Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Principales Questions: Une organisation à but non lucratif doit-elle obtenir un avis du ministre à l'effet qu'elle n'est pas un organisme de bienfaisance au sens du paragraphe 149.1(1)?
Position Adoptée: Non
Raisons: La L.I.R. n'impose pas à un contribuable l'obligation d'obtenir un tel avis à moins qu'il n'exerce que des activités de bienfaisance.
TABLE RONDE SUR LA FISCALITÉ FÉDÉRALE
APFF - CONGRÈS 2009
Question 5
Statut d'organisation à but non lucratif
De façon générale, l'alinéa 149(1)l) L.I.R. prévoit que le revenu d'un cercle ou d'une association (" le contribuable ") est exempté de l'impôt de la partie I de la L.I.R. durant la période où le contribuable remplit toutes les conditions qui y sont énoncées. Parmi ces conditions, le contribuable ne doit pas être, de l'avis du Ministre, un organisme de bienfaisance au sens du paragraphe 149.1(1) L.I.R.
L'alinéa 149(1)l) prévoit que l'organisation à but non lucratif doit obtenir un avis du Ministre à l'effet qu'il n'est pas un organisme de bienfaisance au sens du paragraphe 149.1(1) L.I.R. Toutefois, aucune modalité n'est prévue pour obtenir un tel avis. Certaines personnes proposent que le contribuable présente une demande d'enregistrement auprès de la Direction des organismes de bienfaisance de façon à obtenir un refus, ce qui constituerait l'avis mentionné à l'alinéa 149(1)l) L.I.R. Toutefois, cette position ne semble pas faire l'unanimité.
Question à l'ARC
Quelles sont les exigences de l'ARC à cet égard?
Réponse de l'ARC
Le système fiscal canadien est fondé sur le principe d'autocotisation. Un contribuable doit apporter une attention minutieuse à la façon dont il est organisé et administré afin d'établir s'il est un organisme de bienfaisance au sens du paragraphe 149.1(1) L.I.R. ou une organisation à but non lucratif pouvant bénéficier de l'exemption de l'impôt de la partie I en vertu de l'alinéa 149(1)l) L.I.R.
Un contribuable qui désire connaître les circonstances pour lesquelles un organisme se voit accorder ou refuser un enregistrement à titre d'organisme de bienfaisance peut consulter les publications de l'ARC sur ce sujet qui sont disponibles dans le site Internet de l'ARC sous l'hyperlien " Organismes de bienfaisance et dons ". Nous vous dirigeons, notamment, à la question 3 sous le lien " Présentation d'une demande d'enregistrement " où l'ARC précise comment un organisme doit énoncer ses fins dans son document constitutif pour être considéré comme un organisme de bienfaisance :
" Pour être admissible à l'enregistrement, un organisme doit avoir été établi et être exploité exclusivement à des fins de bienfaisance (également nommées objectifs). Un organisme qui a un mélange de fins de bienfaisance et de fins non liées à la bienfaisance ne peut pas être enregistré. Les fins d'un organisme sont énoncées dans son document constitutif (acte constitutif, acte de fiducie ou documents de constitution). Les fins doivent être énoncées dans des termes précis plutôt que généraux ou vagues pour désigner une fin de bienfaisance reconnue le plus clairement possible. Pour obtenir plus de renseignements et une liste exhaustive des fins ou objectifs acceptables, consultez [le lien] Objets modèles (endnote 1) . "
Un contribuable qui n'exerce que des activités de bienfaisance doit obtenir un enregistrement auprès de la Direction des organismes de bienfaisance s'il veut être reconnu à ce titre aux fins de la L.I.R et bénéficier de l'exemption d'impôt de la partie I selon l'alinéa 149(1)f) L.I.R. Si le contribuable reçoit un avis qu'il n'est pas un organisme de bienfaisance, cela ne veut pas dire nécessairement qu'il n'a pas été précédemment ou ne sera pas subséquemment un organisme de bienfaisance. Il s'agit là d'une question de fait. De plus, si l'ARC refuse de l'enregistrer comme œuvre de bienfaisance ou comme fondation publique ou privée, cela ne signifie pas automatiquement qu'il n'est pas un organisme de bienfaisance. Par exemple, un organisme de bienfaisance qui ne réside pas au Canada ne pourrait pas être enregistré malgré qu'il puisse être, de l'avis du Ministre, un organisme de bienfaisance au sens du paragraphe 149.1(1) L.I.R.
L'alinéa 149(1)l) L.I.R. édicte que le contribuable ne doit pas être, de l'avis du ministre, un organisme de bienfaisance. Toutefois, cet alinéa ne requiert pas que le contribuable obtienne un tel avis.
Dans le cadre d'une demande de décision anticipée, la Direction des décisions en impôt peut émettre une décision à l'effet que le contribuable est constitué de manière à pouvoir bénéficier de l'exemption d'impôt prévue à l'alinéa 149(1)l) L.I.R. Cette direction aura au préalable obtenu un avis de la Direction des organismes de bienfaisance à l'effet que le contribuable n'est pas un organisme de bienfaisance au sens du paragraphe 149.1(1) L.I.R. Cependant, aucune décision anticipée ne sera émise confirmant que le contribuable est administré de façon à satisfaire aux conditions d'application de l'alinéa 149(1)l) L.I.R. puisqu'il s'agit d'une question de fait qui ne peut être résolue qu'en tenant compte de toutes les activités du contribuable pendant l'année en cause. Cette détermination ne peut se faire à l'avance ou au cours d'une année donnée, mais seulement à la fin de l'année.
L'ARC peut, dans le cadre de son programme de vérification, s'assurer qu'un contribuable qui se prévaut de l'alinéa 149(1)l) L.I.R. n'est pas un organisme de bienfaisance au sens du paragraphe 149.1(1) L.I.R. Un contribuable qui désire confirmer son admissibilité à l'alinéa 149(1)l) quant à ses activités peut communiquer avec son bureau des services fiscaux.
Pour plus de précisions concernant les différences entre un organisme de bienfaisance et une organisation à but non lucratif aux fins de la L.I.R., nous vous invitons à consulter le lien " Organisme de bienfaisance enregistré ou organisme sans but lucratif? " (endnote 2) où l'ARC présente un tableau comparatif des deux types d'organisations.
Michel Lambert
(613) 957-8968
Le 9 octobre 2009
2009-032999
ROUND TABLE ON THE FEDERAL TAXATION
APFF - 2009 CONFERENCE
Question 5
Non-Profit Organizations Status
Generally, paragraph 149(1)(l) of the ITA provides that the income of a club, society or association ("the taxpayer") is exempt from tax under Part I of the ITA for a period during which the taxpayer meets all the conditions stated therein. Among these conditions is the requirement that the corporation must not be, in the opinion of the Minister, a charity within the meaning assigned by subsection 149.1(l) of the ITA.
Paragraph 149(1)(l) of the ITA provides that the non-profit organization must obtain an opinion from the Minister to the effect that it is not a charity within the meaning assigned by subsection 149.1(1) of the ITA. However, no guidance is provided as to how to obtain such an opinion. Certain persons propose that the taxpayer presents a request for registration to the Charities Directorate in order to obtain a denial, which would constitute the opinion mentioned in paragraph 149(1)(l) of the ITA. However, this position does not seem to be unanimously supported.
Question to the CRA
What are the requirements of the CRA in this respect?
CRA Response
The Canadian tax system is founded on the principle of self-assessment. A taxpayer must carefully examine the way it is organized and operated in order to establish if it is a charity within the meaning assigned by subsection 149.1(1) of the ITA or a non-profit organization that can benefit from the tax exemption under Part I pursuant to paragraph 149(1)(l) of the ITA.
A taxpayer who wishes to know the circumstances under which an organization is granted or denied a registration as a charity can consult the publications of the CRA on this subject which are available on the CRA's Internet site under the hyperlink "Charities and Giving". We particularly refer you to question 3 under the link "Applying for registration" where the CRA specifies how an organization should state its purposes in its governing document to be considered charitable:
"To qualify for registration, an organization must be established and operated exclusively for charitable purposes (also referred to as objects). An organization that has a mix of charitable and non-charitable purposes cannot be registered. An organization's purposes are stated in its governing document (constitution, trust deed, or incorporation documents). The purposes must be stated in precise rather than broad or vague terms to identify a recognized charitable purpose as clearly as possible. For more information and a non-exhaustive list of acceptable purposes, see [the link] Model objects (endnote 3) ."
A taxpayer that only carries on charitable activities must obtain a registration from the Charities Directorate if it wants to be recognized as such for the purposes of the ITA and benefit from the tax exemption under Part I pursuant to paragraph 149(1)(f) of the ITA. If the taxpayer receives an opinion that it is not a charity, this does not necessarily mean that it was not previously or will not subsequently be a charity. This is a question of fact. Moreover, if the CRA denies it registration as a charitable organization or a public or private foundation, this does not automatically mean that it is not a charity. For example, a charity that does not reside in Canada could not be registered even though it could be, in the opinion of the Minister, a charity within the meaning assigned by subsection 149.1(1) of the ITA.
Paragraph 149(1)(l) of the ITA states that in the opinion of the Minister, the taxpayer must not be a charity. However, this paragraph does not require that the taxpayer obtain such an opinion.
In the course of an advanced ruling request, the Income Tax Rulings Directorate may issue a ruling to the effect that the taxpayer is organized in such a manner so as to be able to benefit from the tax exemption provided in paragraph 149(1)(l) of the ITA. This Directorate would have previously obtained an opinion from the Charities Directorate to the effect that the taxpayer is not a charity within the meaning assigned by subsection 149.1(1) of the ITA. However, no advanced ruling will be issued confirming that the taxpayer operated in a manner which satisfies the conditions for the application of paragraph 149(1)(l) of the ITA because it is a question of fact which can only be resolved by considering all the activities of the taxpayer during the year in question. This determination cannot be made in advance or in a particular year, but only at the end of the year.
The CRA can, in the course of its audit program, ensure that the taxpayer, who takes advantage of paragraph 149(1)(l) of the ITA, is not a charity within the meaning assigned by subsection 149.1(1) of the ITA. A taxpayer who wishes to confirm its admissibility with respect to paragraph 149(1)(l) of the ITA in regard to its activities can contact its tax services office.
For more precise details concerning the differences between a charity and a non-profit organization for the purposes of the ITA, we invite you to consult the link "Registered charity vs. non-profit organization (endnote 4) where the CRA presents a comparative table for the two types of organizations.
Michel Lambert
(613) 957-8968
October 9, 2009
2009-032999
ENDNOTES
1 http://www.cra-arc.gc.ca/tx/chrts/pplyng/fqr-fra.html#q3.
2 http://www.cra-arc.gc.ca/tx/chrts/pplyng/rgstrtn/rght-fra.html.
3 http://www.cra-arc.gc.ca/tx/chrts/pplyng/fqr-eng.html
4 http://www.cra-arc.gc.ca/tx/chrts/pplyng/rgstrtn/rght-eng.html
All rights reserved. Permission is granted to electronically copy and to print in hard copy for internal use only. No part of this information may be reproduced, modified, transmitted or redistributed in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, or stored in a retrieval system for any purpose other than noted above (including sales), without prior written permission of Canada Revenue Agency, Ottawa, Ontario K1A 0L5
© Her Majesty the Queen in Right of Canada, 2009
Tous droits réservés. Il est permis de copier sous forme électronique ou d'imprimer pour un usage interne seulement. Toutefois, il est interdit de reproduire, de modifier, de transmettre ou de redistributer de l'information, sous quelque forme ou par quelque moyen que ce soit, de facon électronique, méchanique, photocopies ou autre, ou par stockage dans des systèmes d'extraction ou pour tout usage autre que ceux susmentionnés (incluant pour fin commerciale), sans l'autorisation écrite préalable de l'Agence du revenu du Canada, Ottawa, Ontario K1A 0L5.
© Sa Majesté la Reine du Chef du Canada, 2009