Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Principal Issues: 1) In the first given fact situation, a public corporation acquires all of the issued and outstanding shares of the capital stock of a target corporation ("Target") on January 1, 2006. Prior to this acquisition, Target was a Canadian-controlled private corporation. No election under subsection 256(9) is made in that respect. The fiscal period of Target normally ends on December 31 of each year. Whether subsection 89(8) (low rate income pool ("LRIP") addition) would apply in this first given fact situation. 2) The facts relating to the second given situation are identical to those relating to the first given situation, except for the following elements. The acquisition of control of Target occurs on January 1, 2008. The application of subsection 89(8), without taking into consideration variable C of such provision, would result in an LRIP addition of $XXXXXXXXXX at Target level. However, Target would also sustain a non-capital loss of $XXXXXXXXXX in its 2008 taxation year. The deductibility of such non-capital loss would not be restricted under the ITA. Furthermore, Target would not carry-back this non-capital loss to offset taxable income in taxation years prior to 2008. Whether the amount of the LRIP addition under subsection 89(8) would be $XXXXXXXXXX in the second given fact situation.
Position: 1) Yes. 2) No. The amount of the LRIP addition under subsection 89(8) should be $XXXXXXXXXX in the second given fact situation.
Reasons: Wording of the Act.
2009-032588
XXXXXXXXXX S. Prud'Homme
(613) 957-8975
Le 28 août 2009
XXXXXXXXXX ,
Objet: Demande d'interprétation technique - Paragraphe 89(8) de la Loi de l'impôt sur le revenu.
La présente est en réponse à votre lettre du 12 mai 2009 dans laquelle vous nous avez demandé notre opinion concernant l'application du paragraphe 89(8) de la Loi de l'impôt sur le revenu (la " Loi ") dans le cadre de deux situations particulières données.
À moins d'indication contraire, toute référence à un article de loi ou à une de ses composantes dans le présent document constitue une référence à un article de la Loi ou à une de ses composantes.
Il nous apparaît que les situations décrites dans votre lettre et ci-après résumées pourraient constituer des situations réelles impliquant des contribuables. Comme l'explique la Circulaire d'information 70-6R5, la présente Direction n'a pas comme pratique de fournir des observations sur les opérations envisagées concernant des contribuables précis autrement que sous la forme d'une décision anticipée en matière d'impôt sur le revenu. Si vos situations concernaient des contribuables précis et une ou des opérations réalisées, vous devriez soumettre tous les faits et documents pertinents au bureau des services fiscaux approprié afin d'obtenir son opinion. Toutefois, nous sommes en mesure de vous offrir les commentaires généraux suivants qui pourraient vous être utiles. Il est à noter que l'application d'une ou de plusieurs dispositions de la Loi nécessite généralement l'analyse de tous les faits se rapportant à une situation particulière donnée. En conséquence et compte tenu du fait que votre lettre ne décrit que sommairement deux situations données hypothétiques, les commentaires que nous formulons ci-après pourraient ne pas s'appliquer intégralement dans une situation particulière donnée.
1) Première Situation Donnée
Vous nous avez présenté la situation brièvement décrite ci-après (la " Première Situation Donnée ") dans le cadre de votre demande d'interprétation technique.
a) Une société (" Cibleco ") aurait été une société privée sous contrôle canadien (" SPCC ") au sens donné à cette expression au paragraphe 125(7) préalablement à son acquisition telle que décrite ci-après. Les exercices financiers de Cibleco se termineraient le 31 décembre de chaque année.
b) Une société (" Pubco ") qui serait une société publique au sens donné à cette expression au paragraphe 89(1), aurait acquis la totalité des actions émises et en circulation du capital-actions de Cibleco le 1er janvier 2006. Aucun choix en vertu du paragraphe 256(9) n'aurait été effectué à cet égard.
c) Postérieurement à son acquisition de contrôle par Pubco, Cibleco aurait maintenu le 31 décembre comme date de fin d'exercice.
2) Vos commentaires et vos questions relativement à la Première Situation Donnée
Vous indiquez d'abord qu'en conséquence de l'application du paragraphe 249(4), Cibleco aurait eu une fin d'année d'imposition réputée au 31 décembre 2005, soit sa date de fin d'année régulière.
Par ailleurs, vous soulignez que le paragraphe 89(8) est applicable aux années d'imposition se terminant après 2005. Ainsi, puisque le calcul du compte de revenu à taux réduit (" CRTR ") de Cibleco devrait être effectué à un moment donné au cours de son année d'imposition 2006, les dispositions du paragraphe 89(8) sembleraient techniquement applicables et ce, même si " l'année d'imposition précédente " à laquelle réfère cette disposition législative serait celle terminée le 31 décembre 2005 dans le cadre de la Première Situation Donnée.
De plus, selon vous, aucun montant ne pourrait être établi pour Cibleco à l'égard de l'élément I de la formule prévue à l'élément H du paragraphe 89(8) puisque la définition du compte de revenu à taux général (" CRTG ") n'est pas applicable pour l'année 2005.
Compte tenu de ce qui précède, vous êtes d'avis que, dans l'établissement du solde de son CRTR à un moment quelconque de son année d'imposition 2006, Cibleco aurait à inclure un montant en vertu de l'application du paragraphe 89(8). Toutefois, en raison des circonstances particulières relatives à la Première Situation Donnée, Cibleco ne pourrait réduire ce montant de ce qui aurait été attribuable à du CRTG si la définition de cette expression avait été applicable au 31 décembre 2005.
Vous désirez d'abord savoir si l'Agence du revenu du Canada (" ARC ") partage votre opinion à l'effet que le paragraphe 89(8) serait techniquement applicable dans le cadre de la Première Situation Donnée.
Dans la mesure où l'ARC partage votre opinion sur ce point, vous désirez savoir comment d'un point de vue de politique fiscale, l'ARC justifie-t-elle ce qui constitue, selon vous, une surévaluation du CRTR de Cibleco résultant de son incapacité à bénéficier du solde de CRTG dont elle aurait autrement bénéficié si son changement de statut était survenu après le 1er janvier 2006.
3) Seconde Situation Donnée
Vous nous avez également présenté une seconde situation brièvement décrite ci-après (la " Seconde Situation Donnée ") dans le cadre de votre demande d'interprétation technique. Les faits relatifs à la Seconde Situation Donnée seraient identiques à ceux relatifs à la Première Situation Donnée, à l'exception des éléments suivants :
a) L'acquisition de contrôle de Cibleco par Pubco serait survenue le 1er janvier 2008.
b) Le résultat de l'application des dispositions du paragraphe 89(8), à un moment quelconque de l'année d'imposition de Cibleco se terminant le 31 décembre 2008 et sans tenir compte de l'élément C dudit paragraphe 89(8), aurait été de XXXXXXXXXX $.
c) Pour son année d'imposition se terminant le 31 décembre 2008, Cibleco aurait subi une perte autre qu'une perte en capital (la " Perte d'Opération ") de XXXXXXXXXX $. La Perte d'Opération n'aurait été sujette à aucune restriction quant à sa déductibilité et n'aurait pas été reportée rétrospectivement à l'encontre du revenu imposable de Cibleco pour une année d'imposition de Cibleco antérieure à 2008.
d) Finalement, aucun autre événement susceptible d'augmenter ou de réduire par ailleurs le CRTR de Cibleco ne serait survenu entre l'acquisition de contrôle et le 31 décembre 2008.
4) Vos commentaires et vos questions relativement à la Seconde Situation Donnée
Vous indiquez que l'alinéa a) de l'élément C de la formule prévue au paragraphe 89(8) établit une fiction visant à ce que soit inclus dans le calcul du CRTR de Cibleco l'ensemble des pertes " déductibles en application du paragraphe 111(1) dans le calcul du revenu imposable de la société pour son année d'imposition précédente (...) ".
Or, vous soulignez que selon le libellé notamment des alinéas 111(1)a) et b), sont déductibles du revenu imposable d'une société pour une année donnée, les pertes autres que des pertes en capital et les pertes en capital subies dans les trois années d'imposition suivantes.
Ainsi, en ce qui a trait au calcul de l'élément C de la formule prévue au paragraphe 89(8), vous êtes d'avis que, dans le cadre de la Seconde Situation Donnée, la Perte d'Opération subie dans l'année d'imposition 2008 serait déductible du revenu imposable de Cibleco pour son année d'imposition se terminant le 31 décembre 2007. En conséquence, le montant du CRTR de Cibleco résultant de l'application du paragraphe 89(8) dans la Seconde Situation Donnée devrait, selon vous, techniquement être majoré du montant de la Perte d'Opération de XXXXXXXXXX $ pour totaliser XXXXXXXXXX $. Vous désirez savoir si l'ARC partage votre opinion à cet égard.
Dans la mesure où l'ARC partage votre opinion sur ce point, vous désirez savoir comment, d'un point de vue de politique fiscale, l'ARC peut concilier cette position avec la volonté du Parlement qui est, selon vous, de fournir un maximum de certitude aux bénéficiaires de dividendes à l'égard des conséquences fiscales qui s'y rapportent.
5) Nos commentaires relativement au présent dossier
Réponse aux questions relatives à la Première Situation Donnée
Nous sommes d'avis que le paragraphe 89(8) serait techniquement applicable dans le cadre de la Première Situation Donnée.
Par ailleurs, vous soulevez également une question de politique fiscale relativement à l'application du paragraphe 89(8) dans le cadre de la Première Situation Donnée. Comme vous le savez, la responsabilité quant à l'élaboration des politiques fiscales et aux modifications de la Loi relève du ministère des Finances. Si vous désirez faire des représentations concernant des modifications à la Loi, vous pouvez faire parvenir vos commentaires au ministère des Finances, Direction de la politique de l'impôt, Division de la législation de l'impôt, L'Esplanade Laurier, 140 rue O'Connor, 17e étage, Tour Est, Ottawa, Ontario, K1A 0G5.
Réponse aux questions relatives à la Seconde Situation Donnée
Nous sommes en désaccord avec l'interprétation et l'application du paragraphe 89(8) que vous préconisez dans le cadre de la Seconde Situation Donnée.
À cet égard, vous reconnaissez que votre interprétation aurait pour effet d'engendrer de l'incertitude pour les contribuables au niveau de l'établissement du CRTR de départ d'une société ayant cessé d'être une SPCC.
De plus, nous sommes d'avis que l'adoption d'une telle interprétation au niveau de l'élément C du paragraphe 89(8) ou (4) aurait pour effet d'entraîner des résultats ne nous apparaissant pas comme étant en accord avec la politique fiscale sous-tendant ces dispositions législatives. À cet égard, les notes techniques du ministère des Finances relatives au paragraphe 89(8) indiquent entre autres ce qui suit :
De façon générale, cette formule sert à calculer ce qui aurait été le solde du CRTR de la société à la fin de son année d'imposition précédente si elle n'avait pas été une SPCC ni une CAD au cours de cette année. (...)
L'élément C représente la somme qui est ajoutée au solde du CRTR dans la mesure où la société a des pertes inutilisées et non absorbées à la fin de son année d'imposition précédente.
(notre soulignement).
D'autre part, les notes techniques du ministère des Finances relatives au paragraphe 89(4) indiquent entre autres ce qui suit :
De façon générale, cette formule sert à calculer ce qui aurait été le solde du CRTG de la société à la fin de son année d'imposition précédente si elle avait été une SPCC ou une CAD au cours de cette année. (...)
L'élément C représente la somme qui est ajoutée au solde du CRTG dans la mesure où la société a des pertes inutilisées et non absorbées à la fin de son année d'imposition précédente.
(notre soulignement)
En conséquence et sur la base d'une interprétation textuelle, contextuelle et téléologique du paragraphe 89(8) et des règles relatives aux dividendes déterminés, nous sommes d'avis que dans une situation similaire à la Seconde Situation Donnée, seul le montant des pertes subies par une société donnée avant la perte de son statut de SPCC, qui seraient déductibles et non encore déduites en application du paragraphe 111(1) dans le calcul de son revenu imposable pour son année d'imposition précédant le changement de statut, seraient visées à l'élément C prévu au paragraphe 89(8).
Ainsi, nous sommes d'avis que le montant du CRTR de Cibleco résultant de l'application du paragraphe 89(8) dans la Seconde Situation Donnée devrait être de XXXXXXXXXX $, et non de XXXXXXXXXX $.
Nous espérons que nos commentaires vous seront utiles et nous vous prions d'agréer, Monsieur, l'expression de nos salutations distinguées.
Stéphane Prud'Homme, notaire, M. Fisc.
Gestionnaire
Section des fusions et des acquisitions
Division des réorganisations des sociétés et de
l'industrie des ressources
Direction des décisions en impôt
Direction générale de la politique législative et
des affaires réglementaires
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