Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Principales Questions:
Est-ce que les activités sportives offertes par une institution scolaire pratiquées après les heures académiques et obligatoires pour tous les élèves seraient considérés être un programme d'activité physique tel que défini au paragraphe 9400(2) du Règlement?
Position Adoptée:
L'admissibilité d'un programme sportif offert par une institution scolaire comme programme d'activité physique tel que défini au paragraphe 9400(2) du Règlement est une question de fait.
Raisons:
Généralement, lorsque des activités athlétiques sont obligatoires pour tous les élèves et que l'arrêt volontaire de participer à ces activités athlétiques entraine des conséquences pour l'élève, lesdites activités sportives seront alors considérées faire partie du programme d'études de l'école.
XXXXXXXXXX 2009-032840
I. Landry, M. Fisc.
Le 8 décembre 2009
XXXXXXXXXX ,
Objet : Crédit d'impôt pour la condition physique des enfants
La présente est en réponse à votre lettre du 17 avril 2009 dans laquelle vous nous demandez de confirmer que votre institution scolaire peut émettre des reçus d'impôts pour les fins du crédit d'impôt pour la condition physique des enfants (" CICPE ").
Vous nous confirmez dans votre lettre que les activités sportives se rapportant au frais pour lesquelles vous désirez émettre des reçus d'impôts sont pratiquées après les heures académiques et sont obligatoires pour tous les élèves de votre établissement. Vous nous confirmez également qu'elles respectent les critères d'admissibilités suivants :
- Elles sont continues, c'est-à-dire qu'elles ont une durée minimale de huit semaines consécutives à raison d'au moins une séance par semaine ou, une durée minimale de cinq jours consécutifs;
- Elles sont supervisées par un adulte;
- Elles sont convenables pour les enfants;
- Elles comprennent une part importante d'activités physiques qui contribuent à l'endurance cardiorespiratoire, ainsi qu'à la réalisation d'un ou de plusieurs des objectifs suivants : la force musculaire, l'endurance musculaire, la souplesse ou l'équilibre.
Aux fins de la présente, nous prenons pour acquis que les activités sportives se rapportant au frais pour lesquelles vous désirez émettre des reçus d'impôts ne font pas partie d'un programme sport-études.
À moins d'indication contraire, tous les renvois législatifs dans la présente sont des renvois aux dispositions de la Loi de l'impôt sur le revenu (la " Loi ").
La situation que vous avez indiquée dans votre lettre semble être liée à une situation de fait, qui concerne des contribuables précis. Comme il est expliqué dans la circulaire d'information 70-6R5, Décisions anticipées en matière d'impôt sur le revenu, la direction n'a pas comme pratique de faire des commentaires sur des opérations envisagées qui concernent des contribuables précis autrement que sous la forme d'une décision anticipée en matière d'impôt. Si votre situation concerne un contribuable précis et une opération effectuée, vous devez transmettre tous les faits et les documents pertinents au bureau des services fiscaux approprié pour obtenir son point de vue. Nous sommes, cependant, disposés à fournir les commentaires généraux suivants, lesquels, nous l'espérons, sauront vous être utiles.
De façon générale, le CICPE est un crédit d'impôt non remboursable calculé à partir des sommes versées au cours de l'année, d'un montant maximal de 500 $, par un particulier à titre de dépenses admissibles pour activités physiques pour chacun de ses enfants âgés de moins de 16 ans au début de l'année. L'expression " dépenses admissibles pour activités physiques " est définie dans la Loi comme étant une somme versée à une entité admissible attribuable au coût d'inscription ou d'adhésion de l'enfant à un programme d'activités physiques visé par règlement.
Le Règlement de l'impôt sur le revenu spécifie, entre autres, que pour les fins du CICPE un " programme d'activité physique " ne doit pas faire partie du programme d'études d'une école et doit entre autres être soit un programme hebdomadaire d'une durée d'au moins huit semaines consécutives dans le cadre duquel la totalité ou la presque totalité des activités comprennent une part importante d'activités physiques ou soit un programme d'une durée d'au moins cinq jours consécutifs et dont plus de 50% des activités quotidiennes comprennent une part importante d'activités physiques.
La question de savoir si d'un programme sportif offert par une institution scolaire est un programme d'activité physique est une question de fait. Nous sommes généralement d'avis que, lorsque des activités athlétiques sont obligatoires pour tous les élèves et que l'arrêt volontaire de participer à ces activités athlétiques entraine des conséquences pour l'élève, lesdites activités sportives seront alors considérées faire partie du programme d'études de l'école. Par conséquent, les frais payés attribuables à ces activités ne seront pas admissibles au CICPE.
Nous vous prions d'agréer, Monsieur, l'expression de nos sentiments les plus distingués.
Louise J. Roy, CGA
Gestionnaire
pour la directrice intérimaire
Division de l'impôt des sociétés de l'Ontario
Direction des décisions en impôt
Direction générale de la politique législative
et des affaires réglementaires
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