Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Principales Questions: In the particular situation, whether the employment of each shareholder is not an insurable employment under paragraph 5(2)(b) of the Employment Insurance Act.
Position Adoptée: See response below.
Raisons: See response below.
TABLE RONDE SUR LA FISCALITÉ FÉDÉRALE
APFF - CONGRÈS 2009
Question 7
Emploi assurable
Nous aimerions connaître l'interprétation de l'ARC relativement à la notion d'emploi assurable à l'égard de la situation suivante :
Prenons la situation suivante :
A et B ne sont pas liés.
A et B sont des employés de OPCO.
Est-ce que l'ARC peut nous indiquer si les emplois des actionnaires A et B sont assurables en vertu de l'alinéa 5(2)b) LAE?
Réponse de l'ARC
L'alinéa 5(2)b) LAE se lit comme suit :
5. (1) Sous réserve du paragraphe (2), est un emploi assurable :
...
(2) N'est pas un emploi assurable :
b) l'emploi d'une personne au service d'une personne morale si cette personne contrôle plus de quarante pour cent des actions avec droit de vote de cette personne morale;
Étant donné les termes utilisés à l'alinéa 5(2)b) LAE, il est important de déterminer qui contrôle réellement les actions avec droit de vote de la société employeur. Cette loi ne parle pas de contrôle de la société mais plutôt de contrôle des actions avec droit de vote.
Selon l'affaire Canada (Procureur Général) c. Cloutier, [1987] 2 C.F. 222, il semble que le contrôle des actions avec droit de vote d'une société en vertu de l'alinéa 5(2)b) LAE requière non seulement le contrôle de jure mais aussi et surtout que le travailleur possède le contrôle effectif sur plus de 40% des actions avec droit de vote de la société.
Dans l'affaire Cloutier la Cour mentionne aux pages 225 et 226, ce qui suit :
"D'abord, je ne crois pas qu'il convienne d'adopter pour l'interprétation d'une loi sociale comme la Loi sur l'assurance-chômage une approche semblable à celle requise pour la compréhension d'une loi fiscale, le motif étant que les mises-en-œuvre des deux genres de lois ne présentent pas les mêmes exigences. Ensuite, je note que le texte ici ne parle pas de contrôle de corporation, comme c'était le cas dans les décisions rendues en matière fiscale, mais de contrôle d'action, et que l'utilisation d'une expression aussi inusitée plutôt que celles courantes et non équivoques de détenteur, titulaire ou propriétaire enregistré, ne saurait passer inaperçue et rester sans conséquence. Enfin et surtout, je considère que la raison d'être de l'exclusion - tirée de l'idée que celui qui exerce une influence prépondérante sur une corporation ne traite pas " à distance " avec cette corporation, un certain lien de dépendance existant entre les deux - n'a de valeur que si le contrôle dont il s'agit n'est pas en quelque sorte contredit dans les faits.
[...]
Mais je crois qu'on doit, pour respecter la lettre et l'esprit du texte en même temps que les exigences de l'équité, interpréter le contrôle comme étant non seulement le contrôle de jure mais aussi et surtout le contrôle effectif, ce qui implique un contrôle dont l'exercice est libre et non entravé par des circonstances indépendantes de son titulaire."
Dans une situation où le partage des actions est égal (50%-50%), de prime abord, il n'y a personne qui détient le contrôle "de jure" de cette société. Il faut donc voir si l'une d'entre elles détient le contrôle effectif (contrôle de fait ou de facto) de la société Gesco. Le contrôle de facto désigne le contrôle de fait des actions avec droit de vote de la société. Afin de pouvoir démontrer le contrôle de facto de la société, il faudrait s'assurer que cet actionnaire exerce une influence directe ou indirecte très importante. Quelques éléments à considérer pourraient être les suivants:
- L'un des actionnaires est l'administrateur principal de la société, et les autres administrateurs ne s'impliquent pas activement.
- Cette personne est présidente ou secrétaire, elle est seule signataire pour le compte de la société, elle signe et prépare seule les documents touchant la société (ex: déclaration d'impôt).
- Cette personne a le pouvoir d'imposer aux autres actionnaires sa volonté quant à la manière d'exercer leurs droits.
- Cette personne a un important degré d'influence sur les autres administrateurs, elle a le droit de prendre seule des décisions qui touchent l'avenir de la société (ex: emprunt d'argent, projet particulier) et elle pourrait même mettre fin à cette société).
Si notre analyse nous amène à conclure que A ou B contrôle (+ de 50%) dans les faits les actions de la société Gesco, l'emploi de cette personne ne serait pas assurable, car celle-ci détiendrait indirectement le contrôle de plus de 40% des actions avec droit de vote de la société Opco.
Par contre, si les faits ne nous permettent pas de déterminer que A ou B contrôle (+ de 50%) des actions avec droit de vote de la société Gesco, A ou B ne pourrait être considéré comme contrôlant la société Gesco. Étant donné qu'aucun des deux actionnaires ne contrôlerait Gesco, ni l'un ni l'autre ne pourrait contrôler les actions avec droit de vote détenues par Gesco dans la société Opco. Dans ces circonstances, l'emploi de A et l'emploi de B auprès d'Opco seraient donc considérés comme des emplois assurables à moins qu'une autre disposition de la législation sur l'AE ne rende ceux-ci non assurables.
En nous fondant sur les faits limités dans l'exemple soumis, il appert que les deux actionnaires occuperaient un emploi assurable car ni l'un ni l'autre ne contrôlerait les actions avec droit de vote de la société Opco détenues par la société Gesco.
Réponse préparée par :
Jean Lortie
Section du soutien aux bureaux locaux
Division des décisions RPC/AE
Personne de la Direction des décisions en impôt responsable :
Maurice Bisson
(613) 957-2099
Le 9 octobre 2009
2009-033003
ROUND TABLE ON THE FEDERAL TAXATION
APFF - 2009 CONFERENCE
Question 7
Insurable Employment
We would like to know the interpretation of the CRA concerning the notion of insurable employment with respect to the following situation:
Let us take the following situation:
A and B are not related.
A and B are employees of OPCO.
Question to the CRA
Can the CRA indicate to us if the employment of shareholder A and B are insurable pursuant to paragraph 5(2)(b) of the EIA?
CRA Response
Paragraph 5(2)(b) of the EIA reads as follows:
5. (1) Subject to subsection (2), insurable employment is
...
(2) Insurable employment does not include:
b) the employment of a person by a corporation if the person controls more than 40% of the voting shares of the corporation;
Because of the wording of paragraph 5(2)(b) of the EIA, it is important to determine who actually controls the voting shares of the employer-corporation. This law does not refer to control of the corporation but rather control of the voting shares.
In Canada (Attorney General) v. Cloutier, [1987] 2 FC 222, it appears that the control of the voting shares of a corporation pursuant to paragraph 5(2)(b) of the EIA requires not only de jure control but also and more importantly that the worker has effective control of more than 40% of the voting shares of the corporation.
In Cloutier, the Court mentions the following on pages 225 and 226:
To begin with, I do not think it is appropriate in interpreting social legislation like the Unemployment Insurance Act to adopt an approach similar to that required to give effect to fiscal legislation, the reason being that the same considerations do not apply in giving effect to these two types of legislation. Then, I note that the wording here does not refer to corporate control, as was the case in the decisions on the tax matters, but to share control, and that the use of such an unusual expression rather than such current and unambiguous words as holder or registered owner should not be ignored and treated as inconsequential. Finally, and most importantly, I consider that the reason for the exception -- based on the notion that a person who exercises a controlling influence in a corporation is not dealing with that corporation "at arm's length", as there is to some extent a dependent relationship between the two -- only applies if the control in question is not in any way contradicted by the facts.
...
However, I think that in order to respect the letter and the spirit of the provision as well as the requirements of fairness, control has to be interpreted as being not only de jure control but also, and most importantly, effective control, which means control that can be freely exercised and is not impeded by circumstances independent of the person having control.
In a situation where the shares are held equally (50%-50%), at first glance, no person has de jure control of this corporation. Therefore, one must determine if one person has effective control (control in fact or de facto) of Gesco. De facto control refers to control in fact of the voting shares of the corporation. In order to be able to demonstrate de facto control of the corporation, one must ensure that this shareholder exercises very significant direct or indirect influence. Some factors to consider could be as follows:
- One of the shareholders is the principal director of the corporation, and the other directors are not actively involved.
- This person is the President or Secretary, he is the only one with signing authority on behalf of the corporation, he is the only one who signs and prepares documents relating to the corporation (i.e. tax return).
- This person has the capacity to impose his will on the other shareholders in terms of how they exercise their rights.
- This person has a significant degree of influence on the other shareholders, he is the only one entitled to take decisions which concern the future of the corporation (i.e. borrowing money, specific project) and he could even close down this corporation.
If our analysis leads us to conclude that A or B controls (more than 50%) in fact the shares of Gesco, the employment of this person would not be insurable because such would indirectly have control of more than 40% of the voting shares of Opco.
However, if the facts do not enable us to determine whether either A or B controls (more than 50%) the voting shares of Gesco, neither A nor B could be considered as controlling Gesco. Given that neither of the two shareholders would control Gesco, neither of them could control the voting shares held by Gesco in Opco. In such circumstances, the employment of A and the employment of B by Opco would, therefore, be considered as insurable employments unless another provision of the legislation on EI would make them not insurable.
On the basis of the limited facts described in your question, it appears that the two shareholders would occupy an insurable employment because neither of them would control the voting shares of Opco held by Gesco.
Response prepared by :
Jean Lortie
Field Support Section
CPP / EI Division
Coordinator in Income Tax Rulings Directorate :
Maurice Bisson
(613) 957-2099
October 9, 2009
2009-033003
All rights reserved. Permission is granted to electronically copy and to print in hard copy for internal use only. No part of this information may be reproduced, modified, transmitted or redistributed in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, or stored in a retrieval system for any purpose other than noted above (including sales), without prior written permission of Canada Revenue Agency, Ottawa, Ontario K1A 0L5
© Her Majesty the Queen in Right of Canada, 2009
Tous droits réservés. Il est permis de copier sous forme électronique ou d'imprimer pour un usage interne seulement. Toutefois, il est interdit de reproduire, de modifier, de transmettre ou de redistributer de l'information, sous quelque forme ou par quelque moyen que ce soit, de facon électronique, méchanique, photocopies ou autre, ou par stockage dans des systèmes d'extraction ou pour tout usage autre que ceux susmentionnés (incluant pour fin commerciale), sans l'autorisation écrite préalable de l'Agence du revenu du Canada, Ottawa, Ontario K1A 0L5.
© Sa Majesté la Reine du Chef du Canada, 2009