Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Principales Questions: Est-ce qu'une commission scolaire peut se qualifier d'organisme public remplissant une fonction gouvernementale au Canada pour les fins de la définition de total des dons de bienfaisance tel que proposé dans le projet de loi C-10.
Position Adoptée: Oui
Raisons: Une commission scolaire serait un organisme public remplissant une fonction gouvernementale au Canada.
XXXXXXXXXX 2009-032255
Catherine Ayotte,
Notaire, M.Fisc.
Le 23 juin 2009
Madame,
Objet : Définition de total des dons de bienfaisance
La présente fait suite à votre courriel du 12 mai 2009 où vous nous demandiez notre opinion concernant la proposition législative de l'alinéa 118.1(1)d.1) à la définition de " total des dons de bienfaisance ".
Veuillez prendre note que, sauf indication contraire, tous les renvois législatifs dans la présente sont des renvois aux dispositions législatives de la Loi de l'impôt sur le revenu (" Loi ") tels qu'elles auraient été modifiées si le Projet de loi C-10 1 (39e législature, 2e session) avait été sanctionné 2 .
Question
Vous désirez savoir si une commission scolaire régie par la Loi sur l'instruction publique (L.R.Q. c. I-13.3) pourrait se qualifier d'organisme municipal ou public remplissant une fonction gouvernementale au Canada pour les fins de l'alinéa 118.1(1)d.1) de la définition de " total des dons de bienfaisance ".
Commentaires
L'Agence du Revenu du Canada est d'avis qu'une commission scolaire régie par la Loi sur l'instruction publique pourrait être un organisme public remplissant une fonction gouvernementale au Canada et serait alors une entité visée à l'alinéa 118.1(1)d.1) de la définition de " total des dons de bienfaisance " dans l'éventualité où cet alinéa était adopté tel qu'il avait été proposé par le paragraphe 107(3) du Projet de loi C-10.
Nous espérons que nos commentaires vous seront utiles et nous vous prions d'agréer, Madame, nos salutations distinguées.
Ghislain Martineau
Gestionnaire de la section du secteur financier
et des entités exonérées
Direction des décisions en impôt
Direction générale de la politique législative
et des affaires réglementaires
ENDNOTES
1 Loi modifiant la Loi de l'impôt sur le revenu, notamment en ce qui concerne les entités de placement étrangères et les fiducies non-résidentes ainsi que l'expression bijuridique de certaines dispositions de cette loi, et des lois connexes,
2 Veuillez prendre note que ce projet de loi est mort au feuilleton avec la dissolution du Parlement au mois de septembre 2008.
All rights reserved. Permission is granted to electronically copy and to print in hard copy for internal use only. No part of this information may be reproduced, modified, transmitted or redistributed in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, or stored in a retrieval system for any purpose other than noted above (including sales), without prior written permission of Canada Revenue Agency, Ottawa, Ontario K1A 0L5
© Her Majesty the Queen in Right of Canada, 2009
Tous droits réservés. Il est permis de copier sous forme électronique ou d'imprimer pour un usage interne seulement. Toutefois, il est interdit de reproduire, de modifier, de transmettre ou de redistributer de l'information, sous quelque forme ou par quelque moyen que ce soit, de facon électronique, méchanique, photocopies ou autre, ou par stockage dans des systèmes d'extraction ou pour tout usage autre que ceux susmentionnés (incluant pour fin commerciale), sans l'autorisation écrite préalable de l'Agence du revenu du Canada, Ottawa, Ontario K1A 0L5.
© Sa Majesté la Reine du Chef du Canada, 2009