Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Principal Issues: Aux fins du crédit d'impôt pour la création d'emplois d'apprentis, quel est le traitement fiscal réservé à la portion des traitement et salaire payables à un superviseur admissible et comprise dans le crédit d'impôt du Québec pour stage en milieu de travail ?
Position: La totalité du crédit d'impôt du Québec pour stage en milieu de travail doit être déduite des traitement et salaire admissibles en vertu de l'alinéa 127(11.1)c.4) de la Loi de l'impôt sur le revenu ( la "Loi").
Reasons: L'utilisation des termes "se rapportant" à l'alinéa 127(11.1)c.4) de la Loi indique qu'il doit y avoir un lien quelconque entre l'aide gouvernementale, que constitue le crédit d'impôt du Québec pour stage en milieu de travail, et les traitement et salaire admissibles d'un contribuable. Il existe un tel lien entre l'ensemble des éléments compris dans le calcul du crédit d'impôt du Québec pour stage en milieu de travail, y compris la portion ayant trait au traitement ou salaire payable à un superviseur admissible, et les traitement et salaire admissibles payables à un apprenti admissible. Le salaire ou traitement payable à un stagiaire admissible est la raison d'être du crédit du Québec pour stage en milieu de travail.
TABLE RONDE SUR LA FISCALITÉ FÉDÉRALE
APFF - CONGRÈS 2009
Question 35
Crédit d'emplois d'apprentis
Question à l'ARC
Le crédit d'impôt du Québec pour stage en milieu de travail est accordé en vertu de l'article 1029.8.33.6 de la Loi sur les impôts (Québec), L.R.Q., c. I-3 (L.Q.I.). Le premier alinéa de cet article se lit comme suit :
Un contribuable admissible qui, dans une année d'imposition, effectue une dépense admissible et qui joint à sa déclaration fiscale qu'il doit produire pour l'année en vertu de l'article 1000 un formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits, est réputé, sous réserve du deuxième alinéa, avoir payé au ministre à la date d'échéance du solde qui lui est applicable pour cette année, en acompte sur son impôt à payer pour cette année en vertu de la présente partie, un montant égal à 15 % du montant de cette dépense.
Une dépense admissible est définie à l'article 1029.8.33.2 L.Q.I. De façon sommaire, il s'agit d'une dépense raisonnable reliée à une entreprise d'un contribuable admissible ou d'une société de personnes admissible qui se calcule en fonction d'un nombre d'heures qu'un stagiaire admissible et possiblement, un superviseur admissible, ont effectué dans l'entreprise. Elle doit également être encourue à l'égard d'un stagiaire admissible dans le cadre d'un stage de formation admissible. Elle se calcule de la manière prévue à l'article 1029.8.33.3 L.Q.I.
La définition de stage de formation admissible prévue à l'article 1029.8.33.2 L.Q.I. précise que le stage doit être effectué par un stagiaire admissible et se dérouler sous la direction d'une personne visée à l'un des paragraphes a) à c). La personne à qui la direction du stage peut être confiée est déterminée différemment, selon la forme juridique de l'entreprise. Dans tous les cas, le stage peut être dirigé par un particulier qui se qualifie à titre de superviseur admissible. Toutefois, lorsque le stage est effectué pour le compte d'une société, le recours à un superviseur admissible est requis.
Par ailleurs, les autres conditions pour se qualifier à titre de superviseur admissible sont indiquées à la définition de cette expression prévue à l'article 1029.8.33.2 L.Q.I.
Aux fins du crédit d'impôt pour la création d'emplois d'apprentis, prévu au paragraphe 127(9) L.I.R., le traitement ou salaire admissible payable à un apprenti doit-il être diminué de la totalité du crédit d'impôt pour stage du Québec ou uniquement de la portion de ce dernier qui se rapporte au salaire du stagiaire, sans tenir compte de la portion se rapportant au salaire du superviseur?
Réponse de l'ARC
Dans l'arrêt Tioxide Canada Inc. c. La Reine, 96 DTC 6354 (C.A.F.), la Cour d'appel fédérale a, entre autres, décidé que le crédit d'impôt pour recherche scientifique reçu par un contribuable en vertu de l'article 1029.7 L.Q.I. devait être déduit du compte des dépenses admissibles du contribuable en vertu de l'alinéa 127(11.1)c) L.I.R. (tel qu'il existait à l'époque). La Cour d'appel fédérale a déterminé que le libellé de la législation fiscale québécoise révélait clairement que les salaires versés à l'égard des recherches scientifiques et du développement expérimental ne servaient pas seulement à calculer le montant du crédit en vertu de l'article 1029.7 L.Q.I., mais qu'ils en étaient la raison d'être.
Selon la définition de " crédit d'impôt à l'investissement " (CII) à l'alinéa 127(9)a.4) L.I.R., le CII d'un contribuable à la fin d'une année d'imposition comprend une dépense d'apprentissage du contribuable pour l'année relativement à un apprenti admissible. La dépense d'apprentissage correspond au moins élevé de la somme de 2000 $ et de 10% des traitement et salaire admissibles payables par l'employeur à l'apprenti admissible pour un emploi occupé après le 1er mai 2006. À cette fin, l'expression " traitement et salaire admissibles " est définie au paragraphe 127(9) L.I.R. comme étant la somme qui correspond aux traitement et salaire payables par un contribuable à un apprenti admissible pour les 24 premiers mois de son apprentissage, à l'exception de la rémunération fondée sur les bénéfices, des gratifications, des sommes visées aux articles 6 ou 7 L.I.R. et des sommes réputées être engagées par l'effet du paragraphe 78(4) L.I.R..
Par ailleurs, l'alinéa 127(11.1)c.4) L.I.R. indique que le montant des traitement et salaire admissibles d'un contribuable pour une année d'imposition est réputé être le montant de ces traitement et salaire pour l'année déterminé par ailleurs, diminué du montant de toute aide gouvernementale ou aide non gouvernementale se rapportant à ces traitement et salaire pour l'année que le contribuable a reçue, est en droit de recevoir ou peut vraisemblablement s'attendre à recevoir au moment de la production de sa déclaration de revenu pour l'année.
L'utilisation des termes " se rapportant " à l'alinéa 127(11.1)c.4) L.I.R. indique qu'il doit y avoir un lien quelconque entre l'aide gouvernementale, que constitue le crédit d'impôt du Québec pour stage en milieu de travail, et les traitement et salaire admissibles d'un contribuable. Or, le salaire ou traitement payable à un stagiaire admissible selon la législation fiscale québécoise est la raison d'être du crédit du Québec pour stage en milieu de travail. De plus, nous sommes d'avis qu'il existe un lien entre l'ensemble des éléments considérés au calcul du crédit d'impôt du Québec pour stage en milieu de travail, y compris la portion ayant trait au traitement ou salaire payable à un superviseur admissible selon la législation fiscale québécoise, et les traitement et salaire admissibles payables à un apprenti admissible.
En conséquence, nous sommes d'avis que la totalité du crédit d'impôt du Québec pour stage en milieu de travail doit être déduite des traitement et salaire admissibles d'un contribuable aux fins du calcul du CII, en application du paragraphe 127(9) et de l'alinéa 127(11.1)c.4) L.I.R..
Lucie Allaire
(613) 957-2046
Le 9 octobre 2009
2009-033031
ROUND TABLE ON THE FEDERAL TAXATION
APFF - 2009 CONFERENCE
Question 35
Apprenticeship Job Creation Tax Credit
Question to the CRA
The Québec tax credit for on-the-job training period is granted in accordance with section 1029.8.33.6 of the Taxation Act (Québec), R.S.Q., c.I-3 (QTA). The first paragraph of this section reads as follows:
An eligible taxpayer who makes a qualified expenditure in a taxation year and encloses, with his fiscal return he is required to file for the year under section 1000, the prescribed form containing the prescribed information is deemed, subject to the second paragraph, to have paid to the Minister on the taxpayer's balance-due day for that year, as partial payment of his tax payable for that year pursuant to this Part, an amount equal to 15% of the amount of the expenditure.
A qualified expenditure is defined in section 1029.8.33.2 of the QTA. In summary, it is a reasonable expenditure that is related to a business carried on by an eligible taxpayer or by a qualified partnership which is calculated in accordance with the number of hours worked by an eligible trainee and possibly, an eligible supervisor in the business. It must also be incurred with respect to an eligible trainee within the framework of a qualified training period. It is computed in accordance with section 1029.8.33.3 of the QTA.
The definition of qualified training period provided in section 1029.8.33.2 of the QTA specifies that the training period must be served by an eligible trainee, under the supervision of a person provided for in one of subsections (a) to (c). The person to whom the supervision can be entrusted is determined differently, depending on the legal form of the business. In all cases, the training period can be supervised by an individual who qualifies as an eligible supervisor. However, when the training period is effected for a corporation, recourse to an eligible supervisor is required.
In addition, the other conditions to qualify as an eligible supervisor are described in the definition of this expression provided in section 1029.8.33.2 of the QTA.
For the purposes of the apprenticeship job creation tax credit, provided in subsection 127(9) of the ITA, must the eligible salary or wages payable to an apprentice be decreased by the total of the Québec tax credit for on-the-job training period or only on the portion of this tax credit which relate to the wages of the trainee, without taking into account the portion relating to the wages of the supervisor?
CRA Response
In Tioxide Canada Inc. v. The Queen, 96 DTC 6296 (FCA), the Federal Court of Appeal, among others, decided that the investment tax credit for scientific research received by a taxpayer in accordance with section 1029.7 of the QTA was to be deducted from the taxpayer's qualified expenditures account in accordance with paragraph 127(11.1)(c) of the ITA (as it existed at the time). The Federal Court of Appeal determined that the provision of the Québec tax legislation clearly showed that wages paid in respect of scientific research and experimental development was not simply used to calculate the amount of the credit in accordance with section 1029.7 of the QTA but was the very reason for the credit.
According to the definition of "investment tax credit" (ITC) in paragraph 127(9)(a.4) of the ITA, the ITC of a taxpayer at the end of a taxation year includes an apprenticeship expenditure of the taxpayer for the taxation year in respect of an eligible apprentice. The apprenticeship expenditure is the lesser of the amount of $2000 and 10% of the eligible salary and wages payable by the taxpayer to the eligible apprentice in respect of employment after May 1st, 2006. For this purpose, the expression "eligible salary and wages" is defined in subsection 127(9) of the ITA, as the amount that is the salary and wages payable by the taxpayer to the eligible apprentice in respect of the first 24 months of the apprenticeship other then remuneration that is based on profits, bonuses, amounts described in section 6 or 7 of the ITA and amounts deemed to be incurred by subsection 78(4) of the ITA.
In addition, paragraph 127(11.1)(c.4) of the ITA states that the amount of a taxpayer's eligible salary and wages for a taxation year is deemed to be the amount of the taxpayer's eligible salary and wages for the year otherwise determined less the amount of any government assistance or non-government assistance in respect of the eligible salary and wages for the year that, at the time of the filing of the taxpayer's return of income for the year, the taxpayer has received, is entitled to receive or can reasonably be expected to receive.
The use of the expression "in respect of" in paragraph 127(11.1)(c.4) of the ITA shows that there must be a link between the government assistance that constitutes the Québec tax credit for on-the-job training period and the eligible salary and wages of a taxpayer. However, the salary or wages payable to an eligible trainee according to the Québec tax legislation is the very reason for the Québec tax credit for on-the-job training period. Moreover, we are of the opinion that there is a link between all of the elements considered for computing the Québec tax credit for on-the-job training period, including the portion which refers to the salary or wages payable to the eligible supervisor pursuant to the Québec tax legislation, and the eligible salary or wages payable to an eligible trainee.
Consequently, we are of the opinion that the total of the Québec tax credit for on-the-job training period must be deducted from the eligible salary and wages of a taxpayer for the purposes of computing the ITC, pursuant to subsection 127(9) of the ITA and paragraph 127(11.1)(c.4) of the ITA.
Lucie Allaire
(613) 957-2046
October 9, 2009
2009-033031
All rights reserved. Permission is granted to electronically copy and to print in hard copy for internal use only. No part of this information may be reproduced, modified, transmitted or redistributed in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, or stored in a retrieval system for any purpose other than noted above (including sales), without prior written permission of Canada Revenue Agency, Ottawa, Ontario K1A 0L5
© Her Majesty the Queen in Right of Canada, 2009
Tous droits réservés. Il est permis de copier sous forme électronique ou d'imprimer pour un usage interne seulement. Toutefois, il est interdit de reproduire, de modifier, de transmettre ou de redistributer de l'information, sous quelque forme ou par quelque moyen que ce soit, de facon électronique, méchanique, photocopies ou autre, ou par stockage dans des systèmes d'extraction ou pour tout usage autre que ceux susmentionnés (incluant pour fin commerciale), sans l'autorisation écrite préalable de l'Agence du revenu du Canada, Ottawa, Ontario K1A 0L5.
© Sa Majesté la Reine du Chef du Canada, 2009