Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Principales Questions: (1) Quelles sont les possibilités offertes aux parents séparés, n'ayant pas d'autres conjoints et ayant la garde partagée de leurs deux enfants, quant à la répartition des crédits prévus aux alinéas 118(1)b) et b.1)?
(2)Quelles seraient leurs possibilités advenant le cas où il y aurait un troisième enfant?
(3) L'admissibilité au crédit équivalent pour personne entièrement à charge est-elle affectée par la réclamation du montant pour enfant?
(4) En cas de séparation en cours d'année, un parent doit-il être en mesure de réclamer le crédit équivalent pour personne entièrement à charge selon l'alinéa 118(1)b) à l'égard de son enfant, pour pouvoir demander le montant pour enfant selon l'alinéa 118(1)b.1)?
(5) Dans l'affirmative, en cas de garde partagée après la séparation, un parent doit-il obligatoirement réclamer le crédit équivalent pour personne entièrement à charge à l'égard de l'enfant pour pouvoir demander le montant pour enfant?
(6) Le résultat serait-il différent si un des parents avait la garde complète de l'enfant après la séparation?
Position Adoptée: (1) Madame A pourrait réclamer les crédits prévus aux alinéas 118(1)b) et b.1) relativement à l'enfant X si Monsieur B réclame les mêmes crédits relativement à l'enfant Y. Un autre choix possible serait que Madame A réclame les crédits prévus aux alinéas 118(1)b) et b.1) pour l'enfant Y et Monsieur B réclame les mêmes crédits pour l'enfant X. Par ailleurs, Madame A pourrait réclamer les crédits prévus aux alinéas 118(1)b) et b.1) pour un enfant et le crédit prévu à l'alinéa 118(1)b.1) pour l'autre, si Monsieur B ne réclame aucun crédit. Le contraire serait également possible pour Monsieur B si Madame A n'en réclamait aucun.
(2) Soit Madame A, soit Monsieur B pourrait réclamer le crédit prévu à l'alinéa 118(1)b.1) à l'égard du troisième enfant, pour lequel aucun crédit prévu à l'alinéa 118(1)b) n'est réclamé.
(3) Non, mais si deux parents désirent s'entendre pour qu'un des deux réclame le montant pour enfant prévu à l'alinéa 118(1)b.1), l'autre ne doit pas réclamer le crédit prévu à l'alinéa 118(1)b).
(4) Oui, puisque les exigences du sous-alinéa 1118(1)b.1)(i) ne peuvent être rencontrées pour donner droit au montant pour enfant, l'enfant n'ayant pas résidé tout au long de l'année avec ses deux parents.
(5) Non, il n'est pas obligatoire pour un parent de réclamer le crédit prévu à l'alinéa 118(1)b) à l'égard d'un enfant pour pouvoir demander le montant pour enfant à son égard.
(6) Non.
Raisons: Interprétation de la LIR.
NOTE: Le 26 novembre 2009
Centre fiscal de Jonquière
À l'attention de Marie-Ève Duchesne |
Direction des décisions
en impôt
Services aux particuliers et de Prestations
Pierre-Luc Meunier
2009-032755 |
Montant pour enfant
La présente fait suite à votre courriel du 16 juin 2009 dans lequel vous avez demandé notre opinion concernant l'application du paragraphe 118(1)b.1) de la Loi de l'impôt sur le revenu (ci-après " LIR ").
À moins d'indication contraire, tous les renvois législatifs dans la présente sont des renvois aux dispositions de la LIR.
Plus particulièrement, vous décrivez deux situations distinctes pour lesquelles vous désirez obtenir nos commentaires :
Première situation :
- Deux contribuables, Madame A et Monsieur B, sont séparés depuis 2003 et n'ont jamais eu d'autres conjoints;
- Deux enfants, enfant X et enfant Y, sont nés de leur union, tous deux nés après 1991;
- Les deux contribuables ont la garde partagée de leurs deux enfants;
- Aucune pension alimentaire n'est versée;
- Madame A et Monsieur B réclament tous les deux le crédit équivalent pour personne entièrement à charge selon l'alinéa 118(1)b) (chacun pour un enfant) et le montant pour enfant selon l'alinéa 118(1)b.1) (chacun pour les deux enfants).
Premièrement, vous désirez savoir quelles sont les possibilités qui leurs sont offertes quant à la répartition des deux crédits. Deuxièmement, vous souhaitez connaître leurs possibilités advenant le cas où il y aurait un troisième enfant.
Troisièmement, vous comprenez que l'admissibilité au montant pour enfant est basée, dans les cas où des parents n'ayant pas de conjoint ont la garde partagée de leurs enfants, sur l'admissibilité au crédit équivalent pour personne entièrement à charge. Vous voulez donc savoir si l'inverse est aussi vrai. Vous donnez en exemple la situation décrite précédemment dans laquelle les deux parents s'entendraient pour que Madame A réclame le montant pour enfant à l'égard de ses deux enfants, dans le cas où il n'y a pas de troisième enfant. Monsieur B pourrait-il tout de même réclamer le crédit équivalent pour personne entièrement à charge à l'égard d'un de ses enfants?
Deuxième situation :
- Deux contribuables, Madame C et Monsieur D, se sont séparés le 7 novembre 2008 et n'ont pas de nouveaux conjoints;
- Ils ont un enfant, né après 1991;
- Aucune pension alimentaire n'est versée.
À l'égard de cette situation, vous désirez obtenir réponse aux trois questions suivantes :
(1) En cas de séparation en cours d'année, le parent doit-il avoir la possibilité de réclamer le crédit équivalent pour personne entièrement à charge selon l'alinéa 118(1)b) à l'égard de l'enfant pour être en mesure de demander le montant pour enfant selon l'alinéa 118(1)b.1)?
(2) Dans l'affirmative, en considérant que Madame C et Monsieur D ont la garde partagée de leur enfant après la séparation, vous désirez savoir si un parent doit obligatoirement réclamer le crédit équivalent pour personne entièrement à charge à l'égard de l'enfant pour pouvoir demander le montant pour enfant ou si le simple fait d'être admissible au crédit équivalent pour personne entièrement à charge est suffisant. Vous nous soumettez le cas où Monsieur D réclamerait le crédit de personne marié ou vivant en union de fait aux termes de l'alinéa 118(1)a) à l'égard de Madame C, pour la portion de l'année précédant leur séparation. Pour cette période, vous nous demandez si Monsieur D pourrait tout de même réclamer le montant pour enfant, même s'il n'est pas en mesure de réclamer le crédit équivalent pour personne entièrement à charge.
(3) Enfin, vous désirez savoir si notre interprétation serait différente si un des parents avait la garde complète de l'enfant après la séparation.
L'alinéa 118(1)b.1) prévoit le montant qui, après avoir été multiplié par le taux de base de l'année, est déductible par un particulier dans le calcul de l'impôt payable en vertu de la partie I de la LIR. Ce montant correspond à 2 000 $ (endnote 1) par enfant admissible âgé de moins de 18 ans à la fin d'une année d'imposition et est accordé à la personne suivante :
(i) dans le cas d'un enfant qui réside avec ses deux parents tout au long de l'année, l'un ou l'autre des parents,
(ii) dans le cas d'un enfant qui ne réside pas avec ses deux parents tout au long de l'année, le parent qui peut demander le crédit équivalent pour personne entièrement à charge selon l'alinéa 118(1)b) à l'égard de l'enfant ou qui pourrait demander un tel crédit si l'alinéa 118(4)a) ne s'appliquait pas à lui pour l'année
Première situation
Madame A et Monsieur B n'ayant pas de conjoint, aucun de leurs enfants ne réside avec ses deux parents, tout au long de l'année. Les exigences du sous-alinéa 118(1)b.1)(i) ne peuvent donc être rencontrées pour donner droit au montant pour enfant ni à Madame A, ni à Monsieur B. Dans cette situation, pour qu'un des parents soit en mesure de réclamer le montant pour enfant, il doit avoir droit au crédit équivalent pour personne entièrement à charge à l'égard d'un enfant ou pourrait y avoir droit si l'alinéa 118(4)a) ne s'appliquait pas à lui pour l'année, comme le stipule le sous-alinéa 118(1)b.1)(ii).
En posant l'hypothèse que dans la situation présentée, chaque parent tienne un établissement domestique autonome où il subvient réellement aux besoins de ses enfants, chacun des parents pourrait réclamer le crédit équivalent pour personne entièrement à charge aux termes de l'alinéa 118(1)b) pour l'un ou l'autre des enfants X et Y, pourvu qu'un seul parent réclame le crédit prévu à l'alinéa 118(1)b) à l'égard d'un enfant en particulier (endnote 2) et que chaque parent se limite à demander ce crédit pour un seul enfant (endnote 3) .
Les parents peuvent donc s'entendre pour choisir chacun un enfant à l'égard duquel ils pourront réclamer à la fois les crédits prévus aux alinéas 118(1)b) et b.1). Il n'est pas possible pour un parent de réclamer le crédit prévu à l'alinéa 118(1)b.1) pour un enfant, si une autre personne réclame déjà le crédit prévu à l'alinéa 118(1)b) à l'égard de cet enfant. Si les deux parents ne s'entendaient pas et que chacun réclamait tout de même le ou les crédits prévus aux alinéas 118(1)b) et b.1) à l'égard d'un même enfant, ils pourraient tous deux se faire refuser le(s) crédit(s), en vertu de l'alinéa 118(4)b).
Par ailleurs, Madame A pourrait réclamer les crédits prévus aux alinéas 118(1)b) et b.1) pour un enfant et le crédit prévu à l'alinéa 118(1)b.1) pour l'autre, si Monsieur B ne réclame aucun crédit. Le contraire serait également possible pour Monsieur B si Madame A n'en réclamait aucun.
Dans le cas où il y aurait trois enfants, soit Madame A, soit Monsieur B pourrait réclamer le crédit prévu à l'alinéa 118(1)b.1) à l'égard du troisième enfant.
Relativement à votre dernière question, si les deux parents s'entendent pour que Madame A réclame le crédit prévu à l'alinéa 118(1)b.1) pour les deux enfants, Monsieur B doit s'abstenir de réclamer le crédit prévu à l'alinéa 118(1)b), puisque s'il le réclamait, Mme A ne pourrait se prévaloir du crédit prévu à l'alinéa 118(1)b.1) à l'égard de cet enfant en raison de l'alinéa 118(4)b).
Deuxième situation
(1) Si Madame C et Monsieur D ne résidaient plus ensembles à compter du 7 novembre 2008, leur enfant n'a pas résidé tout au long de l'année avec ses deux parents. Les exigences du sous-alinéa 118(1)b.1)(i) ne sont donc pas rencontrées pour donner droit au montant pour enfant ni à l'un ni à l'autre des parents.
Dans cette situation, un seul des deux parents peut réclamer le montant prévu au sous-alinéa 118(1)b.1)(ii) s'il lui est, par ailleurs, possible de réclamer le crédit en vertu de l'alinéa 118(1)b) à l'égard de l'enfant, ou s'il pouvait réclamer un tel crédit si l'alinéa 118(4)a) ne s'appliquait pas à lui pour l'année.
(2) Il n'est pas obligatoire de réclamer le crédit prévu à l'alinéa 118(1)b) pour qu'un des deux parents soit en mesure de demander le montant prévu au sous-alinéa 118(1)b.1)(ii). Par contre, si Monsieur D a réclamé le crédit de personne marié ou vivant en union de fait en vertu de l'alinéa 118(1)a) à l'égard de Madame C, il ne pourrait réclamer le crédit en vertu de l'alinéa 118(1)b.1).
(3) Si un des parents avait la garde complète de l'enfant après la séparation, il ne serait toujours pas éligible au montant prévu au sous-alinéa 118(1)b.1)(i), même si l'enfant était considéré avoir résidé toute l'année avec ce parent, puisqu'il ne résiderait pas " habituellement, tout au long de l'année " avec le parent ayant la garde exclusive et un autre parent.
À titre de renseignement, une copie de cette note de service sera dépersonnalisée selon les critères de la Loi sur l'accès à l'information et elle sera mise dans la bibliothèque électronique de l'Agence du revenu du Canada. De plus, une copie dépersonnalisée sera distribuée aux éditeurs fiscaux commerciaux pour qu'ils l'incluent dans leurs bases de données. Le processus de dépersonnalisation enlèvera tout ce qui ne doit pas être divulgué, y compris les renseignements qui peuvent révéler l'identité du contribuable. Si votre client demande une copie de cette note de service, il est possible de lui fournir la version de la bibliothèque électronique. Le client peut aussi demander une copie dépersonnalisée selon les critères de la Loi sur la protection des renseignements personnels, qui n'enlève pas l'identité du client. Vous devriez adresser toute demande pour cette dernière version à Madame Jackie Page, au (819) 994-2898. Une copie à remettre au client vous sera envoyée.
Nous espérons que ces commentaires vous seront utiles. Nous vous prions d'agréer, Madame, l'expression de nos sentiments les plus distingués.
François Bordeleau, LL.B.
Gestionnaire
Section des entreprises et des sociétés de personnes
Division des entreprises et des sociétés de personnes
Direction des décisions en impôt
ENDNOTES
1 Montant sujet à indexation en vertu du paragraphe 117.1(1). Pour l'année 2008, il était de 2 038 $.
2 Restriction imposée par le libellé de l'alinéa 118(4)b).
3 En vertu de l'alinéa 118(4)a).
All rights reserved. Permission is granted to electronically copy and to print in hard copy for internal use only. No part of this information may be reproduced, modified, transmitted or redistributed in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, or stored in a retrieval system for any purpose other than noted above (including sales), without prior written permission of Canada Revenue Agency, Ottawa, Ontario K1A 0L5
© Her Majesty the Queen in Right of Canada, 2009
Tous droits réservés. Il est permis de copier sous forme électronique ou d'imprimer pour un usage interne seulement. Toutefois, il est interdit de reproduire, de modifier, de transmettre ou de redistributer de l'information, sous quelque forme ou par quelque moyen que ce soit, de facon électronique, méchanique, photocopies ou autre, ou par stockage dans des systèmes d'extraction ou pour tout usage autre que ceux susmentionnés (incluant pour fin commerciale), sans l'autorisation écrite préalable de l'Agence du revenu du Canada, Ottawa, Ontario K1A 0L5.
© Sa Majesté la Reine du Chef du Canada, 2009