Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Principales Questions: Est-ce qu'un contribuable qui normalement habite un logement peut réclamer l'exonération pour la résidence principale alors que c'est sa fille qui en a la propriété?
Position Adoptée: Ni le contribuable qui normalement habite le logement ni le propriétaire du logement ne pourront réclamer l'exemption pour résidence principale prévu à l'alinéa 40(2)b) puisque que toutes les conditions relatives à la désignation d'un bien comme résidence principale prévues à la définition de " résidence principale " de l'article 54 ne sont pas rencontrées.
En effet, un logement qui n'est pas normalement habité par son propriétaire, son époux ou conjoint de fait, son ex-époux ou son ancien conjoint de fait ou un de ses enfants ne pourra pas se qualifier de résidence principale tant pour le contribuable qui normalement habite le logement que pour la propriétaire.
Raisons: Analyse législative. Afin que le gain que le contribuable a tiré de la disposition de tout bien qui était sa résidence principale puisse être éliminé ou réduit en vertu de l'alinéa 40(2)b), il faut notamment que le bien se qualifie à titre de résidence principale. Selon la définition de " résidence principale " prévue à l'article 54, est la résidence principale d'un contribuable pour une année d'imposition un logement dont le contribuable est propriétaire au cours de l'année qui est normalement habité au cours de l'année par le contribuable, par son époux ou conjoint de fait, par son ex-époux ou ancien conjoint de fait ou par un de ses enfants.
XXXXXXXXXX 2009-033504
I. Landry, M. Fisc.
Le 8 février 2010
XXXXXXXXXX ,
Objet : Résidence principale
La présente est en réponse à votre télécopie du 30 juillet 2009 dans laquelle vous nous demandez essentiellement s'il est possible pour un contribuable qui normalement habite un logement de réclamer l'exemption pour résidence principale alors que c'est sa fille qui en est la propriétaire.
Plus précisément, vous nous exposez la situation suivante. Un contribuable n'avait pas la capacité financière de faire l'acquisition seul d'un logement. Sa fille a donc obtenu un emprunt afin de financer une partie de l'achat du logement et a assumé une partie des frais liés au logement, le tout sans y habiter. Afin d'octroyer le financement, l'institution financière a toutefois exigé que la fille du contribuable soit l'unique propriétaire et ce, même si le contribuable a donné une mise de fonds représentant la moitié du coût d'acquisition du logement. À ce moment, cette situation n'occasionnait pas de problème pour le contribuable puisque sa fille était son unique héritière.
À moins d'indication contraire, tous les renvois législatifs dans la présente sont des renvois aux dispositions de la Loi de l'impôt sur le revenu (la " Loi ").
La situation que vous avez indiquée dans votre lettre semble être liée à une situation de fait, qui concerne un contribuable précis. Comme il est expliqué dans la circulaire d'information 70-6R5, Décisions anticipées en matière d'impôt sur le revenu, la direction n'a pas comme pratique de faire des commentaires sur des opérations envisagées qui concernent des contribuables précis autrement que sous la forme d'une décision anticipée en matière d'impôt. Si votre situation concerne un contribuable précis et une opération effectuée, vous devez transmettre tous les faits et les documents pertinents au bureau des services fiscaux approprié pour obtenir son point de vue. Nous sommes, cependant, disposés à fournir les commentaires généraux suivants, lesquels, nous l'espérons, sauront vous être utiles.
L'alinéa 40(2)b) permet, de façon générale, que le gain, calculer par ailleurs, tiré par un contribuable de la disposition d'un bien qui était sa résidence principale à une date quelconque après sa date d'acquisition puisse être éliminé ou réduit en fonction du nombre d'années pendant lesquelles le bien était sa résidence principale.
Selon la définition de " résidence principale " prévue à l'article 54, est la résidence principale d'un contribuable pour une année d'imposition un logement dont le contribuable est propriétaire au cours de l'année conjointement avec une autre personne ou autrement. Selon cette définition, lorsque le contribuable est un particulier autre qu'une fiducie personnelle, le logement doit de plus être normalement habité au cours de l'année par le contribuable, par son époux ou conjoint de fait, par son ex-époux ou ancien conjoint de fait ou par un de ses enfants.
En conséquence, un logement ne pourra pas se qualifier de résidence principale pour un contribuable qui normalement habite le logement alors que ce contribuable n'en a pas la propriété. De même, le logement ne pourra pas non plus se qualifier de résidence principale pour la propriétaire alors qu'elle, son époux ou son conjoint de fait, son ex-époux ou son ancien conjoint de fait ou un de ses enfants n'y habite pas normalement.
Si telle est la situation, nous sommes d'avis que, puisque que toutes les conditions relatives à la désignation d'un bien comme résidence principale ne sont pas rencontrées, ni le contribuable qui normalement habite le logement ni le propriétaire du logement ne pourront réclamer l'exemption pour résidence principale prévu à l'alinéa 40(2)b).
Nous vous prions d'agréer, Madame, l'expression de nos sentiments les plus distingués.
Louise J. Roy, CGA
Gestionnaire
pour la Directrice intérimaire
Division de l'impôt des sociétés de l'Ontario
Direction des décisions en impôt
Direction générale de la politique législative
et des affaires réglementaires
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