Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Principales Questions: L'émission d'un billet pour reconnaître un emprunt constaté par un billet et les intérêts capitalisés sur l'emprunt constitue-il un paiement ou une novation?
Position Adoptée: non
Raisons: Il n'y a pas de paiement de la dette initiale et le créancier a toujours des recours en vertu du premier billet.
Le 21 juillet 2009
Bureau des services fiscaux de l'Est du Québec
Division de la vérification des grandes entreprises
À l'attention de M. Jean-François Paradis
(613) 957-8968
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Administration centrale
Direction des décisions en impôt
Michel Lambert, CA, M.Fisc.
2009-032259
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Déduction des intérêts
XXXXXXXXXX
La présente fait suite à nos conversations téléphoniques et réfère à un document que vous nous avez fait parvenir par télécopie le 14 mai 2009. Cette opinion fait aussi suite à une autre opinion que nous vous avons émise le 21 avril 2008 (2007-025176)
À moins d'indication contraire, tous les renvois législatifs dans la présente sont des renvois aux dispositions de la Loi de l'impôt sur le revenu (la "Loi").
Nom des parties
XXXXXXXXXX Le Vendeur
XXXXXXXXXX Le Contribuable
Les faits
1. Le XXXXXXXXXX , le Vendeur a vendu au Contribuable ses actifs en contrepartie d'actions du Contribuable et d'une dette de XXXXXXXXXX $ portant intérêt au taux annuel de XXXXXXXXXX %. Cette dette était reconnue par un billet venant à échéance le XXXXXXXXXX
2. Le billet prévoyait au troisième paragraphe que les intérêts pouvaient être ajoutés au principal de la dette. On y mentionnait ce qui suit :
" XXXXXXXXXX "
3. Le Contribuable n'a pas payé les intérêts à la fin de chaque année et les dispositions du paragraphe précédent se sont appliquées. Le XXXXXXXXXX , un nouveau billet a été émis pour un montant de XXXXXXXXXX $ représentant la dette initiale de XXXXXXXXXX $ plus les intérêts courus et capitalisés. Le nouveau billet porte aussi intérêts. Vous nous avez expédié une copie de nouveau billet par télécopie.
Vos questions
4. Vous nous demandez si on peut conclure que la dette initiale de XXXXXXXXXX $ constatée par l'émission d'un billet le XXXXXXXXXX ainsi que les intérêts courus et capitalisés sur cette dette sont payés par l'émission du billet du XXXXXXXXXX .
Vous désirez aussi savoir si l'émission du billet le XXXXXXXXXX entraîne la création d'une nouvelle dette pour un montant correspondant au principal de la dette contractée le XXXXXXXXXX plus les intérêts courus sur cette dette. Dans l'affirmative, s'agit-il d'une novation par changement de dette ?
Opinion du Contribuable
5. Le représentant du Contribuable n'a pas émis d'opinion sur les questions soulevées.
Notre opinion
6. La principale question à résoudre est d'établir si l'émission du deuxième billet constitue un paiement entraînant novation par changement de dette.
7. Dans l'ouvrage Les obligations publié aux Éditions Yvon Blais, le professeur Jean-Louis Beaudoin et ses collaborateurs mentionnent ce qui suit :
" La novation par changement de dette se produit lorsque, entre les mêmes personnes, une nouvelle dette comportant un élément neuf est substituée à l'ancienne (article 1660, alinéa 1 du CcQ). Le même débiteur s'engage donc vis-à-vis du même créancier, mais assume une nouvelle obligation (et non seulement une obligation modifiée) tout en étant libéré de l'ancienne. "
De plus, l'article 1661 du Code civil du Québec édicte que la novation ne se présume pas; l'intention de l'opérer doit être évidente.
8. Dans la décision Noranda 1 , la Cour d'appel du Québec devait établir si l'émission d'un billet constituait un paiement entraînant novation. Le tribunal a conclu que l'émission d'un tel billet n'emportait pas novation et a fait le commentaire suivant :
" En soi, la remise d'un billet promissoire n'emporte pas novation ainsi que le reconnaissent la doctrine et la jurisprudence:
Jean-Louis BAUDOUIN et Pierre-Gabriel JOBIN 2 :
La jurisprudence admet aussi, en général, que la simple remise par le débiteur d'un effet de commerce (billet, chèque) au créancier n'a pas pour effet de nover l'obligation de payer et, par conséquent, que ce dernier peut toujours réclamer le paiement du débiteur en vertu de la créance d'origine, alors même que le recours en vertu de l'effet de commerce serait déjà prescrit.
Chamberland (Syndic de) 3 , le juge Vallerand pour la Cour:
Il est de droit depuis longtemps bien établi que le simple fait d'accepter un effet de commerce en paiement de sa créance n'établit ni même ne fait présumer l'intention de nover:
Notre jurisprudence nous fournit plusieurs cas de changements apportés dans la dette qui n'opèrent point novation, à moins que l'intention des parties d'opérer la novation ne soit formellement déclarée.
C'est ainsi qu'il a été décidé dans plusieurs causes que des billets signés par le débiteur et donnés à un créancier en paiement d'une dette n'opèrent pas novation de cette dette, si l'intention de nover n'est pas déclarée expressément par le créancier qui les accepte : et si ces billets ne sont pas payés à l'échéance, le créancier pourra réclamer la dette originale.
Chodakowski c. Carter 4 :
En règle générale, la seule remise de billet promissoire n'emporte pas novation de l'obligation préexistante, et ses sûretés accessoires, s'il en est. Le billet est alors considéré comme un simple moyen de reconnaissance de la dette, comme un instrument de crédit. Sa remise n'établit pas une présomption d'intention. Un arrêt de la Cour d'appel, fréquemment cité à ce sujet, Bertrand c. Paquin, rappelait cette règle, qu'il faut une intention évidente de nover.
[...] En l'espèce, il n'y aucun élément qui permettrait de conclure, de façon évidente (art. 1171 C.c.B.-C.), que 812 Ontario et Kerr entendaient acquitter la dette originale (solde de prix de vente) pour en créer une nouvelle découlant uniquement d'une lettre de change (un prêt). L'appelante n'a pas fait la preuve que les parties avaient l'intention évidente d'opérer novation. "
La Cour d'appel a conclu que la somme due demeurait la dette originale.
9. À notre avis, les conclusions de la Cour d'appel peuvent être appliquées à la situation sous étude. Ainsi, nous sommes d'opinion que l'émission du billet le XXXXXXXXXX ne constitue pas un paiement et qu'il n'y a pas novation de la dette originale en raison de l'émission de ce deuxième billet.
Impôt de la partie XIII
10. Concernant l'application de l'alinéa 212(1)b), nous vous référons à notre opinion du 21 avril 2008 où nous faisions référence à la décision Québec Cartier. 5 Dans cette décision, le tribunal faisait le commentaire suivant quant au sens à donner à l'expression " lui paie ou porte à son crédit "
" Les mots "au titre ou en paiement intégral ou partiel... d'intérêts" reliés aux mots "porte à son crédit" me semblent confirmer qu'il faut donner aux mots "porter à son crédit" mettre à sa disposition de le sens (sic) "mettre à la disposition de".
"Remplacer une dette d'intérêts" par une reconnaissance de dette en capital ou partiel d'intérêts me semble beaucoup plus l'application d'une formule d'intérêt composé que de "porter à son crédit au titre ou en paiement intégral ou partiel d'intérêt".
En résumé, la Cour est d'opinion que l'interprétation stricte de l'article 212(1)b) conduit à interpréter le mot "crédit" selon la substance "... de mettre à la disposition de" et non selon la forme de mettre une écriture "au côté droit d'un compte". " 6
11. Nous sommes d'avis que les commentaires de la Cour canadienne de l'impôt dans cette cause peuvent être retenus dans le dossier sous étude afin de conclure que le Contribuable n'a pas payé les intérêts accrus et capitalisés annuellement et n'a pas porté au crédit du Vendeur de tels intérêts lors de l'émission du billet à payer le XXXXXXXXXX .
12. À titre de renseignement, une copie de cette note de service sera dépersonnalisée selon les critères de la Loi sur l'accès à l'information et elle sera mise dans la bibliothèque électronique de l'Agence du revenu du Canada. De plus, une copie dépersonnalisée sera distribuée aux éditeurs fiscaux commerciaux pour qu'ils l'incluent dans leurs bases de données. Le processus de dépersonnalisation enlèvera tout ce qui ne doit pas être divulgué, y compris les renseignements qui peuvent révéler l'identité du contribuable. Si votre client demande une copie de cette note de service, il est possible de lui fournir la version de la bibliothèque électronique. Le client peut aussi demander une copie dépersonnalisée selon les critères de la Loi sur la protection des renseignements personnels, qui n'enlève pas l'identité du client. Vous devriez adresser toute demande pour cette dernière version à Madame Jackie Page, au (819) 994-2898. Une copie à remettre au client vous sera envoyée.
Nous espérons que ces commentaires vous seront utiles.
Gestionnaire de la section du secteur
financier et des entités exonérées
Direction des décisions en impôt
Direction générale de la politique
législative et des affaires réglementaires
ENDNOTES
1 Noranda Inc. c. Québec (Sous-ministre du revenu) [2002] R.D.F.Q.61, 500-09-008568-990, par. 45 et 46, Cour d'appel du Québec.
2 Jean-Louis BAUDOUIN et Pierre-Gabriel JOBIN, Les Obligations, 5e édition, Cowansville, Éditions Yvons Blais Inc., 1998, p.753.
3 [1988] R.J.Q. 1159,1160-1161 (C.A.).
4 [1987] R.L. 225,232 (C.A.).
5 La Compagnie minière Québec Cartier c. le Ministre du revenu national, 84 DTC 1348, CCI.
6 Id., p. 1366.
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