Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Principales Questions: Dans la situation soumise, le fonds de terre se qualifie-t-il à titre de bien agricole admissible aux termes du paragraphe 110.6(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu?
Position Adoptée: Question de fait mais, en l'espèce, il appert que oui.
Raisons: Loi de l'impôt sur le revenu.
XXXXXXXXXX 2009-032923
Le 31 juillet 2009
XXXXXXXXXX ,
Objet : Bien agricole admissible
La présente fait suite à votre lettre que nous avons reçue par courriel le 25 juin 2009 concernant la qualification d'un fonds de terre en tant que bien agricole admissible aux termes de l'article 110.6 de la Loi de l'impôt sur le revenu (" LIR ").
À moins d'indication contraire, tous les renvois législatifs dans la présente sont des renvois aux dispositions de la LIR.
Plus particulièrement, vous indiquez avoir acheté en XXXXXXXXXX un fonds de terre de votre père au montant de XXXXXXXXXX $. Depuis XXXXXXXXXX , votre père avait été agriculteur à temps plein et ce fonds de terre avait été utilisé dans le cadre de son entreprise agricole.
Depuis XXXXXXXXXX , et jusqu'à ce jour, vous avez utilisé ce fonds de terre dans le cadre de votre entreprise agricole mais, puisque celle-ci ne constitue pas votre principale source de venu, les pertes générées dans le cadre de cette entreprise sont restreintes par l'application de l'article 31.
Vous désirez donc savoir si ce fonds de terre constitue un bien agricole admissible aux fins de l'exonération prévue à l'article 110.6.
Nos commentaires
Tel qu'il est mentionné au paragraphe 22 de la Circulaire d'information 70-6R5 du 17 mai 2002, l'Agence du revenu du Canada a comme pratique de ne pas émettre d'opinion écrite concernant des transactions projetées autrement que par voie de décisions anticipées. Par ailleurs, lorsqu'il s'agit de déterminer si une transaction complétée a reçu le traitement fiscal adéquat, la décision en revient d'abord à nos bureaux des services fiscaux à la suite de l'examen de tous les faits et documents, ce qui est généralement effectué dans le cadre d'une mission de vérification. Nous pouvons toutefois vous offrir les commentaires généraux suivants qui, nous l'espérons, vous seront utiles. Ces commentaires pourraient cependant, dans certaines circonstances, ne pas s'appliquer à votre situation particulière.
Le paragraphe 110.6(1) fournit la définition suivante de ce qu'est un bien agricole admissible. Nous reprenons ci-dessous les passages de cette définition qui sont pertinents à la lumière des faits en l'espèce :
Sont des bien agricoles admissibles d'un particulier, sauf une fiducie qui n'est pas une fiducie personnelle, à un moment donné les biens ci-après qui, à ce moment, appartiennent au particulier, à son époux ou conjoint de fait ou à une société de personnes dont une participation est une participation dans une société de personnes agricole familiale du particulier ou de son époux ou conjoint de fait :
a) un bien réel ou immeuble qui a été utilisé principalement dans le cadre de l'exploitation d'une entreprise agricole au Canada par l'une des personnes ou sociétés de personnes suivantes :
(i) le particulier,
[...]
(iii) l'époux ou le conjoint de fait, l'enfant, le père ou la mère d'une personne visée aux sous-alinéas (i) ou (ii),
[...]
Le paragraphe 110.6(1.3) précise les exigences devant être satisfaites afin qu'un bien puisse être considéré comme étant utilisé dans le cadre d'une entreprise agricole au Canada. Voici les passages pertinents de ce paragraphe, eu égard à votre situation :
a) tout au long de la période d'au moins 24 mois précédant ce moment, le bien ou un bien qui lui est substitué [...] appartenait à l'une ou plusieurs des personnes ou sociétés de personnes suivantes :
(i) le particulier ou son époux ou conjoint de fait, son enfant, son père ou sa mère,
[...]
Si le bien a été acquis la dernière fois par le particulier ou la société de personnes avant le 18 juin 1987 ou après le 17 juin 1987 aux termes d'une convention écrite conclue avant cette date :
(i) au cours de l'année où le particulier en a disposé, le bien a été utilisé principalement dans le cadre de l'exploitation d'une entreprise agricole au Canada par l'une des personnes ou sociétés de personnes suivantes :
(A) le particulier ou son époux ou conjoint de fait, son enfant, son père ou sa mère,
[...]
(ii) pendant au moins cinq ans où il appartenait à une personne visée aux divisions (A) à (E), le bien a été utilisé principalement dans le cadre de l'exploitation d'une entreprise agricole au Canada par l'une des personnes ou sociétés de personnes suivantes :
(A) le particulier ou son époux ou conjoint de fait, son enfant, son père ou sa mère,
[...]
Ainsi, à la lumière des faits que vous nous avez communiqués, nous sommes d'avis que le fonds de terre peut être considéré à titre de bien agricole admissible dans la mesure où les faits suivants peuvent être vérifiés :
- Il s'agit d'un bien réel ou immeuble qui a été utilisé principalement dans le cadre de l'exploitation d'une entreprise agricole au Canada par vous ou, alternativement, par votre père; et
- pendant au moins cinq ans où le bien vous appartenait ou appartenait à votre père, vous ou votre père avez utilisé le bien principalement dans le cadre de l'exploitation d'une entreprise agricole au Canada.
Nous espérons que les commentaires précités vous seront utiles. Veuillez agréer, Monsieur, l'expression de nos sentiments les meilleurs.
François Bordeleau, Avocat
Gestionnaire
Section des entreprises et des sociétés de personnes
Direction des décisions en impôt
Direction générale de la politique législative
et des affaires réglementaires
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