Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Principales Questions: Quel est le traitement fiscal réservé aux sociétés qui exploitent une entreprise de prestation de services personnels?
Position Adoptée: Commentaires généraux fournis.
Raisons: Loi de l'impôt sur le revenu.
Le 14 décembre 2009
XXXXXXXXXX
Monsieur,
XXXXXXXXXX , m'a fait parvenir une copie de votre lettre concernant le traitement fiscal réservé aux travailleurs indépendants qui offrent leurs services par le biais d'une société. Vous vous intéressez particulièrement aux travailleurs indépendants qui œuvrent dans le domaine de la technologie de l'information. Je regrette de n'avoir pu vous répondre plus tôt.
Lorsqu'un contribuable - que ce soit un particulier ou une société - exploite une entreprise, la Loi de l'impôt sur le revenu permet généralement au contribuable de déduire les dépenses engagées en vue de tirer un revenu provenant de ladite entreprise, sous réserve évidemment de dispositions contraires prévues par la Loi.
Toutefois, il n'en va pas de même dans le cas d'une société qui exploite une entreprise de prestation de services personnels aux termes du paragraphe 125(7) de la Loi. En effet, la Loi prévoit qu'une telle société n'aura droit qu'aux déductions suivantes :
- le salaire, le traitement ou toute autre rémunération versés au cours de l'année à l'employé constitué en société;
- le coût de tout avantage conféré à l'employé constitué en société au cours de l'année;
- le montant dépensé par la société, y compris celui lié à la vente de biens ou à la négociation de contrats par la société, lorsque le montant aurait été déductible par l'employé constitué en société dans le calcul du revenu tiré d'une charge ou d'un emploi;
- le montant versé par la société au cours de l'année aux fins des frais judiciaires ou extrajudiciaires engagés par celle-ci pour recouvrer des sommes qui lui sont dues pour des services rendus.
Le paragraphe 125(7) de la Loi définit une entreprise de prestation de services personnels comme suit :
S'agissant d'une entreprise de prestation de services personnels exploitée par une société au cours d'une année d'imposition, entreprise de fourniture de services dans les cas où :
a) soit un particulier qui fournit des services pour le compte de la société - appelé " employé constitué en société " à la présente définition et à l'alinéa 18(1)p);
b) soit une personne liée à l'employé constitué en société,
est un actionnaire déterminé de la société, et où il serait raisonnable de considérer l'employé constitué en société comme étant un cadre ou un employé de la personne ou de la société de personnes à laquelle les services sont fournis, si ce n'était de l'existence de la société.
Toutefois, une société ne sera pas considérée comme exploitant une entreprise de prestation de services personnels si elle emploie dans l'entreprise, tout au long de l'année, plus de cinq employés à temps plein ou si le montant payé ou payable à la société au cours de l'année pour les services n'est reçu ou à recevoir par celle-ci que d'une société à laquelle elle était associée au cours de l'année.
Aux fins de la définition d'entreprise de prestation de services personnels, un actionnaire déterminé d'une société au cours d'une année d'imposition est un actionnaire qui, à un moment donné de l'année, détient directement ou indirectement au moins 10 % des actions émises d'une catégorie donnée du capital-actions de la société.
Ainsi, pour conclure à l'existence d'une entreprise de prestation de services personnels, il est nécessaire de déterminer si l'employé constitué en société est un employé du client à qui la société rend les services, n'eut été de l'existence de la société.
Il y a trois conditions essentielles quant à l'existence d'une telle relation d'emploi : la prestation de travail fourni par le travailleur, la rémunération payée pour ce travail par l'employeur, et l'existence d'un lien de subordination, c'est-à-dire le fait pour l'employeur d'avoir un pouvoir de direction ou de contrôle sur le travailleur.
Pour déterminer s'il y a un lien de subordination qui lie l'employeur au travailleur, il est nécessaire de rechercher la présence d'un certain nombre d'indices d'encadrement, d'ailleurs susceptibles de varier selon les contextes, dont les suivants : présence obligatoire à un lieu de travail, assignation plus ou moins régulière de travail, imposition de règles de conduite ou de comportement, exigence de rapports d'activité et de contrôle de la quantité ou de la qualité de la prestation du travail. Le travail à domicile n'exclut pas une telle intégration à l'entreprise.
La détermination de l'existence d'une relation employeur-employé ne peut être faite qu'à la lumière de toutes les circonstances pertinentes. À cet égard, le bureau des services fiscaux de la région où réside l'employé constitué en société est généralement mieux placé afin d'effectuer cette détermination.
J'espère que ces renseignements vous seront utiles et je vous prie d'agréer, Monsieur, l'expression de mes sentiments les meilleurs.
Jean-Pierre Blackburn, C.P., député
François Bordeleau
(613) 957-8972
2009-032668
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