Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Principales Questions: Aux fins de la définition de "contribuant résidant" au paragraphe 94(1), tel que proposé dans le Projet de Loi C-10, est-ce qu'une période de résidence au Canada qui survient avant une période de non-résidence suivie du retour au Canada fait partie des périodes comptées pour déterminer si le nombre de mois excède 60?
Position Adoptée: Oui
Raisons: Libellé du texte des modifications proposées
XXXXXXXXXX 2009-032791
Danielle Bouffard
Le 20 octobre 2009
XXXXXXXXXX ,
Objet : Fiducie non-résidente - " contribuant résidant "
Paragraphe 94(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu (la " LIR ")
La présente est en réponse à votre fac-similé du 16 juin 2009 dans lequel vous nous demandez notre opinion concernant la définition de " contribuant résidant ", telle que proposée au paragraphe 94(1) dans le Projet de Loi C-10, dans la situation hypothétique suivante.
Monsieur A était non-résident du Canada jusqu'au 31 juillet 2005. Le 1er août 2005, il est devenu résident du Canada. Le 1er octobre 2007, M. A a quitté le Canada et a établi sa résidence fiscale dans un pays conventionné avec le Canada pour y poursuivre son emploi avec son épouse. Compte tenu que son épouse ne peut demeurer dans leur nouveau pays de résidence à défaut de visa de travail, M. A songe à revenir s'établir au Canada. Leur date de retour prévue est le 1er août 2009. En lien avec ce retour au Canada en tant que résident, M. A songe à transférer des biens en faveur d'une fiducie non résidente (ci-après " fiducie d'immigration ").
Question
Aux fins de la définition de " contribuant résidant " au paragraphe 94(1), tel que proposé dans le Projet de Loi C-10, à quel moment doit-on considérer que M. A deviendra un " contribuant résidant " de la fiducie d'immigration :
1) au 31 juillet 2010, parce que la période de 60 mois, prévue dans la définition de " contribuant résidant ", courre depuis le premier moment auquel M. A est devenu résident du Canada (soit le 1er août 2005)?
2) au 31 juillet 2014, parce que la période de 60 mois courre depuis le moment où M. A est devenu résident du Canada pour la dernière fois (soit le 1er août 2009)?
3) au 31 juillet 2012, en cumulant toutes les périodes pendant lesquelles M. A était résident du Canada (en 1'occurrence, 26 mois avant le 1er août 2009 et 36 mois par la suite).
Nos commentaires
Tel qu'il est mentionné au paragraphe 22 de la Circulaire d'information 70-6R5 du 17 mai 2002, l'Agence du revenu du Canada (ARC) a comme pratique de ne pas émettre d'opinion écrite concernant des transactions projetées autrement que par voie de décisions anticipées. Par ailleurs, lorsqu'il s'agit de déterminer si une transaction complétée a reçu le traitement fiscal adéquat, la décision en revient d'abord à nos bureaux des services fiscaux à la suite de l'examen de tous les faits et documents, ce qui est généralement effectué dans le cadre d'une mission de vérification. Nous pouvons toutefois vous offrir les commentaires généraux suivants qui, nous l'espérons, vous seront utiles. Ces commentaires pourraient cependant, dans certaines circonstances, ne pas s'appliquer à votre situation particulière.
L'article 94 de la LIR prévoit que certains revenus gagnés par une fiducie non-résidente sont assujettis à l'impôt canadien. Des modifications au libellé de cet article, y compris l'ajout de définitions au paragraphe 94(1), ont été proposées dans le Projet de Loi C-10 Loi modifiant la Loi de l'impôt sur le revenu, notamment en ce qui concerne les entités de placement étrangères et les fiducies non-résidentes ainsi que l'expression bijuridique de certaines dispositions de cette loi, et des lois connexes (39e législature, 2e session), que la Chambre des communes a adopté le 29 octobre 2007 (le " Projet de Loi C-10"). Toutefois, le Parlement a été dissout avant qu'il reçoive la sanction royale. Les dites propositions (sous leur forme actuelle ou modifiée) devront donc être introduites à nouveau à la Chambre des communes.
Le paragraphe 94(3), tel que proposé dans le Projet de Loi C-10, prévoit des règles d'imposition particulières à l'égard d'une fiducie qui, à un moment déterminé de son année d'imposition donnée, est un non-résident (déterminé compte non tenu du paragraphe 94(3), tel que proposé), compte un " contribuant résidant " ou un bénéficiaire résidant et n'est pas une fiducie étrangère exempte. Un contribuant résidant, en ce qui concerne une fiducie donnée à un moment quelconque, est une " entité " (lequel terme comprend, entre autres, une personne physique), qui, à ce moment, est à la fois résidant du Canada et un " contribuant " (ci-après défini dans ce paragraphe) de la fiducie. Aux fins de cette définition, n'est pas un contribuant résidant, entre autres, le particulier (sauf une fiducie et un particulier, qui, avant ce moment, n'a jamais été un non-résident) qui, à ce moment, n'avait pas résidé au Canada pendant une ou des périodes totalisant plus de 60 mois. À cette fin, nous sommes d'avis que toute période de résidence au Canada même si elle est antérieure à une période où la personne n'était pas résidente du Canada ferait partie du total du nombre de mois, calculé pour déterminer si un particulier est un contribuant résidant aux fins de l'article 94 tel que proposé. Le terme " contribuant " en ce qui concerne une fiducie à un moment donné est une entité qui a fait un " apport " (soit, entre autres, un transfert ou prêt de bien, sauf un transfert sans lien de dépendance) à la fiducie au plus tard à ce moment.
Dans le cadre de la situation hypothétique décrite dans la présente, la période de 60 mois comprendrait une première période de 26 mois, soit du 1er août 2005 au 30 septembre 2007 et une deuxième période de 34 mois, soit du 1er août 2009 au 31 mai 2012. Ainsi, aux fins de l'application du paragraphe 94(3), tel que proposé dans le Projet de Loi C-10, M. A serait un contribuant résidant de la fiducie d'immigration après le 31 mai 2012.
Nous espérons que ces commentaires vous seront utiles et vous prions d'agréer, Monsieur, l'expression de nos sentiments distingués.
Alain Godin
pour le directeur
Division des opérations internationales et des fiducies
Direction des décisions en impôt
Direction générale de la politique législative
et des affaires réglementaires
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