Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Principales Questions: 1. Est-ce que l'ARC continue d'appliquer le décret de 1988 concernant la remise d'impôt sur certains revenus de particuliers gagnés dans la province de Québec? Does the CRA continue to apply the Order Respecting the Remission of Income Tax in Respect of Certain Income of Individuals Earned in the Province of Québec (1988)?
2. Est-ce que le décret de remise de 1988 s'applique aux revenus de loyers gagnés au Québec par un particulier qui n'exploite pas d'entreprise et dont l'activité de loyer n'est pas vu comme une entreprise? Does the 1988 Order apply in respect of rental income in a situation where the individual does not carry on a business and where the undertaking is not considered to be a business?
Position Adoptée: 1. Oui. Yes.
2. Non. No.
Raisons: 1. Le ministère des Finances a l'intention de prolonger l'application d'un tel décret aux années d'imposition se terminant après 1996. The Department of Finance intends to extend the application of such an order to the taxation years following 1996.
2. L'expression "revenu gagné durant l'année dans une province" utilisée au paragraphe 2602(1) du Règlement ne comprendrait que le revenu de loyers qui est tiré d'une entreprise, gagné dans une province. According to the definition found in subsection 2602(1) of the Regulations, "income earned in the taxation year in a province" would only include rental income which is income from carrying on a business earned in a province.
TABLE RONDE SUR LA FISCALITÉ FÉDÉRALE
APFF - CONGRÈS 2009
Question 46
Décret de remise de 1988
La question porte sur l'application du décret de 1988 concernant la remise d'impôt sur certains revenus de particuliers gagnés dans la province de Québec.
Considérons la situation suivante : un particulier non résident possède un immeuble au Québec. Le particulier n'exploite pas d'entreprise et l'activité d'exploitation n'est pas vue comme une entreprise. Ce particulier fait le choix en vertu de l'article 216 L.I.R. de produire une déclaration de revenus en vertu de la partie I L.I.R. Le revenu de location est le seul revenu du particulier au Canada.
Le particulier n'a aucun " revenu gagné dans l'année dans une province " en vertu de l'alinéa 120(4)a) L.I.R. puisque selon les règlements, le revenu d'un particulier non résident n'inclut pas le revenu tiré d'un bien. Le particulier est donc assujetti à la surtaxe de 48 % de l'impôt en vertu du paragraphe 120(1) L.I.R. sur son revenu de location.
Selon la Loi sur les impôts du Québec, le revenu de location est également imposable au Québec créant ainsi une double imposition.
Le décret de remise de 1988 venait régler ces cas de double imposition en remettant la surtaxe de 48 % au particulier. Ce décret s'appliquait aux années d'imposition 1983 à 1996. Il convient de noter que ce décret ne s'applique qu'aux particuliers et que de telles situations de double imposition existent avec des sociétés ou des fiducies.
Question à l'ARC
Est-ce que l'ARC peut nous confirmer qu'elle continue d'appliquer le décret de remise de 1988?
Réponse de l'ARC
L'ARC continue d'appliquer le décret de remise de 1988 concernant la remise d'impôt sur certains revenus de particuliers gagnés dans la province de Québec.
Cependant, en tenant compte du libellé qui s'appliquait jusqu'en 1996, nous ne croyons pas que le décret de remise de 1988 s'applique à la présente situation puisque, selon les faits donnés, le particulier n'exploite pas d'entreprise et l'activité d'exploitation n'est pas vu comme une entreprise. En conséquence, le revenu de loyers dans la présente situation ne représente pas un " revenu gagné durant l'année dans une province " puisque cette expression, telle qu'elle est définie au paragraphe 2602(1) du Règlement de l'impôt sur le revenu, ne comprendrait que le revenu de loyers qui est du revenu tiré d'une entreprise, gagné dans une province. L'article 3 du décret de remise s'applique aux particuliers qui n'ont pas résidé au Canada au cours d'une année d'imposition. Afin de calculer la remise à laquelle un particulier a droit, l'article 3 prévoit une modification de l'article 2602 du Règlement de l'impôt sur le revenu aux fins du calcul de son revenu gagné au cours de l'année dans la province de Québec. Le revenu de loyers gagné dans la présente situation ne fait pas partie du revenu gagné dans une province pour les fins de l'article 3 du décret de remise ni du paragraphe 120(1) L.I.R. La surtaxe prévue au paragraphe 120(1) L.I.R. est donc applicable à l'égard de ce revenu.
Sylvie Labarre
(613) 957-8981
Le 9 octobre 2009
2009-033038
ROUND TABLE ON THE FEDERAL TAXATION
APFF - 2009 CONFERENCE
Question 46
Remission Order of 1988
The question deals with the application of the Order Respecting the Remission of Income Tax in Respect of Certain Income of Individuals Earned in the Province of Québec (1988).
Let us consider the following situation: a non-resident individual owns a building in Québec. The individual does not carry on a business and the undertaking is not regarded as a business. This individual elects to file a return of income under Part I of the ITA pursuant to section 216 of the ITA. The rental income is the only income of the individual in Canada.
The individual has no "income earned in the year in a province", as defined in subsection 120(4) of the ITA, since, according to the regulations, the income of a non-resident individual does not include income from property. The individual is therefore subject to the surtax of 48% of the tax otherwise payable in respect of his/her rental income pursuant to subsection 120(1) of the ITA.
Under the Québec Taxation Act, rental income is also taxable in Québec thereby resulting in double taxation.
The remission order of 1988 was designed to solve these double taxation situations by remitting the 48% surtax to the individual. This order applied to the 1983 to 1996 taxation years. It should be noted that this order applies only to individuals and that corporations or trusts are subject to such double taxation situations.
Question to the CRA
Can the CRA confirm that it continues to apply the remission order of 1988?
CRA's Response
The CRA continues to apply the Order Respecting the Remission of Income Tax in Respect of Certain Income of Individuals Earned in the Province of Québec (1988).
However, given the wording of the Order as it read until 1996, we do not believe that the 1988 Remission Order applies to the present situation since in the circumstances described, the individual does not carry on a business and the undertaking is not viewed as a business. Consequently, the rental income in the present situation does not represent "income earned in the taxation year in a province" as that expression is defined in subsection 2602(1) of the Income Tax Regulations since, according to that definition, it would only include the rental income which is income from carrying on a business earned in a province. Section 3 of the Remission Order applies to individuals who did not reside in Canada at any time in a taxation year. For the purpose of computing the remission amount to which an individual is entitled, section 2602 of the ITR is read as provided for in section 3 of the Order to compute the individual's income earned in the year in the Province of Québec. The rental income earned in the present situation is not included in the income earned in a province under section 3 of the Remission Order and for the purpose of subsection 120(1) of the ITA. The surtax provided for in subsection 120(1) of the ITA is therefore applicable in respect to this income.
Sylvie Labarre
(613) 957-8981
October 9, 2009
2009-033038
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