Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Principales Questions: Application de la pénalité au paragraphe 163(1) lorsque l'omission de déclarer un revenu en 2002 est établie après la cotisation de l'omission en 2004.
Position Adoptée: Le paragraphe 163(1) s'applique malgré l'ordre des (re)cotisations.
Raisons: Libellé du paragraphe 163(1).
Le 3 décembre 2009
Centre fiscal de Jonquière
Services à la clientèle T1
À l'attention de Caroline Labrecque |
Administration centrale
Division des entreprises
et des sociétés de personnes
André Gallant
2009-034495 |
Pénalité pour omission répétée de déclarer un revenu
La présente est en réponse à votre courriel du 21 octobre 2009 dans lequel vous demandez notre opinion sur le sujet mentionné en rubrique dans la situation décrite ci-après.
À moins d'indication contraire, tous les renvois législatifs dans la présente sont des renvois aux dispositions de la Loi de l'impôt sur le revenu (" Loi ").
Plus particulièrement, vous décrivez une situation où une nouvelle cotisation est émise le 28 décembre 2005 à Monsieur X pour ajouter des montants qui n'avaient pas été inclus dans le calcul de son revenu dans sa déclaration de revenus de 2004. Près de six mois après l'émission de cette nouvelle cotisation pour 2004, soit le 22 juin 2006, une vérification des revenus de la déclaration de l'année 2002 est effectuée. Selon vous, Monsieur X a omis volontairement des revenus d'entreprise et une pénalité est imposée en vertu du paragraphe 163(2) pour cette année d'imposition.
Vous désirez savoir si vous pouvez recotiser l'année 2004 pour ajouter la pénalité en vertu du paragraphe 163(1) étant donné qu'une omission de déclarer des revenus a maintenant été établie dans une des trois années d'imposition précédentes (soit pour l'année 2002). Pour les fins de cette question, nous présumons que les exigences du paragraphe 152(4), concernant les délais de prescriptions pour établir une nouvelle cotisation, sont rencontrées.
Nous reproduisons le passage pertinent du paragraphe 163(1) :
" Toute personne qui ne déclare pas un montant à inclure dans le calcul de son revenu dans une déclaration produite conformément à l'article 150 pour une année d'imposition donnée et qui a déjà omis de déclarer un tel montant dans une déclaration pour une des trois années d'imposition précédentes [...] "
La pénalité au paragraphe 163(1) est égale à 10% du montant qui aurait dû être inclus dans le calcul du revenu du contribuable pour une année d'imposition donnée, à moins que ce montant soit déjà passible d'une pénalité en vertu du paragraphe 163(2). La pénalité au paragraphe 163(2) n'a pas été appliquée dans votre cas pour 2004.
En l'espèce, vous avez déjà établi en décembre 2005 que Monsieur X n'avait pas déclaré un montant dans sa déclaration de 2004 (le " premier critère en litige "). Vous avez également établi en juin 2006 que Monsieur X avait omis de déclarer un montant en 2002, soit une des trois années d'imposition précédentes à 2004 (le " deuxième critère en litige "). Le fait que le premier critère en litige ait été rencontré avant le deuxième critère en litige n'empêche pas l'application du paragraphe 163(1) dans votre situation. Par conséquent, Monsieur X serait passible d'une pénalité en vertu du paragraphe 163(1) pour son année d'imposition 2004, sujet à ce que les exigences du paragraphe 152(4) soient rencontrées.
À titre de renseignement, une copie de cette note de service sera dépersonnalisée selon les critères de la Loi sur l'accès à l'information et elle sera mise dans la bibliothèque électronique de l'Agence du revenu du canada. De plus, une copie dépersonnalisée sera distribuée aux éditeurs fiscaux commerciaux pour qu'ils l'incluent dans leurs bases de données. Le processus de dépersonnalisation enlèvera tout ce qui ne doit pas être divulgué, y compris les renseignements qui peuvent révéler l'identité du contribuable. Si votre client demande une copie de cette note de service, il est possible de lui fournir la version de la bibliothèque électronique. Le client peut aussi demander une copie dépersonnalisée selon les critères de la Loi sur la protection des renseignements personnels, qui n'enlève pas l'identité du client. Vous devriez adresser toute demande pour cette dernière version à madame Jackie Page, au (819) 994-2898. Une copie à remettre au client vous sera envoyée. Nous espérons que ces commentaires vous seront utiles.
Si vous avez des questions relativement à cette demande, n'hésitez pas à nous contacter.
François Bordeleau, Avocat
Gestionnaire
Section des entreprises et des
sociétés de personnes
Direction des décisions en impôt
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