Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Principales Questions: Quelles sont les différences entre ces diverses pénalités? Que visent-elles?
Position Adoptée: 162(7) vise une personne qui omettrait de produire la déclaration de renseignements. 162(7.01) vise une personne qui produirait en retard la déclaration de renseignements et 162(7.02) vise une personne qui ne respecterait pas la forme et le format de production de la déclaration de renseignements.
Raisons: Loi de l'impôt sur le revenu.
Le 30 novembre 2009
Division de la planification fiscale abusive Administration centrale
Direction des décisions en
impôt
À l'attention de Michel McFadden Nancy Turgeon, CGA
2009-034405
Interprétation des paragraphes 162(7), (7.01) et (7.02) de la Loi de l'impôt sur le revenu
La présente fait suite à votre courriel du 10 septembre 2009 dans lequel vous demandez notre opinion quant à l'application des paragraphes mentionnés en rubrique.
À moins d'indication contraire, tous les renvois législatifs dans la présente sont des renvois aux dispositions de la Loi de l'impôt sur le revenu (" Loi ").
Plus particulièrement, vous désirez savoir si la déclaration T5003 " Sommaire des renseignements sur un abri fiscal " et les feuillets T5003 " État des renseignements sur un abri fiscal " sont considérés être des déclarations de renseignements distinctes et si tel est le cas, s'il est raisonnable de croire que le paragraphe 162(7) s'applique à la déclaration sommaire T5003 tandis que le paragraphe 162(7.01) s'applique aux feuillets.
Par ailleurs, vous désirez connaître en quoi l'application des paragraphes 162(7) et (7.01) est différente l'une de l'autre.
Bien que la déclaration T5003 " Sommaire des renseignements sur un abri fiscal " et les feuillets T5003 " État des renseignements sur un abri fiscal " soient considérés comme tributaires, nous avons antérieurement émis une interprétation (endnote 1) selon laquelle chaque sommaire et chaque feuillet sont des déclarations de renseignements distinctes.
Le paragraphe 162(7), présentement en vigueur, impose une pénalité à toute personne, à l'exception d'un organisme de bienfaisance enregistré, qui ne produit pas dans les délais prescrits et selon les modalités prescrites les déclarations de renseignements prévues par la Loi ou par le Règlement de l'impôt sur le revenu (" Règlement ") ou qui ne se conforme pas à une obligation imposée par la Loi ou le Règlement. Ce paragraphe vise donc les contribuables qui omettent notamment de produire leurs déclarations de renseignements.
Le paragraphe 162(7.01), prévu pour les déclarations devant être produites après 2009, visera à pénaliser une personne, à l'exception d'un organisme de bienfaisance enregistré, qui ne produit pas dans les délais prévus, c'est-à-dire tardivement, une ou plusieurs déclarations de renseignements. Quant à lui, le paragraphe 162(7.02), également prévu pour les déclarations devant être produites après 2009, visera les modalités de production des déclarations de renseignements.
La version actuel de l'article 205.1 du Règlement de l'impôt sur le revenu exige que les déclarations de renseignements visées par les paragraphes 162(7) et 162(8), si leur nombre dépasse 500 pour l'année civile, soient présentées sous forme électronique. Cet article sera modifié de façon à ce que le nombre d'un type donné de déclarations de renseignements qu'un contribuable peut produire avant d'être tenu de produire ces déclarations par voie électronique en vertu d'une disposition fiscale existante soit ramené de 500 à 50. Lorsqu'un contribuable doit produire ses déclarations par voie électronique, il peut le faire en vertu des formats suivants : CD, DVD ou disquette dont les fichiers sont transmissibles selon le protocole (XML). Ce paragraphe a donc pour but de s'assurer que les contribuables produisent leurs déclarations de renseignements dans le bon format.
Il est de notre compréhension que les paragraphes mentionnés en rubrique s'appliquent tant aux déclarations sommaires T5003 qu'aux feuillets T5003 car chacune d'elles est une déclaration de renseignements distincte.
À titre de renseignement, une copie de cette note de service sera dépersonnalisée selon les critères de la Loi sur l'accès à l'information et elle sera mise dans la bibliothèque électronique de l'Agence du revenu du Canada. De plus, une copie dépersonnalisée sera distribuée aux éditeurs fiscaux commerciaux pour qu'ils l'incluent dans leurs bases de données. Le processus de dépersonnalisation enlèvera tout ce qui ne doit pas être divulgué, y compris les renseignements qui peuvent révéler l'identité du contribuable. Si votre client demande une copie de cette note de service, il est possible de lui fournir la version de la bibliothèque électronique. Le client peut aussi demander une copie dépersonnalisée selon les critères de la Loi sur la protection des renseignements personnels, qui n'enlève pas l'identité du client. Vous devriez adresser toute demande pour cette dernière version à Madame Jackie Page, au (819) 994-2898. Une copie à remettre au client vous sera envoyée.
Nous espérons que ces commentaires vous seront utiles.
François Bordeleau, LL.B.
Gestionnaire
Section des entreprises et des sociétés de personnes
Division des entreprises et des sociétés de personnes
Direction des décisions en impôt
ENDNOTES
1 Interprétation E2000-0055637
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