Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Principal Issues: 1) Est-ce que le don, à un moment donné, d'un droit de bénéficiaire du capital d'une fiducie à un organisme de bienfaisance est le don d'un titre non admissible lorsque le donateur se conserve un droit de bénéficiaire dans les revenus de la fiducie? 2) Le cas échéant, dans la mesure où le donateur décède plus de 60 mois suivant le moment donné et qu'aucun des événements prévus aux alinéas 118.1(13)b) et c) n'est survenu au cours des 60 mois suivant le moment donné, le donateur pourra-t-il utiliser, de son vivant ou à son décès, une quelconque valeur à titre de don de bienfaisance à l'égard de ce don?
Position: 1) Question de fait. Il peut s'agir d'un don d'un titre non admissible si le donateur est un bénéficiaire détenant une participation majoritaire de la fiducie immédiatement après le moment du don. 2) Non.
Reasons: 1) Interprétation de la Loi. L'ajout de l'alinéa 118.1(18)b.1) a modifié la définition de titre non admissible. 2) Le paragraphe 118.1(13) prévoit que le don est réputé ne pas avoir été fait à moins que l'un des événements prévus aux alinéas 118.1(13)b) et c) ne soit survenu au cours des 60 mois suivant le moment donné.
APFF - Table ronde sur la fiscalité des stratégies financières et des instruments financiers - CONGRÈS 2009
Question 4
Don d'un droit de bénéficiaire du capital d'une fiducie résiduaire de bienfaisance et titres non admissibles
L'ARC a mentionné dans le document 1999-000694 que le don d'un droit de bénéficiaire du capital d'une fiducie résiduaire de bienfaisance ne se qualifierait pas a priori de don de titre non admissible, mais que la règle générale anti-évitement pourrait s'appliquer, par exemple, lorsque les actifs transférés dans la fiducie constituent des titres non admissibles.
Or, la définition de titre non admissible, qui a été modifiée en 2007, comprend, selon l'alinéa 118.1(18)b.1) L.I.R. :
" un droit de bénéficiaire du particulier ou de sa succession dans une fiducie qui, selon le cas :
(i) est affiliée au particulier ou la succession immédiatement après ce moment, "
La définition de personnes affiliées à l'alinéa 251.1(1)g) L.I.R. inclut :
" une personne et une fiducie, si la personne, selon le cas :
(i) est un bénéficiaire détenant une participation majoritaire de la fiducie,
(ii) serait affiliée à un bénéficiaire détenant une participation majoritaire de la fiducie en l'absence du présent alinéa ; "
Et la définition " bénéficiaire détenant une participation majoritaire " prévue au paragraphe 251.1(3) L.I.R. inclurait le bénéficiaire du revenu en cas de don d'un droit de bénéficiaire du capital d'une fiducie résiduaire de bienfaisance puisqu'elle prévoit l'inclusion d'une personne à l'égard de laquelle la juste valeur marchande totale de sa participation à titre de bénéficiaire du revenu de la fiducie et des participations à titre de bénéficiaire du revenu de la fiducie des personnes auxquelles elle est affiliée excède 50% de la juste valeur marchande de l'ensemble des participations à titre de bénéficiaire du revenu de la fiducie.
Questions à l'ARC
L'ARC pourrait-elle nous dire si les dons d'un droit de bénéficiaire au capital d'une fiducie résiduaire de bienfaisance, lorsque le donateur se conserve un droit de bénéficiaire dans les revenus, sont maintenant des dons de titres non admissibles ?
Le cas échéant, en cas de décès après le délai de 5 ans, le donateur pourra-t-il utiliser, de son vivant ou à son décès, une quelconque valeur à titre de don de bienfaisance pour le bien donné ?
Réponses de l'ARC
En vertu du sous-alinéa 118.1(18)b.1)(i) L.I.R., la question qui se pose afin de déterminer si le don d'un droit de bénéficiaire du capital d'une fiducie à un organisme de bienfaisance constitue le don d'un titre non admissible est de savoir si la fiducie est affiliée au particulier immédiatement après le moment du don.
Selon le sous-alinéa 251.1(1)g)(i) L.I.R., une fiducie et une personne sont affiliées si la personne est un bénéficiaire détenant une participation majoritaire de la fiducie.
L'expression " bénéficiaire détenant une participation majoritaire " est définie au paragraphe 251.1(3) L.I.R. Selon l'alinéa a) de cette définition, une personne détient une participation majoritaire d'une fiducie si la juste valeur marchande de sa participation à titre de bénéficiaire du revenu de la fiducie excède 50 % de la juste valeur marchande de l'ensemble des participations à titre de bénéficiaire du revenu de la fiducie. De même, selon cette même disposition, une personne détient une participation majoritaire d'une fiducie si la juste valeur marchande totale de sa participation et de celles des personnes auxquelles elle est affiliée, à titre de bénéficiaire du revenu de la fiducie, excède 50 % de la juste valeur marchande de l'ensemble des participations à titre de bénéficiaire du revenu de la fiducie.
Par conséquent, dans le cas où le donateur se conserve un droit de bénéficiaire dans les revenus de la fiducie, il est possible que la fiducie soit, en raison de ce droit, affiliée au donateur immédiatement après le moment du don. Il s'agit toutefois d'une question de fait, qui ne peut être résolue que suite à un examen de tous les faits pertinents.
Selon le paragraphe 118.1(13) L.I.R., le don, à un moment donné, d'un titre non admissible est réputé ne pas avoir été fait aux fins du crédit d'impôt pour dons de bienfaisance, jusqu'à ce que le titre cesse d'être un titre non admissible ou que le donataire dispose du titre, dans la mesure où l'un ou l'autre de ces événements survient dans les 60 mois suivant le moment donné. Lorsque l'un ou l'autre de ces événements survient à un moment ultérieur au cours des 60 mois suivant le moment donné, l'alinéa 118.1(13)b) ou c) L.I.R., selon le cas, s'applique et répute que le particulier a fait le don au moment ultérieur; la juste valeur marchande de ce don est déterminée selon les règles énoncées à l'alinéa 118.1(13)b) ou c) L.I.R., selon le cas. Dans la mesure où ni l'un ni l'autre de ces événements ne survient dans les 60 mois suivant le moment donné, le don demeurera, en vertu de l'alinéa 118.1(13)a) L.I.R., réputé ne pas avoir était fait pour les fins du crédit d'impôt pour dons de bienfaisance. Par conséquent, le donateur ne pourra utiliser, de son vivant ou par suite de son décès, une quelconque valeur à titre de don de bienfaisance pour le bien donné.
Mélanie Beaulieu
(613) 957-9226
Le 9 octobre 2009
2009-032699
APFF - ROUND TABLE ON THE TAXATION OF FINANCIAL STRATEGIES AND INSTRUMENTS - 2009 CONFERENCE
Question 4
Gift of a Beneficial Interest in the Capital of a Charitable Remainder Trust and Non-Qualifying Securities
The CRA stated in document 1999-000694 that the gift of a beneficial interest in the capital of a charitable remainder trust does not automatically constitute a gift of a non-qualifying security, but the general anti-avoidance rule may apply, for example, when assets transferred to the trust are non-qualifying securities.
The definition of non-qualifying security, which was amended in 2007, includes, according to paragraph 118.1(18)(b.1) of the ITA:
"a beneficial interest of the individual or the estate in a trust that
(i) immediately after that time is affiliated with the individual or the estate,"
The definition of affiliated persons in paragraph 251.1(1)(g) of the ITA includes:
"a person and a trust, if the person
(i) is a majority-interest beneficiary of the trust, or
(ii) would, if this subsection were read without reference to this paragraph, be affiliated with a majority-interest beneficiary of the trust;"
And the definition of "majority-interest beneficiary" stipulated in subsection 251.1(3) of the ITA would include a beneficiary in the income where there is a gift of beneficial interest in the capital of a charitable remainder trust, as it provides for the inclusion of a person whose interest as a beneficiary in the income of the trust has, together with the interests as a beneficiary in the income of the trust of all persons with whom the person is affiliated, a fair market value that is greater than 50% of the fair market value of all the interests as a beneficiary in the income of the trust.
Questions to the CRA
Can the CRA tell us if the gifts of a beneficial interest in the capital of a charitable remainder trust, where the donor retains a beneficial interest in the income, are now gifts of non-qualifying securities?
If the CRA's answer is affirmative, in the event of death after the five-year period, could the donor use, during his lifetime or at his death, any value as a charitable gift for the gifted property?
CRA Response
Pursuant to subparagraph 118.1(18)(b.1)(i) of the ITA, when determining whether a gift of a beneficial interest in the capital of a trust to a charity constitutes a gift of a non-qualifying security, the question which arises is whether the trust is affiliated with the individual immediately after the time the gift is made.
In accordance with subparagraph 251.1(1)(g)(i) of the ITA, a trust and a person are affiliated if the person is a majority-interest beneficiary of the trust.
The term "majority-interest beneficiary" is defined in subsection 251.1(3) of the ITA. According to paragraph (a) of this definition, a person holds a majority interest in a trust if his interest as a beneficiary in the income of the trust has a fair market value that is greater than 50% of the fair market value of all the interests as a beneficiary in the income of the trust. Similarly, according to this same provision, a person holds a majority interest in a trust if his interest has, together with the interests of all persons with whom he is affiliated, as a beneficiary in the income of the trust, a fair market value that is greater than 50% of the fair market value of all the interests as a beneficiary in the income of the trust.
Consequently, in a case where the donor retains a beneficial interest in the income of the trust, it is possible that the trust, by reason of this interest, will be affiliated with the donor immediately after the time the gift is made. This is, however, a question of fact that can only be resolved after an examination of all the relevant facts.
Pursuant to subsection 118.1(13) of the ITA, a gift, at any particular time, of a non-qualifying security is deemed not to have been made for the purposes of the charitable donation tax credit, until the security ceases to be a non-qualifying security or the donee disposes of the security, to the extent that one or the other of these events occurs within 60 months after the particular time. When one or the other of these events occurs at a subsequent time that is within 60 months after the particular time, paragraph 118.1(13)(b) or (c) of the ITA, as applicable, applies and the individual is deemed to have made the gift at the subsequent time; the fair market value of the gift is determined according to the rules set out in paragraph 118.1(13)(b) or (c) of the ITA, as applicable. To the extent that neither of these events occurs within 60 months after the particular time, the gift, pursuant to paragraph 118.1(13)(a) of the ITA, will continue to be deemed not to have been made for the purposes of the charitable donation tax credit. Consequently, the donor will not be able to use, during his lifetime or following his death, any value as a charitable donation for the gifted property.
Mélanie Beaulieu
(613) 957-9226
October 9, 2009
2009-032699
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