Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Principales Questions: Dans une situation où un particulier est à la fois marié légalement à une personne et vit en union de fait avec une autre personne, quelles sont les conséquences fiscales quant au crédit d'impôt pour frais médicaux, le fractionnement de revenu de pension, le crédit de TPS, le supplément remboursable pour frais médicaux, la prestation fiscale pour enfants et la prestation fiscale pour revenu de travail?
Position Adoptée: Déterminer si une relation conjugale existe entre deux personnes et si une personne vit séparée de son époux ou conjoint de fait pour cause d'échec de son mariage sont des questions de faits. Pour chacun de ces crédits, déductions ou prestation, un particulier ne peut considérer qu'une personne à titre d'époux ou de conjoint de fait.
Raisons: Selon la jurisprudence pertinente et l'application des articles 122.6, des paragraphes 60.03(1), 122.5(1), 122.51(1), 122.7(1), de la clause 118.2(1)B) de la Loi de l'impôt sur le revenu.
TABLE RONDE SUR LA FISCALITÉ FÉDÉRALE
APFF - Congrès 2009
Question 34
Bigamie fiscale
Imaginons brièvement la situation suivante : Monsieur A et Madame A sont légalement mariés. À la suite d'un ACV, Madame A a été placée de façon permanente dans un centre spécialisé offrant des soins de longue durée en raison de lourdes incapacités physiques et mentales, et ce, depuis déjà quelques années. Monsieur A et Madame A vivent donc séparés non pas en raison de l'échec de leur mariage mais plutôt en raison de la grave maladie qu'a eue Madame A (voir d'ailleurs la décision Lawin v. R., 2006 DTC 2768 (TCC) où les autorités fiscales fédérales ont justement invoqué cette raison avec succès).
Monsieur A de son côté vit désormais en union de fait avec Madame B depuis un peu plus de 12 mois. Nous sommes donc en présence d'une situation de bigamie fiscale pour Monsieur A. De plus, tel que susmentionné, bien que Monsieur A vive séparé de Madame A (tout en étant toujours légalement marié avec celle-ci), ce n'est pas en raison de l'échec de leur mariage. Par conséquent, plusieurs mesures fiscales peuvent alors trouver application à la fois à l'égard de Madame A et de Madame B. Prenons simplement l'exemple du crédit pour frais médicaux. Monsieur A paie de lourds frais médicaux en 2009 pour Madame A à l'égard de son séjour dans un centre spécialisé et subvient donc à ses besoins. De plus, Madame B a également encouru des frais médicaux importants en 2009. Monsieur A pourrait donc techniquement réclamer des frais médicaux à la fois pour Madame A et pour Madame B. D'autre part, des crédits d'impôt non utilisés peuvent être transférés d'un conjoint à l'autre et le fractionnement du revenu de pension pourrait aussi être envisagé avec l'un ou l'autre des conjoints fiscaux. Rajoutez à cela d'autres mesures fiscales faisant intervenir le concept de " revenu familial " (tels que les crédits de TPS, le supplément remboursable pour frais médicaux, la prestation fiscale pour enfants, la prestation fiscale pour le revenu de travail (PFRT), etc.) et il devient alors extrêmement difficile de concilier toutes ces mesures.
L'ARC peut-elle nous indiquer comment procéder pour chacune des mesures susmentionnées ainsi que pour le calcul du revenu familial lorsque nous sommes en présence d'une situation impliquant plus d'un conjoint, exactement comme dans la situation susmentionnée?
Réponse de l'ARC
Le terme époux fait référence à une personne à qui un contribuable est légalement marié alors qu'un conjoint de fait est défini au paragraphe 248(1) L.I.R. comme étant une personne qui vit avec le particulier dans une relation conjugale et qui remplit au moins une des conditions suivantes:
- elle vit avec le particulier dans cette relation depuis au moins 12 mois sans interruption;
- elle est le parent de l'enfant du particulier par sa naissance ou son adoption;
- elle a la garde, la surveillance et la charge entière de l'enfant du particulier (ou elle en avait la garde et la surveillance avant qu'il atteigne l'âge de 19 ans) et qui est entièrement à sa charge.
Pour l'application de la définition de " conjoint de fait ", des personnes qui vivent ensemble dans une relation conjugale sont réputées vivre ensemble sauf si elles ne vivaient pas ensemble au moment donné, pour cause d'échec de leur relation pendant une période d'au moins 90 jours qui comprend ce moment.
En raison de ce qui précède, un particulier peut avoir à la fois un époux et un conjoint de fait.
Certaines dispositions de la L.I.R. précisent que l'époux d'un particulier ne peut inclure une personne qui vit séparée du particulier pendant une période d'au moins 90 jours durant une année d'imposition et ce, pour cause d'échec du mariage. Bien que cette détermination en soit une de fait, l'ARC est tout de même d'avis qu'en général lorsque des époux sont physiquement séparés, cette séparation doit être le résultat de problèmes matrimoniaux et non pas uniquement pour des raisons de santé. Par exemple, le fait de vivre séparément pendant une certaine période de temps ne signifie pas nécessairement l'échec du mariage. Cependant, aux termes de l'arrêt de la Cour d'appel fédérale du Canada Victor A. Corroll c. Sa Majesté la Reine 2002 FCA 388 et de la décision de la Cour canadienne de l'impôt dans l'affaire Sadrurin Kara c. Sa Majesté la Reine 2009 CCI 82, le fait de vivre, pour un particulier, avec une personne autre que son époux est un indice sérieux de l'échec d'un mariage.
Aux fins du calcul de plusieurs crédits ou montants, la L.I.R. prévoit qu'un particulier ne peut avoir qu'un époux ou un conjoint de fait mais non les deux simultanément. Ainsi, aux fins du calcul de la prestation fiscale canadienne pour enfants (PFCE), du supplément remboursable de frais médicaux, du montant de base de la prestation fiscale pour le revenu de travail et du crédit d'impôt pour TPS, le revenu d'un particulier inclus le revenu d'une personne qui, ultimement, respecte les exigences de la définition de " époux ou conjoint de fait visé " à l'article 122.6 L.I.R. L'époux ou conjoint de fait visé d'un particulier est défini comme étant une personne qui est l'époux ou conjoint de fait d'un particulier dont il ne vit pas séparé à ce moment, pour cause d'échec de leur mariage ou de leur union de fait, pendant une période d'au moins 90 jours qui comprend ce moment.
Par ailleurs, aux fins du fractionnement du revenu de pension, la définition du terme " cessionnaire ", prévue à l'alinéa b) du paragraphe 60.03(1) L.I.R., fait référence à un particulier qui est l'époux ou conjoint de fait d'un pensionné et qui ne vit pas séparé de ce dernier, à la fin de l'année d'imposition et pendant une période de 90 jours ou plus ayant commencé dans l'année, pour cause d'échec de leur mariage ou union de fait.
En ce qui a trait au crédit d'impôt pour frais médicaux, le paragraphe 118.2(1) L.I.R. stipule, entre autres, que les frais médicaux doivent avoir été engagés à l'égard du contribuable, de son époux ou conjoint de fait ou d'une personne à charge. Bien que ce libellé puisse donner lieu à des interprétations divergentes, l'ARC est d'avis qu'un contribuable ne pourrait réclamer les frais médicaux à l'égard à la fois de son époux et de son conjoint de fait.
Lucie Allaire
(613) 957-2046
2009-033030
Le 9 octobre 2009
ROUND TABLE ON THE FEDERAL TAXATION
APFF - 2009 CONFERENCE
Question 34
Tax Bigamy
Let us briefly imagine the following situation: Mr. A and Mrs. A are legally married. Following a stroke, Mrs. A has been permanently placed in a specialized center offering long-term care because of severe physical and mental impairment where she has remained for several years. Mr. A and Mrs. A are thus living separate and apart not because of a breakdown of their marriage but rather because of the severe illness of Mrs. A (see Lawin v. The Queen, 2006 DTC 2768 (TCC) where the federal tax authorities rightly invoked this reason with success).
For his part, for a little more than 12 months, Mr. A has been living in a common-law relationship with Mrs. B. We are, therefore, presented with a situation of tax bigamy on the part of Mr. A. Moreover, as already mentioned, although Mr. A is living separate and apart from Mrs. A (while always being legally married to her) it is not because of a breakdown of their marriage. Consequently, several tax measures could therefore be applicable to Mrs. A and Mrs. B. Let us simply take the example of the medical expense credit. Mr. A pays significant medical expenses in 2009 for Mrs. A with regard to her stay in the specialized center and thus provides for her needs. In addition, Mrs. B has also incurred important medical expenses in 2009. Mr. A could, therefore, technically claim medical expenses for both Mrs. A and Mrs. B. On the other hand, unused tax credits can be transferred from one spouse to the other and the pension income splitting could also be considered for one or the other of the tax spouses. Add that to other tax measures utilizing the concept of "family income" (such as the GST tax credits, the refundable medical expense supplement, the Canada child tax benefit, the working income tax benefit (WITB), etc.) and it then becomes extremely difficult to reconcile all these measures.
Question to the CRA
Can the CRA indicate to us how to proceed with respect to each of the above-mentioned measures including the computation of the family income when we are in a situation with more than one spouse, exactly as in the aforementioned situation?
CRA Response
The term spouse refers to a person with whom a taxpayer is legally married whereas a common-law partner is defined in subsection 248(1) of the ITA as being a person who cohabits in a conjugal relationship with the individual and who meets at least one of the following conditions:
- the person has cohabited with the individual in this relationship for at least 12 months without interruption;
- the person is the parent of the child of the individual by blood or adoption;
- the person has the custody and control and he wholly supports the child of the taxpayer (or had the custody and control of the child before he attained the age of 19 years) and the child is wholly dependent on him.
For the application of the definition of "common law partner", persons who cohabit in a conjugal relationship are deemed to be cohabiting unless they are living separate and apart at the particular time for a period of at least 90 days that includes the particular time because of a breakdown of their conjugal relationship.
For the aforementioned reasons, an individual can have a spouse and a common law partner, at the same time.
Certain provisions of the ITA specify that the spouse of an individual does not include a person that is living separate and apart from the individual for a period of at least 90 days during a taxation year because of a breakdown of their marriage. Although this determination is a question of fact, the CRA nevertheless is of the opinion that generally when spouses are physically separated, this separation must be the result of matrimonial problems and not only for health reasons. For example, the fact of living separately for a certain period of time does not necessarily signify the breakdown of the marriage. However, under the terms of the Federal Court of Appeal decision in Victor A. Corroll v. Her Majesty the Queen 2002 FCA 388, and the Tax Court Canada decision in Sadrurin Kara v. Her Majesty the Queen 2009 TCC 82, the fact that an individual lives with a person other than his spouse is a serious indication of the breakdown of a marriage.
For the purposes of computing several credits or amounts, the ITA provides that an individual can have only one spouse or common law partner but not both simultaneously. Therefore, for the purposes of computing the Canada child tax benefit (CCTB), the refundable medical expense supplement, the working income tax benefit and the GST tax credit, the individual's income includes the revenue of a person who, ultimately, meets the requirements of the definition of "cohabiting spouse or common-law partner" in section 122.6 of the ITA. The cohabiting spouse or common-law partner is defined as the person who is the individual's spouse or common-law partner and who is not at that time living separate and apart because of a breakdown of their marriage or common-law partnership, for a period of at least 90 days that includes that time.
In addition, for the purposes of the pension income splitting, the definition of the term " pension transferee " provided for in paragraph (b) of subsection 60.03(1) of the ITA, makes reference to an individual who is married to, or in a common-law partnership with, a pensioner and is not, by reason of the breakdown of their marriage or common-law partnership, living separate and apart from the pensioner at the end of the taxation year and for a period of at least 90 days commencing in the taxation year.
With respect to the medical expense credit, subsection 118.2(1) of the ITA stipulates, among others, that the medical expenses must be incurred in respect of the taxpayer, his spouse or common-law partner or a dependent. Although this wording can result in divergent interpretations, the CRA is of the opinion that the taxpayer could not claim the medical expenses with respect to both his spouse and his common-law partner at the same time.
Lucie Allaire
(613) 957-2046
2009-033030
October 9, 2009
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