Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Principales Questions: Lorsque les nouveaux paragraphes 146(8.92) et 146.3(6.3) ne sont pas applicables parce que le paiement final a lieu avant 2009, est-ce que les représentants légaux d'un contribuable décédé peuvent obtenir un allégement administratif pour les situations où le REER non échu et le FERR du défunt perd de la valeur entre le moment du décès et celui du paiement final?
Position Adoptée: Oui, l'ARC accorde un allégement administratif dans certaines situations.
Raisons: La question 5 de la Session de consultation sur les REÉR et les FERR du 30 octobre 2002 est toujours valide
APFF - Table ronde sur la fiscalité des stratégies financières et des instruments financiers - CONGRÈS 2009
QUESTIONS À L'ARC
Question 1 - Baisse de la valeur des REER et FERR après le décès
Suite au budget fédéral du 27 janvier 2009, les paragraphes 146(8.92) et (8.93) L.I.R. pour les REER non échus ainsi que les paragraphes 146.3 (6.3) et (6.4) L.I.R. pour les FERR ont été introduits dans la législation fiscale. En vertu de ces dispositions, il est désormais possible de réclamer une déduction dans la déclaration finale du rentier décédé correspondant, pour l'essentiel, à la baisse de valeur du REER ou du FERR survenue entre la date du décès et le " paiement final " à la succession. Cette modification permet d'éviter une forme de double imposition qui existait avant ces modifications législatives étant donné que la juste valeur marchande (JVM) du REER ou du FERR en date du décès est incluse dans la déclaration finale du décédé (sauf lors de transferts à un conjoint ou à un enfant financièrement à charge).
Pour être admissible à cette déduction, le " paiement final " du REER ou du FERR doit notamment avoir été effectué après 2008. Or, en raison de la crise financière et économique très particulière survenue à l'automne 2008, plusieurs liquidateurs, dans le cadre de leur charge, ont accéléré en 2008 la réalisation d'actifs boursiers afin de tenter de freiner la dégringolade de valeur. En effet, devant l'ampleur de la crise financière, plusieurs ont jugé bon, en tant qu'administrateurs du bien d'autrui, de prendre les mesures requises pour au moins sauvegarder la plus grande valeur économique possible pour la succession dans le cadre d'une situation économique exceptionnelle.
En agissant cependant ainsi, ils se sont possiblement privés d'une mesure fiscale destinée à corriger une anomalie importante et qui leur était encore inconnue à ce moment, et un fardeau fiscal indu en a découlé.
Dans certains cas, le total des sommes reçues par la succession au titre du REER non échu ou du FERR du rentier décédé peut même avoir été inférieur aux impôts payables par le rentier décédé sur la JVM du REER ou du FERR en date du décès. Une détention importante de titres boursiers américains dans le REER ou le FERR est un exemple parmi tant d'autres ayant pu provoquer cette situation. Ceci étant dit, comme le " paiement final " a eu lieu en 2008 et non pas après 2008, de telles successions ne peuvent envisager le recours aux nouvelles dispositions législatives prévues par le budget du 27 janvier 2009. Dans de tels cas, il semble que la seule avenue soit la demande d'un " décret de remise " sur la base que la perception d'un tel impôt sur la JVM du REER ou du FERR serait déraisonnable.
Questions à l'ARC:
a) L'ARC peut-elle nous indiquer si elle a adopté des " lignes directrices " face à de telles situations et dans quelle mesure de telles demandes de décret de remise pourront bénéficier d'une remise partielle des impôts du rentier décédé ?
b) À quelle direction de l'ARC doit-on soumettre une telle demande ?
c) Si toutefois la demande de " décret de remise " n'était pas jugée appropriée par l'ARC, peut-elle nous indiquer par quelles démarches les représentants légaux du contribuable décédé pourraient tenter d'obtenir un allégement administratif pour pallier à cette situation ?
Réponses de l'ARC
a) Un décret de remise est une mesure extraordinaire qui permet au gouvernement d'accorder un allégement total ou partiel d'une taxe, d'un impôt, d'une pénalité ou d'une autre dette, dans certaines circonstances. Toutes les autres voies d'allégement doivent avoir été utilisées avant de considérer un décret de remise. Dans des situations de baisse de valeur des REER non échus ou des FERR après le décès du rentier, un allégement administratif est disponible dans certaines situations pour les années d'imposition antérieures à 2009 (voir réponse c) et un décret de remise ne serait pas nécessaire dans ces cas. Tel qu'il est indiqué dans la question, la L.I.R. a été modifiée pour résoudre ce problème pour les années d'imposition 2009 et suivantes. Le Parlement a établi une date limite claire pour l'entrée en vigueur de cette modification et on ne peut pas appliquer rétroactivement une modification de la L.I.R. par le biais d'un décret de remise.
b) En règle générale, les demandes de remise et les documents à l'appui devraient être acheminés au bureau des services fiscaux responsable de la région du contribuable.
c) Lorsque le paiement final lors de la liquidation du REER non échu ou du FERR d'un rentier décédé est effectué avant 2009 et que ce REER ou ce FERR a subi une perte de valeur entre le moment du décès du rentier et celui du paiement final, l'allégement énoncé à la question 5 de la Session de consultation sur les REER et les FERR du 30 octobre 2002 (endnote 1) est disponible. En bref, cet allégement administratif est accordé par l'ARC uniquement dans les situations où tous les fonds versés du REER non échu ou du FERR d'un rentier décédé sont totalement transférés dans un véhicule financier décrit à l'alinéa 60l) L.I.R. à un bénéficiaire admissible à ce transfert. L'ARC acceptera les demandes d'allégement présentées par le représentant légal du rentier décédé et des émetteurs autorisés de REER et de FERR.
Réponses a) et b) préparées par :
Lynne LaPlante
(613) 941-1698
Règlements, remises et délégations
Direction de la politique législative
Direction générale de la politique législative
et des affaires réglementaires
Réponse c) préparée par :
Catherine Ayotte
(613) 957-8962
Le 9 octobre 2009
2009-032976
ROUND TABLE ON THE TAXATION OF FINANCIAL STRATEGIES AND INSTRUMENTS - 2009 CONFERENCE
Question 1 - Reduction in Value of RRSP and RRIF after Death
Following the Federal Budget on January 27, 2009, subsections 146(8.92) and (8.93) of the ITA with respect to unmatured RRSPs as well as subsections 146.3(6.3) and (6.4) of the ITA with respect to RRIFs were introduced in the tax legislation. Pursuant to these provisions, it is henceforth possible to claim a deduction in the deceased annuitant's final return, corresponding, essentially, to the reduction in value of the RRSP or the RRIF which occurred between the date of death and the "last payment" to the estate. This amendment makes it possible to avoid a form of double taxation that existed prior to these legislative amendments given that the fair market value (FMV) of the RRSP or the RRIF on death is included in the deceased's final return (unless it is transferred to a spouse or a financially dependent child).
To qualify for this deduction, the "last payment" out of the RRSP or the RRIF must be made after 2008. However, because of the very particular financial and economic crisis in the autumn of 2008, several liquidators, in the course of their duties, accelerated the realization of stock exchange assets in 2008 in order to curb the collapse in value. In fact, because of the magnitude of the financial crisis, many, as administrators of the property of others, decided to take the necessary measures for at least safeguarding the greatest economic value possible for the estate in the course of an exceptional economic situation.
However, in acting this way, they possibly deprived themselves of a tax measure intended to correct an important anomaly which was still unknown to them at the time, and an unwarranted tax burden arose therefrom.
In certain cases, the total of the amounts received by the estate under the deceased annuitant's unmatured RRSP or RRIF may have even been lower than the tax payable on death by the deceased annuitant on the FMV of the RRSP or the RIFF. An important holding of American stock market securities in the RRSP or the RIFF is an example, among many others, which may have caused this situation. This having been said, as the "last payment" occurred in 2008 and not after 2008, such estates cannot have recourse to the new legislative provisions provided by the Budget of January 27, 2009. In such cases, it appears that the only avenue is to request a "remission order" on the basis that the collection of such tax on the FMV of the RRSP or the RIFF would be unreasonable.
Questions to the CRA
a) Can the CRA indicate to us if it adopted "guidelines" with respect to such situations and to what extent such requests of remission orders could benefit from a partial remission of the taxes of the deceased annuitant?
b) To which CRA directorate should such a request be submitted?
c) However, if the request for a "remission order" was not considered to be appropriate by the CRA, can it indicate to us how the legal representatives of the deceased taxpayer could proceed in order to obtain an administrative relief to mitigate this situation?
CRA Response
a) A remission order is an extraordinary measure that allows the government, in certain circumstances, to grant total or partial relief of a tax, a penalty or other debt. All other relief alternatives must have been used before a remission order is considered. In situations of reduction in value of unmatured RRSPs or RRIFs after the annuitant's death, an administrative relief is available in certain situations for the taxation years prior to 2009 (see response c) and a remission order would not be necessary in such cases. As stated in this question, the ITA was modified to resolve this problem for 2009 and subsequent taxation years. Parliament has established a clear deadline for the coming into force of this amendment and one cannot retroactively apply an amendment of the ITA by means of a remission order.
b) In general, the requests for remission and the supporting documents should be addressed to the tax services office responsible for the taxpayer's region.
c) When the last payment, upon the settlement of the deceased annuitant's unmatured RRSP or RIFF is made before 2009, and this RRSP or this RIFF incurred a reduction in value between the annuitant's death and that of the last payment, the relief stated in question 5 of the 2002 RRSP/RRIF Consultation Session on October 28, 2002 (endnote 2) is available. Briefly, this administrative relief is granted by the CRA only in situations where all the funds paid out of the deceased annuitant's unmatured RRSP or RRIF are totally transferred into a financial vehicle described in paragraph 60(l) of the ITA to a qualified beneficiary. The CRA will accept requests from the deceased annuitant's legal representative and from RRSP issuers and RRIF carriers if authorized.
Answers a) and b) :
Lynne LaPlante
(613) 941-1698
Regulations, Remissions and Delegations
Legislative Policy Directorate
Legislative Policy and Regulatory Affairs Branch
Answer c):
Catherine Ayotte
(613) 957-8962
Le 9 octobre 2009
2009-032976
ENDNOTES
1 Voir le site internet de l'ARC à l'adresse suivante : http://www.cra-arc.gc.ca/tx/rgstrd/cnslttns/2002rrspnf-fra.html#5
2 See the CRA's Internet site at the following address: http://www.cra-arc.gc.ca/tx/rgstrd/cnslttns/2002rrspnf-eng.html#5.
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