Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Principales Questions: Quel sens faut-il donner à l'expression " année donnée " au paragraphe 74.5(2) pour établir le montant des intérêts payables?
Position Adoptée: C'est l'année civile
Raisons: Le paragraphe introductif réfère à l'année d'imposition du particulier qui, selon l'alinéa 249(1)b) est l'année civile. L'année donnée à l'alinéa 74.5(2)b) est cette année d'imposition.
TABLE RONDE SUR LA FISCALITÉ FÉDÉRALE
APFF - CONGRÈS 2009
Question 12
Prêts entre conjoints
Dans une interprétation technique (endnote 1) , l'ARC s'est prononcée sur le scénario suivant :
- Un prêt véritable est contracté entre deux conjoints le 30 septembre 1991;
- Les intérêts sont égaux ou supérieurs au moindre du taux prescrit et du taux auquel les parties, si elles n'avaient entre elles aucun lien de dépendance, auraient convenu au moment où le prêt est consenti;
- Les intérêts sont payables annuellement le 30 septembre.
L'ARC a alors conclu que les intérêts payables pour la période d'un an se terminant le 30 septembre 1992 devaient être payés au plus tard 30 jours après la fin de l'année civile au cours de laquelle ils étaient devenus payables. Ainsi, si les intérêts étaient payés au plus tard le 30 janvier 1993, l'application des paragraphes 74.1(1) L.I.R.et 74.1(2) L.I.R. était évitée.
Dans une autre interprétation technique, (endnote 2) l'ARC a émis une opinion différente. Voici les faits soumis par un contribuable :
- Un prêt véritable est conclu entre deux conjoints le 19 décembre 2002;
- Les intérêts sont calculés et payables annuellement;
- Le principal de la dette est dû et payable dix jours suivant la demande du créancier;
- Le premier paiement d'intérêts est effectué le 19 décembre 2003.
L'ARC a conclu que le paragraphe 74.5(2) L.I.R. ne s'appliquerait pas à une telle situation. Selon cette deuxième interprétation technique, les intérêts payables pour une année sont les intérêts payables se rapportant à une année civile et doivent être payés au plus tard 30 jours après la fin de cette année civile. Une des conditions d'application du paragraphe 74.5(2) L.I.R. exige que le montant des intérêts payables sur le prêt pour l'année donnée soit payé au plus tard 30 jours après la fin de l'année donnée. Les intérêts payables pour l'année 2002, soit ceux courus du 19 au 31 décembre 2002, auraient dû être payés au plus tard le 30 janvier 2003 afin de remplir les exigences du paragraphe 74.5(2) L.I.R., même si les intérêts courus n'étaient payables que le 19 décembre 2003.
Question à l'ARC
L'ARC peut-elle nous indiquer si elle a changé sa position face à la première interprétation technique?
Réponse de l'ARC
Le paragraphe 74.5(2) L.I.R. édicte que les paragraphes 74.1(1) et (2) L.I.R. et l'article 74.2 L.I.R. ne s'appliquent pas à un revenu, un gain ou une perte dérivée, au cours d'une année d'imposition donnée, d'un bien prêté ou d'un bien y substitué si, notamment, le montant des intérêts qui était payable sur le prêt pour l'année donnée est payé au plus tard 30 jours après la fin de l'année donnée.
L'année d'imposition d'un particulier est l'année civile. (endnote 3) L'ARC est d'avis que l'année donnée dont il est fait mention à l'alinéa 74.5(2)b) L.I.R. correspond à l'année d'imposition du particulier, soit l'année civile. Le montant des intérêts qui était payable sur l'emprunt pour l'année donnée correspond aux intérêts pour cette année calculés jusqu'au 31 décembre de ladite année.
La première interprétation technique décrite dans l'énoncé de la question ne représente plus la position de l'ARC depuis 1993. Dans le deuxième exemple de l'énoncé de la question, pour que le paragraphe 74.5(2) L.I.R. ait pu s'appliquer, il aurait fallu, notamment, que les intérêts payables pour la période du 19 décembre 2002 au 31 décembre 2002 soient payés au plus tard 30 jours après la fin de l'année civile 2002, bien que ces intérêts n'étaient exigibles que le 19 décembre 2003.
Michel Lambert
(613) 957-8968
Le 9 octobre 2009
2009-033008
ROUND TABLE ON THE FEDERAL TAXATION
APFF - 2009 CONFERENCE
Question 12
Loans between Spouses
In a technical interpretation (endnote 4) , the CRA provided an opinion on the following scenario:
- A bona fide loan is entered into between two spouses on September 30, 1991;
- The interest is equal or greater than the lesser of the prescribed rate and the rate that would have been agreed on, at the time the indebtedness was incurred, between parties dealing with each other at arm's length;
- The interest is payable annually on September 30.
The CRA then concluded that the interest payable in respect of the period of one year ending on September 30, 1992 must be paid not later than 30 days after the end of the calendar year it became payable. Therefore, if the interest was paid not later than January 30, 1993, subsections 74.1(1) and (2) of the ITA would not apply.
In another technical interpretation (endnote 5) , the CRA issued a different opinion. Here are the facts submitted by a taxpayer:
- A bona fide loan is entered into between two spouses on December 19, 2002;
- The interest is calculated and payable annually;
- The principal of the loan is due and payable ten days following the demand of the creditor;
- The first payment of interest was made on December 19, 2003.
The CRA concluded that subsection 74.5(2) of the ITA would not apply in such a situation. According to this second technical interpretation, the interest payable in respect of the year is the interest payable in respect of a calendar year and must be paid not later than 30 days after the end of this calendar year. One of the conditions for the application of subsection 74.5(2) of the ITA requires that the amount of the interest payable in respect of the particular year in respect of the loan be paid not later than 30 days after the end of the particular year. The interest payable in respect of the year 2002, which is the interest that accrued from December 19 to December 31, 2002, should have been paid not later than January 30, 2003 in order to meet the requirements of subsection 74.5(2) of the ITA, even if the accrued interest was only payable on December 19, 2003.
Question to the CRA
Can the CRA indicate to us if it has changed its position concerning the first technical interpretation?
CRA Response
Subsection 74.5(2) of the ITA provides that subsections 74.1(1) and (2) of the ITA and section 74.2 of the ITA do not apply to any income, gain or loss derived in a particular taxation year from lent property or from property substituted therefore if the amount of interest that was payable in respect of the particular year in respect of the loan was paid not later than 30 days after the end of the particular year.
The taxation year of an individual is the calendar year (endnote 6) . The CRA is of the opinion that the particular year mentioned in paragraph 74.5(2)(b) of the ITA corresponds to the taxation year of the taxpayer, that being the calendar year. The amount of interest that was payable in respect of the particular year in respect of the loan corresponds to the interest for that year calculated up to December 31 of the said year.
The first technical interpretation described in the question no longer represents the position of the CRA. In the second example of the question, for subsection 74.5(2) of the ITA to apply, it would have been necessary, among others, that the interest payable for the period from December 19, 2002 to December 31, 2002, be paid not later than 30 days after the end of the calendar year 2002, even though the interest was only payable on December 19, 2003.
Michel Lambert
(613) 957-8968
October 9, 2009
2009-033008
ENDNOTES
1 AGENCE DU REVENU DU CANADA, interprétation technique 912556, " Meaning of Particuliar Year ", 21 octobre 1991.
2 AGENCE DU REVENU DU CANADA, interprétation technique 2008-0274221I7(E), Meaning of " year " in 74.5(2), 16 avril 2008.
3 Al. 249(1)b) L.I.R.
4 CANADA REVENUE AGENCY, technical interpretation 912556, "Meaning of Particular Year", October 21, 1991.
5 CANADA REVENUE AGENCY, technical interpretation 2008-0274221I7(E), Meaning of "year" in 74.5(2), April 16, 2008.
6 Par. 249(1)(b) of the ITA
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