Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Principal Issues: What are CRA's views in respect of the application of paragraph 20(1)(f) to exchangeable debentures considering the decision of the Federal Court of Appeal in Tembec?
Position: The appreciation of the principal amount of the debenture over its face value is not deductible under paragraph 20(1)(f).
Reasons: The decision of the Federal Court of Appeal in Tembec.
CTF - CRA Roundtable - 61st ANNUAL TAX CONFERENCE - 2009
Question 7
Exchangeable Debentures - paragraph 20(1)(f)
At the 2008 Canadian Tax Foundation ("CTF") Annual Conference, the CRA was asked if it could provide its views in respect of the application of paragraph 20(1)(f) to exchangeable debentures in light of the Federal Court of Appeal decision in Tembec Inc. v. The Queen. (endnote 1) The CRA was not prepared to comment at that time because the taxpayer in that case had applied for leave to appeal the decision to the Supreme Court of Canada. On January 22, 2009, the Supreme Court refused leave to appeal.
Question 1:
Could the CRA now provide its views in respect of the application of paragraph 20(1)(f) to exchangeable debentures issued with or without an original discount, considering the decision of the Federal Court of Appeal in the Tembec case?
Response 1:
Prior to Imperial Oil Ltd. v. Canada, (endnote 2) the CRA's position with respect to exchangeable debentures issued with or without an original discount was that a deduction was generally available under paragraph 20(1)(f) with respect to the original discount as well as the appreciation of the principal amount of the debenture over its face value, provided that such appreciation was inherent to the terms and conditions of the debenture.
At the 2006 CTF annual conference, we stated that the CRA would consult with its Legal Services advisors to determine whether its long-standing position in respect of the application of paragraph 20(1)(f) to exchangeable debentures was supportable at law in light of the comments expressed in the Supreme Court's decision in the Imperial Oil case. We also stated that this position would continue to be maintained for exchangeable debentures in place at that time, and mentioned that if these consultations resulted in a change in the CRA's position, it would be announced to the public when the decision was made.
At the 2008 CTF annual conference, we stated the CRA was awaiting the final conclusion of the Tembec case in order to complete the analysis announced in 2006, and stated that if a change of position was necessary, it would be announced and administered on a prospective basis.
In light of the decision of the Federal Court of Appeal in the Tembec case, we are now of the view that our above-mentioned position is not supportable at law. Hence, this case limits the deduction of financing costs provided for by paragraph 20(1)(f) to the original discount, granted when an obligation is issued. The appreciation of the principal amount of the debenture over its face value is not deductible under paragraph 20(1)(f). This represents a change of position and will therefore be administered on a prospective basis to debentures issued on or after January 1, 2010. In this respect, a debenture issued prior to January 1, 2010, but modified on or after that date will be considered issued on or after January 1, 2010.
Question 2:
If, considering the decision of the Federal Court of Appeal in the Tembec case, the CRA is of the view that paragraph 20(1)(f) does not apply to the appreciation of the principal amount of the debenture over its face value, could the CRA provide its views in respect of the tax consequences applicable to the issuer of exchangeable debentures, upon exchange?
Response 2:
There are many varieties of exchangeable securities in the market. Moreover, the fundamental characteristics of exchangeable debentures can differ significantly from one situation to another. Accordingly, it is not possible for the CRA to provide general comments or general positions concerning the tax consequences applicable to the issuer of exchangeable debentures, upon exchange, that will apply to all possible situations.
However, we are prepared to provide the following comments concerning exchangeable debentures that have, amongst other features, the following terms and conditions:
(a) The debentures are issued for a fixed amount of money in Canadian dollars (for instance $1,000) that represents the face value of the debentures. The debentures are issued with no original discount.
(b) The debentures bear interest at a commercial fixed rate per year calculated on their face value. The interest on the debentures is paid by the issuer at least annually.
(c) The debentures are exchangeable at any time at the holders' option for shares of another corporation (the "target shares") prior to maturity. Some debentures have an initial non-exchange period.
(d) The terms of the debentures specifically provide a fixed exchange ratio (specifying the number of the target shares that can be obtained for each debenture). In some cases, the security contract may provide for certain changes in the exchange ratio over time.
Where there is an exchange of such an exchangeable debenture by the debenture holder for the target shares, the issuer repays its debt by delivering the target shares. Consequently, the debenture issuer may repay more than the face value of the debenture, if the fair market value of the target shares exceeds the face value of the debenture. However, as the Supreme Court stated in the Imperial Oil case and other cases, a borrowing obtained to raise financial capital is generally on capital account and any costs related to such borrowing are therefore payments on account of capital within the meaning of paragraph 18(1)(b) and, as such, are not deductible from income unless the deduction thereof is expressly permitted. It follows that the appreciation of the principal amount of a debenture over its face value is a payment on account of capital, the deduction of which is prohibited by paragraph 18(1)(b). Paragraph 20(1)(e) does not apply either to such appreciation, as this would be an amount paid on account of the principal amount of the debenture, and therefore an excluded amount for purposes of paragraph 20(1)(e). As the issuer simply repays a debt, the issuer does not sustain a capital loss for purposes of paragraph 39(1)(b) on repayment. We are not aware of any other provision of the ITA that allows a deduction to the issuer in theses circumstances.
Upon exchange, the issuer also disposes of the target shares for proceeds equal to their fair market value, which is the amount of the issuer's obligation pursuant to the exchangeable debenture which is satisfied by their delivery.
Question 3:
Could the CRA provide its views in respect of the tax consequences applicable to the holder of exchangeable debenture, upon exchange?
Response 3:
We are still of the view that when a holder of an exchangeable debenture exercises the right to exchange the debenture for the target shares, the holder would dispose of the debenture for proceeds equal to the fair market value of the consideration received, i.e. the fair market value of the target shares. The adjusted cost base of the target shares to the holder would equal the fair market value of the debenture given up to acquire them which, ignoring interest rate fluctuations, would ordinarily equal the fair market value of the target shares.
Mélanie Beaulieu
(613) 957-9226
November 24, 2009
2009-034725
ENDNOTES
1 2008 DTC 3232 (TCC); aff'd (sub nom. Provigo Inc. v. Canada) 2008 CAF 205 (FCA).
2 Imperial Oil Ltd. v. Canada; Inco Ltd. v. Canada, 2006 DTC 6639 (SCC).
ACÉF - Table ronde de l'ARC - 61e Conférence annuelle - 2009
Question 7
Débentures échangeables - Alinéa 20(1)f)
À la conférence annuelle de 2008 de l'Association canadienne d'études fisacles (" ACÉF "), il a été demandé à l'ARC de donner son avis au sujet de l'application de l'alinéa 20(1)f) aux débentures échangeables, compte tenu de la décision rendue par la Cour d'appel fédérale dans l'affaire Tembec Inc. c. La Reine (endnote 1) . L'ARC n'était pas en mesure de fournir des commentaires à ce moment en raison de la demande d'autorisation d'appel déposée à la Cour suprême du Canada par les contribuables dans ce dossier. Le 22 janvier 2009, la Cour suprême a rejeté la demande d'autorisation d'appel.
Question 1 :
L'ARC pourrait-elle maintenant donner son avis au sujet de l'application de l'alinéa 20(1)f) aux débentures échangeables émises avec ou sans escompte initial d'émission, compte tenu de la décision rendue par la Cour d'appel fédérale dans l'affaire Tembec?
Réponse 1 :
Avant la décision de la Cour suprême du Canada dans l'affaire Cie pétrolière Impériale ltée c. Canada (endnote 2) , la position de l'ARC au sujet des débentures échangeables émises avec ou sans escompte initial d'émission était qu'une déduction était généralement permise en vertu de l'alinéa 20(1)f) tant pour l'escompte initial d'émission que pour l'appréciation du principal au-delà de la valeur nominale de la débenture, dans la mesure où cette appréciation était inhérente aux termes et conditions de la débenture.
À la conférence annuelle de 2006 de l'ACÉF, nous avons indiqué que l'ARC consulterait le personnel de ses Services juridiques pour déterminer si sa position de longue date concernant l'application de l'alinéa 20(1)f) aux débentures échangeables pouvait être maintenue en droit à la lumière de certains commentaires de la Cour suprême du Canada dans l'affaire Cie pétrolière Impériale. Nous avons également mentionné que cette position continuerait à être maintenue pour les débentures échangeables en place à ce moment, et indiqué que si ces consultations entraînaient un changement dans la position de l'ARC, ce changement serait alors annoncé au public.
À la conférence annuelle de 2008 de l'ACÉF, nous avons indiqué que l'ARC attendait la conclusion finale dans l'affaire Tembec pour terminer l'analyse annoncée en 2006 et que si un changement dans la position de l'ARC devait être nécessaire, il serait annoncé et administré de manière prospective.
À la lumière de la décision de la Cour d'appel fédérale dans l'affaire Tembec, nous sommes maintenant d'avis que la position mentionnée précédemment ne peut plus être maintenue en droit. En effet, cette décision limite la déduction des coûts de financement prévue à l'alinéa 20(1)f) à l'escompte monétaire accordé lors de l'émission du titre. L'appréciation du principal d'une débenture au-delà de sa valeur nominale n'est pas déductible en vertu de l'alinéa 20(1)f). Ceci représente un changement de position de l'ARC qui sera donc administré de manière prospective, pour les débentures émises le ou après le 1er janvier 2010. À cet égard, une débenture émise avant le 1er janvier 2010 mais modifiée le ou après cette date sera considérée avoir été émise le ou après le 1er janvier 2010.
Question 2 :
Si l'ARC est d'avis que, compte tenu de la décision de la Cour d'appel fédérale dans l'affaire Tembec, l'alinéa 20(1)f) ne s'applique pas à l'appréciation du principal d'une débenture au-delà de sa valeur nominale, l'ARC pourrait-elle donner son avis au sujet des conséquences fiscales applicables à l'émetteur de débentures échangeables, suite à l'échange?
Réponse 2 :
Il existe plusieurs variétés de titres échangeables sur le marché. De plus, les caractéristiques fondamentales des débentures échangeables peuvent différer de manière significative d'une situation à l'autre. Par conséquent, il est impossible pour l'ARC de fournir des commentaires généraux concernant les conséquences fiscales applicables à l'émetteur de débentures échangeables, suite à l'échange, qui s'appliqueront à toutes les situations possibles.
Cependant, nous sommes disposés à fournir les commentaires qui suivent, applicables aux débentures échangeables qui ont, entre autres caractéristiques, les termes et conditions suivants:
(a) Les débentures sont émises pour un montant fixe libellé en devises canadiennes (par exemple 1 000 $), représentant la valeur nominale des débentures. Les débentures sont émises sans escompte initial d'émission.
(b) Les débentures portent intérêt à un taux fixe commercial annuel calculé sur leur valeur nominale. Les intérêts sont payés par l'émetteur au minimum une fois par année.
(c) Les débentures sont échangeables en tout temps au gré du détenteur contre des actions d'une société autre que l'émetteur (les " actions cibles "). Certaines débentures ont une période initiale au cours de laquelle l'option d'échange ne peut être exercée.
(d) Les termes des débentures prévoient un ratio d'échange déterminé (précisant le nombre d'actions cibles qui peuvent être obtenues pour chaque débenture). Dans certains cas, le contrat de débentures peut prévoir certaines modifications du ratio d'échange avec le temps.
Lorsque le détenteur d'une telle débenture échangeable l'échange contre des actions cibles, l'émetteur rembourse sa dette par la cession des actions cibles. Par conséquent, l'émetteur peut rembourser davantage que la valeur nominale de la débenture, si la juste valeur marchande des actions cibles excède la valeur nominale de la débenture. Cependant, comme l'a énoncé la Cour suprême du Canada dans l'affaire Cie pétrolière Impériale et d'autres décisions, un emprunt effectué dans le but d'obtenir un capital financier est généralement au titre du capital et tous les coûts liés à un tel emprunt constituent donc des paiements à titre de capital au sens de l'alinéa 18(1)b) et ne sont donc pas déductibles du revenu, à moins que leur déduction ne soit expressément permise. Il s'ensuit que l'appréciation du principal d'une débenture au-delà de sa valeur nominale est généralement un paiement à titre de capital, dont la déduction est prohibée par l'alinéa 18(1)b). L'alinéa 20(1)e) ne s'applique pas non plus pour permettre la déduction de cette appréciation, puisqu'il s'agirait d'un montant payé au titre du principal de la débenture, et par conséquent un montant exclu pour les fins de l'alinéa 20(1)e). Puisque l'émetteur ne fait que rembourser une dette, il ne subit aucune perte en capital aux fins de l'alinéa 39(1)b) du fait du remboursement. À notre connaissance, aucune autre disposition de la LIR ne permettrait à l'émetteur de déduire cette appréciation.
Lors de l'échange, l'émetteur dispose également des actions cibles pour un produit égal à leur juste valeur marchande, correspondant à la valeur de l'obligation de l'émetteur en vertu de la débenture échangeable qui est éteinte par la cession des actions cibles.
Question 3 :
L'ARC pourrait-elle donner son avis au sujet des conséquences fiscales applicables au détenteur de débentures échangeables, suite à l'échange?
Réponse 3 :
Nous sommes toujours d'avis que lorsque le détenteur d'une débenture échangeable exerce son droit d'échanger la débenture contre les actions cibles, le détenteur dispose de la débenture pour un produit égal à la juste valeur marchande de la contrepartie reçue, à savoir la juste valeur marchande des actions cibles. Le prix de base rajusté des actions cibles pour le détenteur sera égal à la juste valeur marchande de la débenture cédée pour les acquérir, laquelle, compte non tenu des variations de taux d'intérêt, serait ordinairement égale à la juste valeur marchande des actions cibles.
Mélanie Beaulieu
(613) 957-9226
24 novembre, 2009
2009-034725
NOTES DE FIN
ENDNOTES
1 2008 DTC 3232; confirmé par (s.n. Provigo Inc. c. Canada) 2008 CAF 205.
2 Cie pétrolière Impériale ltée c. Canada, Inco Ltée. c. Canada, 2006 DTC 6660 (CSC).
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