Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Principales Questions: Est-ce qu'une somme peut être versée en tant que prestation consécutive au décès si, entre autres choses, l'employé décédé occupait, au moment de son décès, la charge d'administrateur de société?
Position Adoptée: Oui.
Raisons: Loi de l'impôt sur le revenu. Position de l'ARC
De: Bordeleau, François
Envoyé: December 3, 2009 1:49 PM
À: XXXXXXXXXX
Objet: Dossier 2009-034713
Importance: Haute
XXXXXXXXXX ,
Tel que convenu, je vous envoie ce courriel en réponse à votre lettre du 29 octobre 2009 dans laquelle vous nous demandiez notre opinion sur la question de savoir si une prestation consécutive au décès pouvait être versée en reconnaissance des services qu'un contribuable avait rendus en tant qu'un administrateur.
Le montant brut d'une prestation consécutive au décès désigne la somme ou les sommes qu'un contribuable reçoit dans une année d'imposition lors du décès d'un employé ou d'un ancien employé, ou par suite de son décès, et ce, en reconnaissance des services rendus par l'employé en question dans le cadre d'une charge (ce qui inclut la charge d'administrateur de société) ou d'un emploi. Vous noterez que la question de savoir si les sommes sont versées en reconnaissance des services rendus en est une de fait.
Les paiements suivants sont considérés comme le montant brut d'une prestation consécutive au décès :
- les paiements effectués en reconnaissance des services d'un employé, même lorsque ces paiements sont échelonnés sur une longue période ou sur toute la vie du bénéficiaire, s'ils sont versés en vertu d'une caisse ou d'un régime de l'employeur qui est distinct d'une caisse ou d'un régime de pension de retraite ou d'autres pensions, et distinct d'une entente d'échelonnement du traitement ou d'une convention de retraite;
- les paiements effectués en reconnaissance des services d'un employé décédé avant sa retraite, pour le règlement des crédits de congé de maladie accumulés auxquels l'employé avait droit selon les conditions de sa charge ou de son emploi.
Comme il n'est pas nécessaire que le payeur et l'employeur soient la même personne, on considère qu'une somme reçue ou à recevoir d'une fiducie testamentaire est admissible comme montant brut d'une prestation consécutive au décès, à condition que la somme que la fiducie testamentaire a reçue lors du décès ou par suite du décès d'un employé ait été versée en reconnaissance des services rendus par l'employé dans le cadre d'une charge ou d'un emploi. Selon le paragraphe 104(28), si le montant brut d'une prestation consécutive au décès qu'une fiducie testamentaire reçoit est payé ou payable à un bénéficiaire de la fiducie, on considère que le bénéficiaire, et non pas la fiducie, a reçu ce montant.
Si un contribuable reçoit un montant brut d'une prestation consécutive au décès et si ce contribuable est à la fois
- la seule personne à avoir reçu un tel montant;
- le conjoint survivant de l'employé,
le montant de la prestation consécutive au décès qui ne sera pas incluse dans le revenu du conjoint survivant correspondra au moins élevé des montants suivants :
- le montant brut que le conjoint survivant a reçu dans l'année;
- l'excédent éventuel de 10 000 $ sur le total des montants bruts reçus par le conjoint survivant au cours des années antérieures.
Pour de plus amples renseignements concernant les prestations consécutives au décès, je vous invite à consulter le bulletin d'interprétation IT-508R, Prestations consécutives au décès, le Guide général d'impôt et de prestations 2008 à la page 25 ainsi que l'interprétation technique 9129655. Je demanderai qu'on vous envoie l'interprétation technique, ce document étant seulement disponible par abonnement.
En espérant que les renseignements ci-dessus sauront répondre à vos questions.
François Bordeleau, LL.B.
Gestionnaire
Section des entreprises et des
sociétés de personnes
Direction des décisions en impôt
(613) 957-8972
All rights reserved. Permission is granted to electronically copy and to print in hard copy for internal use only. No part of this information may be reproduced, modified, transmitted or redistributed in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, or stored in a retrieval system for any purpose other than noted above (including sales), without prior written permission of Canada Revenue Agency, Ottawa, Ontario K1A 0L5
© Her Majesty the Queen in Right of Canada, 2009
Tous droits réservés. Il est permis de copier sous forme électronique ou d'imprimer pour un usage interne seulement. Toutefois, il est interdit de reproduire, de modifier, de transmettre ou de redistributer de l'information, sous quelque forme ou par quelque moyen que ce soit, de facon électronique, méchanique, photocopies ou autre, ou par stockage dans des systèmes d'extraction ou pour tout usage autre que ceux susmentionnés (incluant pour fin commerciale), sans l'autorisation écrite préalable de l'Agence du revenu du Canada, Ottawa, Ontario K1A 0L5.
© Sa Majesté la Reine du Chef du Canada, 2009