Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Principales Questions: Comment l'ARC s'assure-t-elle de l'intégrité et de la véracité des informations soumises lors de la transmission électronique de déclarations de renseignements?
Position Adoptée: Commentaires généraux fournis.-
Le 25 janvier 2010
Direction des déclarations des entreprises Administration centrale
Division des relations et services aux entreprises Direction des decisions en impôt
À l'attention de Paula Lepage
2009-033860
Transmission électronique des feuillets de renseignements
La présente fait suite à votre courriel du 27 août 2009 concernant le sujet ci-dessus. Vous désirez savoir si la société ou l'entreprise qui doit produire ses déclarations de renseignements par voie électronique doit également déclarer que les renseignements fournis sont exacts et complets et de quelle façon l'ARC peut s'assurer de la véracité d'une telle déclaration.
À moins d'indication contraire, tous les renvois législatifs dans la présente sont des renvois aux dispositions de la Loi de l'impôt sur le revenu (" Loi ").
Le paragraphe 162(7) impose une pénalité à toute personne, à l'exception d'un organisme de bienfaisance enregistré, qui ne produit pas dans les délais prescrits et selon les modalités prescrites les déclarations de renseignements prévues par la Loi ou par le Règlement de l'impôt sur le revenu (le " Règlement "). Ce paragraphe vise donc les contribuables qui omettent de produire leurs déclarations de renseignements ou qui ne se conforment pas à une obligation imposée par la Loi ou par le Règlement, sauf si une autre disposition de la Loi prévoit une telle pénalité (endnote 1) .
Le paragraphe 162(7.01), applicable aux déclarations de renseignements devant être produites après 2009, vise à pénaliser une personne, à l'exception d'un organisme de bienfaisance enregistré, qui ne produit pas dans les délais prévus, c'est-à-dire tardivement, une ou plusieurs de ces déclarations.
Quant à lui, le paragraphe 162(7.02), également applicable aux déclarations de renseignements devant être produites après 2009, vise les modalités de production de ces déclarations. La version actuelle de l'article 205.1 du Règlement exige que les déclarations de renseignements, si leur nombre dépasse 500 pour l'année civile, soient présentées sous forme électronique. Cet article sera modifié de façon à ce que le nombre d'un type donné de déclarations de renseignements qu'un contribuable peut produire avant d'être tenu de produire ces déclarations par voie électronique en vertu d'une disposition fiscale existante soit ramené de 500 à 50.
Si une personne produit un formulaire prescrit en omettant d'y inscrire les renseignements voulus, elle pourrait être passible d'une pénalité prévue au paragraphe 162(5).
Afin de s'assurer de la véracité et de l'exactitude de la déclaration de renseignements soumise, l'ARC procède chaque année à de nombreuses vérifications afin de s'assurer de l'observation de la Loi et de la tenue des registres, nonobstant l'acceptation formelle du déclarant lors de l'utilisation de nos services électroniques.
Enfin, le site Web de l'ARC informe le déclarant qu'avant de transmettre sa déclaration en ligne, il doit s'engager à respecter certaines modalités. L'une d'entre elles exige que le déclarant atteste que la déclaration électronique soumise est exacte et complète. Aucune transmission électronique de quelque déclaration que ce soit ne peut être faite sans cette acceptation formelle du déclarant. Notre système est conçu de façon à ce que le déclarant ne puisse passer outre cet engagement.
Par ailleurs, vous faites référence au formulaire T183 pour les particuliers ainsi qu'au formulaire T183CORP pour les sociétés. Ces formulaires sont requis en vertu du paragraphe 150.1(4) si et seulement si le transmetteur de la déclaration de revenu, et non d'une déclaration de renseignements, n'est pas le contribuable ou son signataire autorisé. Nous ne saurions donc compter sur cette attestation puisqu'elle ne s'applique pas à la transmission de déclaration de renseignements.
À titre de renseignement, une copie de cette note de service sera dépersonnalisée selon les critères de la Loi sur l'accès à l'information et elle sera mise dans la bibliothèque électronique de l'Agence du revenu du Canada. De plus, une copie dépersonnalisée sera distribuée aux éditeurs fiscaux commerciaux pour qu'ils l'incluent dans leurs bases de données. Le processus de dépersonnalisation enlèvera tout ce qui ne doit pas être divulgué, y compris les renseignements qui peuvent révéler l'identité du contribuable. Si votre client demande une copie de cette note de service, il est possible de lui fournir la version de la bibliothèque électronique. Le client peut aussi demander une copie dépersonnalisée selon les critères de la Loi sur la protection des renseignements personnels, qui n'enlève pas l'identité du client. Vous devriez adresser toute demande pour cette dernière version à Madame Jackie Page, au (819) 994-2898. Une copie à remettre au client vous sera envoyée.
Nous espérons que ces commentaires vous seront utiles.
François Bordeleau, LL.B.
Gestionnaire
Section des entreprises et des sociétés de personnes
Division des entreprises et des sociétés de personnes
Direction des décisions en impôt
ENDNOTES
1 À l'exception des paragraphes 162(10) et (10.1) et du paragraphe 163(2.22).
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