Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Principales Questions: Est-ce que l'ARC peut fournir des exemples de biens qui seraient visés par la définition de "bien à évaluer" au paragraphe 142.2(1).
Position Adoptée: Question de fait
Raisons: La juste valeur marchande d'un bien est principalement déterminée en fonction des critères énumérés au paragraphe 142.2(1) et cette détermination doit être analysée à la lumière de toutes les circonstances pertinentes.
TABLE RONDE SUR LA FISCALITÉ FÉDÉRALE
APFF - CONGRÈS 2009
Question 9
Définition de " bien à évaluer "
La définition de " bien à évaluer " (ou dans sa version anglaise " tracking property ") au paragraphe 142.2(1) L.I.R. est maintenant en vigueur. Cette définition est pertinente pour l'application des règles sur les biens évalués à la valeur du marché (" market to market rules ") applicables aux institutions financières.
Question à l'ARC
Est-ce que l'ARC peut fournir des exemples de types de biens qui seraient visés par la définition de " bien à évaluer "?
Réponse de l'ARC
Les notes explicatives du ministère des Finances mentionnent que les biens qui sont des biens à évaluer ont été ajoutés à la définition " bien évalué à la valeur du marché " afin d'éviter que les institutions financières puissent se soustraire aux règles visant les biens évalués à la valeur du marché en effectuant des investissements au moyen d'un intermédiaire ou d'autres instruments financiers (comme les instruments dérivés). (endnote 1)
Tel qu'il est défini au paragraphe 142.2(1) L.I.R., un bien sera considéré être un " bien à évaluer " pour un contribuable si sa juste valeur marchande est déterminée principalement par rapport à un ou plusieurs critères précis applicables à un bien (appelé " bien de référence " pour l'application de ce paragraphe) qui, si le contribuable en était propriétaire, serait un bien évalué à la valeur du marché pour lui. Ces critères sont les suivants : la juste valeur marchande du " bien de référence ", les bénéfices ou gains provenant de sa disposition, les recettes, le revenu ou les rentrées en provenant ou tout autre critère semblable qui lui est applicable. La question de savoir si la juste valeur marchande d'un bien est principalement déterminée en fonction de ces critères pour le bien de référence en est une de fait qui doit être analysée à la lumière de toutes les circonstances pertinentes.
En raison de son ajout relativement récent à la L.I.R., l'ARC n'a pas encore eu l'opportunité d'analyser de cas précis relativement à l'application de la définition de " bien à évaluer ". Cependant, nous croyons que les investissements suivants pourraient être des exemples de " bien à évaluer ".
- Certains investissements dans des fiducies, incluant les fiducies de fonds commun de placement ou les fiducies d'investissement à participation unitaire;
- Les instruments dérivés sur actions ou les instruments dérivés similaires;
- Les certificats américains d'actions étrangères et autres instruments similaires.
Catherine Ayotte
(613) 957-8962
Le 9 octobre 2009
2009-033005
ROUND TABLE ON THE FEDERAL TAXATION
APFF - 2009 CONFERENCE
Question 9
Definition of "Tracking Property"
The definition of "tracking property" in subsection 142.2(1) of the ITA is now in effect. This definition is relevant for the application of the mark-to-market property rules applicable to financial institutions.
Question to the CRA
Can the CRA provide some examples of the types of property that would fall under the definition of "tracking property"?
CRA Response
The explanatory notes of the Department of Finance mention that property qualifying as tracking property is added to the definition of "mark-to-market property" to ensure that a financial institution will not be able to avoid mark-to-market treatment on properties by investing through an intermediary or through the use of another financial instrument (such as a derivative). (endnote 2)
Pursuant to the definition in subsection 142.2(1) of the ITA, property will be considered "tracking property" of a taxpayer if its fair market value is determined primarily by reference to one or several specified criteria in respect of a property (referred to as "tracked property" for the purpose of this paragraph), that would be mark-to-market property of the taxpayer if owned by that taxpayer. These criteria are as follows: the fair market value of the tracked property, the profits or gains from the disposition of the tracked property, the revenue, the income or the cash flows from the tracked property, or any other similar criteria in respect of the tracked property. Whether the fair market value of a property is primarily determined by reference to such criteria in respect of the tracked property is a question of fact that must be determined in light of all the relevant circumstances.
In light of its relatively recent introduction to the ITA, the CRA has not yet had the opportunity to consider specific cases that address the application of the definition of "tracking property". However, we anticipate that the following are types of investments that would constitute "tracking property".
- Certain trust investments, including mutual fund trusts or unit trusts;
- Equity derivatives, or similar derivative instruments; and
- American Depository Receipts or similar instruments.
Catherine Ayotte
(613) 957-8962
October 9 2009
2009-033005
ENDNOTES
1 Ministère des Finances, Notes explicatives concernant la Loi de l'impôt sur le revenu, la Loi de 2001 sur l'accise et la Loi sur la taxe d'accise, publié en février 2009, définition de " bien à évaluer à la valeur du marché " paragraphe 142.2(1) L.I.R.
2 Department of Finance, Explanatory Notes relating to the Income Tax Act, the Excise Act 2001 and the Excise Tax Act, published in February 2009, definition of "mark-to-market property" subsection 142.2(1) of the ITA.
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