Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Principales Questions: Diverses questions concernant des précisions sur les lignes directrices pour les contribuable demandant des avantages prévus par le paragraphe 6 de l'Article XXIX-A de la Convention Canada - États-Unis.
Position Adoptée: Commentaires généraux émis par l'autorité compétente au sein de la Direction générale de la politique législative et des affaires réglementaires
TABLE RONDE SUR LA FISCALITÉ FÉDÉRALE
APFF - CONGRÈS 2009
Question 45 - LIGNES DIRECTRICES SUR LA " LIMITATION DES AVANTAGES "
Le 22 mai 2009, l'ARC a publié des lignes directrices pour les contribuables demandant des avantages prévus par le paragraphe 6 de l'article XXIX-A de la Convention fiscale Canada-États-Unis (" Convention "). L'article XXIX-A désigné sous le nom de disposition sur la "limitation des avantages" vise à empêcher les résidents de pays tiers de bénéficier des avantages de la Convention par des structures et des ententes reconnues pour causer du "chalandage fiscal ".
Nous désirons avoir certaines précisions sur ces lignes directrices :
a) Le paragraphe 17 des lignes directrices ouvre la porte à l'obtention d'une lettre d'attestation couvrant une période antérieure si le contribuable était également admissible durant cette période antérieure selon les faits pertinents. Est-ce qu'une lettre d'attestation pourra être émise durant une période antérieure même si au moment de la demande, le contribuable n'est pas admissible mais l'avait été durant cette période antérieure?
b) Au paragraphe 9 des lignes directrices, il est mentionné que les particuliers résidant aux États-Unis et presque tous les autres résidents des États-Unis n'auront pas besoin de présenter une demande puisqu'ils satisferont à l'une des épreuves objectives de l'article XXIX-A. Pourquoi l'ARC prévoit-elle que " presque tous les autres résidents " vont satisfaire à l'une des épreuves objectives?
c) Au paragraphe 10d) des lignes directrices, il est mentionné que toute " modification importante " de ce qui a été présenté entraînera l'annulation des avantages prévus par la convention. Par conséquent, l'autorité compétente et toutes autres personnes avec qui le contribuable traite doivent être avisées dans les 60 jours suivant la " modification importante ". Est-ce que l'ARC pénalisera un payeur canadien pour ne pas avoir fait des retenues à la source au taux hors Convention dans le cas où l'autre contribuable n'a pas satisfait son obligation d'aviser le payeur canadien?
d) Le paragraphe 18 des lignes directrices précise qu'un changement important est défini comme un changement qui pourrait avoir influencé la décision de l'autorité compétente. Est-ce que l'ARC peut donner des critères qui seront utilisés pour déterminer ce qui est important?
Réponse de l'ARC
a) L'autorité compétente peut octroyer rétroactivement les avantages prévus par la Convention. Dans de telles circonstances, nous anticipons le fait que normalement le contribuable devrait également se qualifier pour les avantages prévus par la Convention en vertu des faits pertinents au moment où la demande est présentée. Cependant, nous reconnaissons que cela peut ne pas être le cas et chaque demande sera considérée en fonction de son mérite individuel et de tous les faits pertinents.
b) L'ARC est d'avis que la plupart des contribuables qui demande à bénéficier des avantages prévus par la Convention seront des " personnes admissibles " aux fins de l'article XXIX-A de la Convention ou qu'ils satisferont aux avantages accordés en vertu des paragraphes 3 et 4 de cet article. Cela est cohérent avec l'opinion voulant que la plupart des résidents des États-Unis ne soient pas établis aux États-Unis en vue de faciliter le " chalandage fiscal " par des résidants de pays tiers.
c) Si un récipiendaire non-résident avise un payeur qu'il n'a plus droit aux avantages prévus par la Convention ou si le payeur a, par ailleurs, des raisons valables de croire que le récipiendaire non-résident n'a plus droit aux avantages prévus par la Convention, l'ARC s'attend à ce que le payeur retienne le montant total de l'impôt sans tenir compte des avantages prévus par la Convention. Si un payeur ne retient pas assez d'impôt, l'ARC peut établir un avis de cotisation pour l'impôt, l'intérêt et la pénalité, s'il y a lieu, au payeur ou un avis de cotisation pour l'impôt et l'intérêt au récipiendaire non-résident.
d) Le paragraphe 18 fournit des lignes directrices générales en ce qui concerne le type d'événement qui pourrait mettre fin à l'octroi des avantages prévus par la Convention. De façon claire, un changement important inclut une fausse déclaration ou un événement significativement pertinent qui permettraient de considérer si les alinéas 6 a) ou b) de l'article XXIX-A de la Convention s'appliquaient ou continueront de s'appliquer.
Autorité Compétente, Direction générale de la politique législative et des affaires réglementaires
Le 9 octobre 2009
2009-033037
ROUND TABLE ON THE FEDERAL TAXATION
APFF - 2009 CONFERENCE
Question 45 - Guidelines on "Limitation on Benefits"
On May 22, 2009, the CRA published guidelines for taxpayers requesting benefits provided by paragraph 6 of Article XXIX-A of the Canada - United States Tax Convention ("Convention"). Article XXIX-A titled "Limitation on Benefits" prevents residents of a third state from being entitled to benefits under the Convention by having structures and agreements that are recognized to cause "treaty shopping".
We would like to have certain details on these guidelines.
a) Paragraph 17 of the guidelines opens the door to obtaining a determination letter covering an earlier period if the taxpayer also qualified during this earlier period under the relevant facts. Could a determination letter be issued for an earlier period even if, at the time of the request, the taxpayer does not qualify, but did so during the earlier period?
b) In paragraph 9 of the guidelines, it is mentioned that U.S. resident individuals and virtually all other U.S. residents will not need to make a request since they will meet one of the objective tests found in Article XXIX-A. Why does the CRA provide that "virtually all the other U.S. residents" will meet one of the objective tests?
c) In paragraph 10 d. of the guidelines, it is mentioned that any "material change" from what was presented will cause benefits under the convention to terminate. Consequently, the competent authority and all persons that transact with the taxpayer must be notified within 60 days following the "material change". Will the CRA penalize a Canadian payer for not having made source deductions at the rate when the Convention does not apply, in a situation where the other taxpayer does not meet his obligation to notify the Canadian payer?
d) Paragraph 18 of the guidelines specifies that a material change is defined as a change that may have influenced the decision of the competent authority. Can the CRA give the criteria that would be used to determine what is important?
CRA Response
a) The Competent Authority may retroactively grant the benefits provided under the Convention. In such circumstances, we anticipate that normally the taxpayer must also qualify for benefits provided under the Convention by virtue of the relevant facts at the time when the request is made. However, we recognize that this may not be the case and each request will be considered on its individual merits and in accordance with all the relevant facts.
b) The CRA is of the opinion that most taxpayers that request an entitlement to benefits provided under the Convention will be "qualifying persons" for the purposes of Article XXIX-A of the Convention or that they will qualify for the benefits granted pursuant to paragraphs 3 and 4 of this Article. This is consistent with the opinion that most of the U.S. residents are not established in the U.S. in order to facilitate "treaty shopping" by residents of a third state.
c) If a non-resident beneficiary notifies a payer that he is no longer entitled to the benefits provided under the Convention or, alternatively, if the payer has valid reasons to believe that the non-resident beneficiary is no longer entitled to benefits provided under the Convention, the CRA expects the payer to withhold the total amount of tax without taking into account the benefits provided under the Convention. If a payer does not withhold enough tax, the CRA can issue a notice of assessment for the tax, the interest and the penalty, if applicable, to the payer or a notice of assessment for the tax and the interest to the non-resident beneficiary.
d) Paragraph 18 provides general guidelines concerning the type of event that would terminate the granting of benefits provided under the Convention. Clearly, a material change includes a false declaration or a significantly relevant event that would allow for the consideration of whether paragraphs 6(a) or (b) of Article XXIX-A of the Convention applied or would continue to apply.
Competent Authority, Legislative Policy and Regulatory Affairs Branch
October 9, 2009
2009-033037
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