Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Principales Questions: (1) L'alinéa 18(1)l) a-t-il préséance sur l'alinéa 67.1(2)f) dans une situation où l'événement est offert à tous les employés? (2) La nourriture offerte au club de golf après la partie de golf est-elle visée par l'exception prévue à l'alinéa 67.1(2)f)?
Position Adoptée: (1) Oui. (2) Oui, probablement.
Raisons: (1) Libellé de la Loi. (2) Libellé de la Loi et publications précédentes de l'ARC sur l'interprétation du terme "installation" au sous-alinéa 18(1)l)(i).
Le 22 janvier 2009
Bureau des services fiscaux de Québec Direction des décisions
Service de l'interprétation technique de l'impôt en impôt
Pierre-Luc Meunier
À l'attention de Louise Laroche
2009-034697
Événement spécial ayant lieu dans un club de golf
La présente fait suite à votre courriel du 6 novembre 2009 dans lequel vous avez demandé notre opinion concernant le sujet mentionné en rubrique.
Plus particulièrement, vous décrivez une situation où une entreprise organise une journée de golf pour tous ses employés. L'entreprise défraie les droits de jeu, la location d'équipement de golf, ainsi que la nourriture offerte aux employés. Le montant relatif à la nourriture est indiqué séparément sur la facture.
À moins d'indication contraire, tous les renvois législatifs dans la présente sont des renvois aux dispositions de la Loi de l'impôt sur le revenu (ci-après la " Loi ").
Questions
a) L'alinéa 18(1)l) a-t-il préséance sur l'alinéa 67.1(2)f) dans une situation où l'événement est offert à tous les employés?
b) La nourriture offerte au club de golf après la partie de golf est-elle visée par l'exception prévue à l'alinéa 67.1(2)f)?
a) L'alinéa 18(1)l) ne permet pas la déduction, dans le calcul du revenu tiré d'une entreprise, à l'égard de toute dépense engagée, entre autre, pour l'usage d'un terrain ou d'une installation de golf.
Le paragraphe 67.1(1) a pour effet, notamment en ce qui concerne le calcul du revenu tiré d'une entreprise, de réputer le montant payé pour des aliments, des boissons ou des divertissements pris par des personnes être égal à 50% de la moins élevée des sommes suivantes :
a) la somme réellement payée ou à payer;
b) la somme qui serait raisonnable dans les circonstances.
Quant au paragraphe 67.1(2), il précise que le paragraphe 67.1(1) ne s'applique pas en certaines circonstances. L'alinéa f) de ce paragraphe stipule que le paragraphe 67.1(1) n'est pas applicable lorsque le montant se rapporte à l'un d'un maximum de six événement spéciaux tenus au cours d'une année civile et à l'occasion desquels des aliments sont offerts à l'ensemble des employés.
Le paragraphe 67.1(1) a pour effet de limiter le montant qui serait par ailleurs déductible dans le calcul du revenu du contribuable qui engage de telles dépenses. En conséquence, même si l'alinéa 67.1(2)f) s'applique pour préciser que le paragraphe 67.1(1) est inapplicable, il ne permet pas de déduire une dépense qui n'est pas déductible selon l'alinéa 18(1)l), comme les montants payés pour l'utilisation d'un terrain de golf.
b) En 1998, l'Agence du revenu du Canada a modifié sa politique traitant de l'achat de nourriture et de boissons à un club de golf en modifiant la portée du terme installation utilisé au sous-alinéa 18(1)l)(i) (endnote 1) . Par conséquent, une installation ne comprend pas la salle à manger, les salles de réception, les salles de conférence, les salons ou le bar d'un club de golf de telle sorte que la déduction des dépenses engagées à l'achat de nourriture et de boissons à un club de golf n'est plus interdite par le sous-alinéa 18(1)l)(i).
Ainsi, en posant l'hypothèse que la dépense relative à la nourriture offerte à l'ensemble des employés lors de la journée de golf est effectuée dans le but de tirer un revenu d'entreprise, qu'elle est raisonnable dans les circonstances et qu'elle fait partie d'un des six événement spéciaux tenus dans l'année par l'entreprise, l'exception prévue à l'alinéa 67.1(2)f) trouverait application. En conséquence, le paragraphe 67.1(1) ne s'appliquerait pas à une telle dépense.
À titre de renseignement, une copie de cette note de service sera dépersonnalisée selon les critères de la Loi sur l'accès à l'information et elle sera mise dans la bibliothèque électronique de l'Agence du revenu du Canada. De plus, une copie dépersonnalisée sera distribuée aux éditeurs fiscaux commerciaux pour qu'ils l'incluent dans leurs bases de données. Le processus de dépersonnalisation enlèvera tout ce qui ne doit pas être divulgué, y compris les renseignements qui peuvent révéler l'identité du contribuable. Si votre client demande une copie de cette note de service, il est possible de lui fournir la version de la bibliothèque électronique. Le client peut aussi demander une copie dépersonnalisée selon les critères de la Loi sur la protection des renseignements personnels, qui n'enlève pas l'identité du client. Vous devriez adresser toute demande pour cette dernière version à Madame Jackie Page, au (819) 994-2898. Une copie à remettre au client vous sera envoyée.
Nous espérons que ces commentaires vous seront utiles. Nous vous prions d'agréer, Madame, l'expression de nos sentiments les plus distingués.
François Bordeleau, LL.B.
Gestionnaire
Section des entreprises et des sociétés de personnes
Division des entreprises et des sociétés de personnes
Direction des décisions en impôt
ENDNOTES
1 Nouvelles techniques nº12 (11 février 1998).
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