Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Principales Questions: Des camions à ordure, dont le poids nominal brut dépasse 11 788 kg, peuvent-ils être inclus dans la catégorie 16 de l'Annexe II du RIR
Position Adoptée: Oui.
Raisons: La DDI est généralement d'avis que des camions à ordures utilisés pour effectuer la collecte et le transport de déchets résidentiels sont conçus pour transporter des marchandises.
TABLE RONDE SUR LA FISCALITÉ FÉDÉRALE
APFF - CONGRÈS 2009
Question 8
Catégorie d'amortissement 16
La situation présentée à l'ARC est la suivante :
- Une société exploite une entreprise de collecte et de transport de déchets solides résidentiels et industriels;
- À cette fin, la société est propriétaire de camions à ordures et acquiert chaque année ce type de camion dont le poids nominal brut, au sens du paragraphe 2(1) du Règlement sur la sécurité des véhicules automobiles, dépasse 11 788 kg ;
- Les camions sont utilisés principalement pour transporter des ordures dans le cadre de l'entreprise de la société.
Questions à l'ARC
a) Les camions à ordures utilisés pour effectuer la collecte et le transport de déchets résidentiels et industriels constituent-ils des biens conçus pour transporter des marchandises et, le cas échéant, la société peut-elle inclure ces biens dans la catégorie 16 de l'Annexe II du Règlement de l'impôt sur le revenu (R.I.R.)?
b) Dans le cas contraire, l'ARC peut-elle nous indiquer à quelle catégorie la société devrait inclure ces biens?
Réponse de l'ARC
La catégorie 16 de l'Annexe II du R.I.R. inclut, entre autres, un camion ou un tracteur conçus pour transporter des marchandises et utilisés principalement à cette fin par le contribuable ou une personne avec laquelle il a un lien de dépendance dans le cadre d'une entreprise qui consiste notamment à transporter des marchandises, et dont le poids nominal brut du véhicule, au sens du paragraphe 2(1) du Règlement sur la sécurité des véhicules automobiles, dépasse 11 788 kg.
De façon préliminaire, la question de savoir si des camions à ordures sont conçus pour transporter des marchandises en est une de faits qui dépend des circonstances particulière de chaque situation. Toutefois, à la lumière des commentaires du juge Couture dans l'affaire Fortin & Moreau Inc c. MNR, 90 DTC 1450 (TCC), la Direction des décisions en impôt est généralement d'avis que des camions à ordures utilisés pour effectuer la collecte et le transport de déchets résidentiels et industriels sont conçus pour transporter des marchandises.
Dès lors, nous sommes d'avis que, si toutes les autres conditions prévues à la catégorie 16 de l'Annexe II du R.I.R. sont satisfaites, un camion à ordures peut être inclus à cette catégorie.
François Bordeleau
(613) 957-2082
Le 9 octobre 2009
2009-033004
ROUND TABLE ON THE FEDERAL TAXATION
APFF - 2009 CONFERENCE
Question 8
Capital Cost Allowance - Class 16
The situation presented to the CRA is the following:
- A corporation carries on a business of collection and hauling of residential and industrial solid waste;
- For this purpose, the corporation owns garbage trucks and each year acquires this type of truck whose gross weight rating as that term is defined in subsection 2(1) of the Motor Vehicle Safety Regulation, is in excess of 11,788 kg;
- The trucks are used primarily for hauling garbage in the course of the business of the corporation.
Questions to the CRA
a) Do the garbage trucks, used for the collection and hauling of residential and industrial waste, constitute property designed for hauling freight and, where applicable, can the corporation include this property in Class 16 of Schedule II of the ITR?
b) If not, can the CRA indicate to us in which class the corporation should include this property?
CRA Response
Class 16 of Schedule II of the ITR includes, among others, a truck or tractor designed for hauling freight, and that is primarily so used by the taxpayer or a person with whom the taxpayer does not deal at arm's length in a business that includes hauling freight, and that has a gross vehicle weight rating (as that term is defined in subsection 2(1) of the Motor Vehicle Safety Regulations) in excess of 11,788 kg.
To start with, whether or not garbage trucks are designed for hauling freight is a question of fact which depends on the particular circumstances of each situation. However, in light of the comments by Judge Couture in Fortin & Moreau Inc. v. MNR, 90 DTC 1450 (TCC) (Official English Translation provided by the Court - the original reasons in French reported at 90 DTC 1436), the CRA is generally of the opinion that garbage trucks used for the collection and hauling of residential and industrial waste are designed for hauling freight.
Consequently, it follows that a garbage truck can be included in this Class, provided all the other conditions in Class 16 of Schedule II are met.
François Bordeleau
(613) 957-2082
October 9, 2009
2009-033004
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