la situation décrite dans votre lettre et ci-après résumée pourrait constituer une situation réelle impliquant des contribuables. Comme l'explique la Circulaire d'information 70-6R5, la présente Direction n'a pas comme pratique de fournir des observations sur les opérations envisagées concernant des contribuables précis autrement que sous la forme d'une décision anticipée en matière d'impôt sur le revenu. Si votre situation concernait des contribuables précis et une ou des opérations réalisées, vous devriez soumettre tous les faits et documents pertinents au bureau des services fiscaux approprié afin d'obtenir son opinion. Toutefois, nous sommes en mesure de vous offrir les commentaires généraux suivants qui pourraient vous être utiles.
L'alinéa 1100(1)a.2) du Règlement fait référence à un bien du contribuable qui est un bâtiment compris dans une catégorie distincte par l'effet du paragraphe 1101(5b.1) et dont au moins 90% de l'aire de plancher est utilisée, à la fin de l'année d'imposition, à une fin non résidentielle au Canada. Un tel bien peut bénéficier d'un taux au titre de la déduction pour amortissement (" DPA ") de 6%, soit un taux de 2% qui s'ajoute au taux normalement prévu à la catégorie 1 de l'Annexe II.
Aux termes du paragraphe 1101(5b.1) du Règlement, un contribuable peut faire le choix d'inclure dans une catégorie distincte tout bâtiment qui est un " bâtiment non résidentiel admissible " au sens du paragraphe 1104(2) du Règlement. Un contribuable qui se prévaut du choix doit le faire à l'égard de chaque bâtiment non résidentiel admissible dans une lettre jointe à la déclaration de revenu qu'il présente au ministre conformément à l'article 150 pour l'année d'imposition dans laquelle ce bâtiment est acquis.
Par ailleurs, le paragraphe 1102(23) du Règlement prévoit une règle spéciale qui s'applique aux ajouts et modifications à un bâtiment qui n'est ni un bâtiment non résidentiel admissible, au sens du paragraphe 1104(2), ni compris dans une catégorie distincte par l'effet du paragraphe 1101(5b.1) du Règlement. Cette règle prévoit que le coût en capital d'un ajout ou d'une modification du bâtiment d'un contribuable sera réputé être le coût en capital, pour lui, d'un bâtiment distinct pour l'application de la DPA additionnelle prévue à l'alinéa 1100(1)a.1) ou l'alinéa 1100(1)a.2) et du choix visé au paragraphe 1101(5b.1) du Règlement. De même, selon le paragraphe 1102(24) du Règlement, si un ajout ou une modification est réputé être un bâtiment distinct par l'effet du paragraphe 1102(23), la mention aux alinéas 1100(1)a.1) et a.2) du Règlement de l'aire de plancher du bâtiment vaut mention de l'aire de plancher totale du bâtiment distinct et du bâtiment qui a fait l'objet de l'ajout ou de la modification.
Par conséquent, nous sommes d'avis qu'un contribuable doit faire le choix prévu au paragraphe 1101(5b.1) du Règlement pour chaque bâtiment non résidentiel admissible sur lequel il veut réclamer la DPA additionnelle prévue au paragraphe 1101(1)a.2) du Règlement. Dans la situation qui vous concerne, l'ajout de 2009 sera donc classé dans une catégorie distincte de celle où se retrouve l'ajout de 2008. À cet égard, le choix d'inclure l'ajout de 2009 dans une catégorie distincte doit être fait en joignant une lettre à la déclaration de revenu de l'année d'imposition 2009 avant la date limite de production de la déclaration puisqu'il s'agit de l'année pendant laquelle l'ajout de 2009 est acquis.
Nous vous prions d'agréer, Madame, l'expression de nos salutations distinguées.
François Bordeleau, Avocat
Gestionnaire
Section des entreprises et
des sociétés de personnes
Direction des décisions en impôt
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