Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Principales Questions: La pénalité prévue au paragraphe 163(1) peut-elle s'appliquer lorsqu'une personne réclame, pour une seconde année d'imposition consécutive, des dépenses qui ne sont pas permises en déduction par la Loi de l'impôt sur le revenu?
Position Adoptée: Non.
Raisons: Cette pénalité ne s'applique que lorsqu'une personne omet d'inclure un montant "brut" dans le calcul de son revenu pour une année d'imposition donnée.
Le 25 juin 2009
Centre fiscal de Jonquière Administration Centrale
Division des entreprises
et des sociétés de personnes
À l'attention de Caroline Labrecque François Bordeleau, Avocat
2009-032817
Application du paragraphe 163(1) à des dépenses non permises
La présente fait suite à votre courriel du 18 juin 2009 par lequel vous demandez notre opinion concernant l'application de la pénalité prévue au paragraphe 163(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu (" Loi ").
Plus précisément, vous invoquez une situation où un particulier, dans le cadre d'un stratagème frauduleux, réclame des dépenses fictives dans le calcul de son revenu pour l'année d'imposition 2006. Un redressement est effectué à la déclaration du particulier et une pénalité en vertu du paragraphe 163(2) lui est imposée. Pour l'année d'imposition 2007, ce même particulier omet de déclarer un revenu mais la pénalité prévue par le paragraphe 163(2) n'est pas envisagée. Toutefois, vous désirez savoir si la pénalité stipulée au paragraphe 163(1) pourrait être envisagée pour le motif qu'il s'agit de la deuxième omission du contribuable.
À moins d'indication contraire, tous les renvois législatifs dans la présente sont des renvois aux dispositions de la Loi.
Nous reproduisons le passage pertinent du paragraphe 163(1) :
Toute personne qui ne déclare pas un montant à inclure dans le calcul de son revenu dans une déclaration produite conformément à l'article 150 pour une année d'imposition donnée et qui a déjà omis de déclarer un tel montant dans une déclaration pour une des trois années d'imposition précédentes [...] (nous soulignons)
Les notes explicatives du ministère des Finances traitant de la pénalité du paragraphe 163(1) se lisent comme suit :
This penalty will typically apply to the suppression of amounts that are included in determining net income, but will not normally apply to understatements of income attributable to errors in the characterization of income or in its computation if all amounts required to be included in computing income are reported.
Antérieurement, la Direction des décisions en impôt avait émis l'opinion que la pénalité prévue au paragraphe 163(1) devait être calculée sur la base du montant brut qui aurait dû être inclus dans le calcul du revenu d'une personne pour une année d'imposition donnée et non sur le montant net (c'est-à-dire le montant qui n'a pas été inclus dans le calcul du revenu net de toute déduction qui est attribuable à ce montant).
Par conséquent, lorsqu'une personne réclame des dépenses injustifiées relativement à un montant de revenu donné, nous ne croyons pas que la pénalité prévue au paragraphe 163(1) peut s'appliquer puisqu'il ne s'agit pas dans ces circonstances de l'omission de déclarer un montant qui aurait dû être inclus dans le calcul de son revenu pour une année donnée.
À titre de renseignement, une copie de cette note de service sera dépersonnalisée selon les critères de la Loi sur l'accès à l'information et elle sera mise dans la bibliothèque électronique de l'Agence du revenu du Canada. De plus, une copie dépersonnalisée sera distribuée aux éditeurs fiscaux commerciaux pour qu'ils l'incluent dans leurs bases de données. Le processus de dépersonnalisation enlèvera tout ce qui ne doit pas être divulgué, y compris les renseignements qui peuvent révéler l'identité du contribuable. Si votre client demande une copie de cette note de service, il est possible de lui fournir la version de la bibliothèque électronique. Le client peut aussi demander une copie dépersonnalisée selon les critères de la Loi sur la protection des renseignements personnels, qui n'enlève pas l'identité du client. Vous devriez adresser toute demande pour cette dernière version à Madame Jackie Page, au (819) 994-2898. Une copie à remettre au client vous sera envoyée.
Nous espérons que ces commentaires vous seront utiles.
François Bordeleau, Avocat
Gestionnaire
Section des entreprises et des
sociétés de personnes
Direction des décisions en impôt
Direction générale de la politique législative
et des affaires réglementaires
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