Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Principales Questions: Lorsqu'un employeur rembourse les frais pour la pratique d'activités physiques engagés par ses employés, y a-t-il un avantage imposable à inclure dans le calcul du revenu de ces derniers?
Position Adoptée: Question de fait qui ne peut être répondue qu'à la lumière de toutes les circonstances pertinentes d'une situation donnée.
Raisons: Généralement, nous ne considérons pas que le paiement ou le remboursement des frais pour la pratique d'activités physiques soit principalement effectué au profit de l'employeur lorsque la pratique d'activités physiques par l'employé ne fournit qu'un avantage indirect à l'employeur. Ceci est le cas lorsque la santé de l'employé s'améliore suite à la pratique d'activités physiques entraînant une amélioration dans la performance de ses tâches (par exemple, l'employé est malade moins souvent). Dans un tel cas, l'ARC considère que l'employé bénéficie principalement du paiement ou du remboursement et qu'il reçoit un avantage imposable aux fins de l'alinéa 6(1)a).
XXXXXXXXXX 2009-034385
Danielle Bouffard
Le 4 mars 2010
Monsieur,
Objet : Installations récréatives et cotisations à un club
La présente est en réponse à votre lettre du 2 octobre 2009 dans laquelle vous demandez notre opinion concernant l'une des positions décrites dans le Guide de l'employeur (T4130) Avantages et allocations imposables (ci-après le " Guide T4130 ") et qui a trait aux installations récréatives et cotisations à un club.
À moins d'indication contraire, tous les renvois législatifs dans la présente sont des renvois aux dispositions de la Loi de l'impôt sur le revenu (la " Loi ").
Vous décrivez une situation où XXXXXXXXXX a comme mission de traiter les demandes de paiement XXXXXXXXXX , notamment le remboursement fait aux employés des frais d'utilisation d'installations récréatives.
XXXXXXXXXX traite à titre d'avantage imposable tout remboursement fait aux employés pour les frais d'adhésion à une activité physique et les frais pour l'utilisation d'installations récréatives aux fins de la pratique d'activités physiques qu'ils ont encourus (ci-après les " frais pour la pratique d'activités physiques "). Le remboursement représente généralement un pourcentage des frais encourus par l'employé jusqu'à concurrence d'un certain montant par personne par année. C'est l'employé qui paie pour l'adhésion, qui possède l'adhésion et qui signe une forme de contrat avec la compagnie fournissant les installations. Certains des employés ont allégué que l'employeur en retire des bénéfices. Au chapitre 3 du Guide 4130 sous la rubrique " Installations récréatives et cotisations à un club ", il est mentionné que l'utilisation des installations ou l'adhésion à un club ne donne pas d'avantage imposable aux employés lorsque, entre autres, il peut être clairement démontré que l'adhésion à un club ou à des installations récréatives est principalement à l'avantage de l'employeur plutôt qu'à celui des employés.
Votre question
Lorsqu'un employeur rembourse les frais pour la pratique d'activités physiques engagés par ses employés, y a-t-il un avantage imposable à inclure dans le calcul du revenu de ces derniers?
Nos commentaires
Il nous apparaît que la situation décrite dans votre lettre et ci-après résumée pourrait constituer une situation réelle impliquant des contribuables. Comme l'explique la Circulaire d'information 70-6R5, la présente Direction n'a pas comme pratique de fournir des observations sur les opérations envisagées concernant des contribuables précis autrement que sous la forme d'une décision anticipée en matière d'impôt sur le revenu. Si votre situation concernait des contribuables précis et une ou des opérations réalisées, vous devriez soumettre tous les faits et documents pertinents au bureau des services fiscaux approprié afin d'obtenir son opinion. Toutefois, nous sommes en mesure de vous offrir les commentaires généraux suivants qui pourraient vous être utiles.
L'alinéa 6(1)a) prévoit, entre autres, que la valeur des avantages quelconques qu'un contribuable a reçus ou dont il a joui au cours de l'année au titre, dans l'occupation ou en vertu d'une charge ou d'un emploi sont à inclure dans le calcul de son revenu à l'exception de certains avantages mentionnés aux sous-alinéas 6(1)a)(i) à (v).
La fourniture d'un bien ou le remboursement d'une dépense d'un employé par son employeur peut donner lieu à un avantage imposable à être inclus dans le revenu de l'employé s'il en résulte un avantage économique ou un bénéfice pour l'employé ou s'il se rapporte à une dépense personnelle de ce dernier.
Tel que mentionné au paragraphe 12 du Bulletin d'interprétation IT-148R3 Biens récréatifs et cotisations à un club, en règle générale, le paiement ou le remboursement par l'employeur des cotisations à un club ou des droits d'adhésion serait considéré comme un avantage imposable pour l'employé en vertu de l'alinéa 6(1)a) sauf si un tel paiement ou remboursement est principalement à l'avantage de l'employeur. La question à savoir si l'avantage économique découlant du remboursement ou du paiement des frais pour la pratique d'activités physiques est principalement à l'avantage de l'employeur ou à celui de l'employé est une question de faits qui ne peut être déterminée qu'après un examen de l'ensemble des faits entourant une situation particulière. De plus, tel que mentionné au paragraphe 12 du IT-148R3, il incombe à l'employeur et à l'employé de faire la preuve que l'adhésion à un club profite principalement (soit habituellement plus de 50%) à l'employeur.
Généralement, nous ne considérons pas que le paiement ou le remboursement des cotisations ou des droits d'adhésion à un club soit principalement effectué au profit de l'employeur lorsque la pratique d'activités physiques par l'employé ne fournit qu'un avantage indirect à l'employeur. Ceci est le cas lorsque la santé de l'employé s'améliore suite à la pratique d'activités physiques entraînant une amélioration dans la performance de ses tâches (par exemple, l'employé est malade moins souvent). Dans un tel cas, l'ARC considère que l'employé bénéficie principalement du paiement ou du remboursement et qu'il reçoit un avantage imposable aux fins de l'alinéa 6(1)a).
Cependant, il est possible que la nature des tâches d'un emploi particulier et/ou les conditions particulières d'un contrat d'emploi requièrent qu'un employé rencontre et maintienne un certain niveau de condition physique. Dans un tel cas, s'il peut être démontré qu'un cours de conditionnement physique spécialisé, l'entraînement d'un sport spécifique ou l'adhésion à un centre de conditionnement physique lui permette de satisfaire ses conditions spécifiques d'emploi, il est possible que le paiement ou le remboursement des cotisations ou des droits d'adhésion à un club soit principalement effectué au profit de l'employeur. Si c'est le cas, le paiement ou remboursement par un employeur des frais pour la pratique d'activités physiques n'entraînerait pas un avantage imposable pour l'employé en vertu de l'alinéa 6(1)a).
En tenant compte des quelques renseignements décrits dans les trois programmes que vous nous avez soumis, il nous apparaît que l'employé bénéficie principalement du paiement ou du remboursement par son employeur des frais pour la pratique d'activités physiques et conséquemment un tel paiement ou remboursement par l'employeur constitue un avantage imposable pour l'employé aux fins de l'alinéa 6(1)a).
Nous espérons que ces commentaires vous seront utiles et vous prions d'agréer, Monsieur, l'expression de nos salutations distinguées.
François Bordeleau, Avocat
Gestionnaire
Section des entreprises et
des sociétés de personnes
Direction des décisions en impôt
Direction générale de la politique législative
et des affaires réglementaires
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