Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Principales Questions: Est-ce que des dépenses engagées dans le cadre d'une entreprise de marketing de réseau sont déductibles?
Position Adoptée: Question de fait.
Raisons: Premièrement, il est nécessaire de déterminer si une source de revenu existe. Si une telle source existe (en l'espèce, une entreprise), il est nécessaire d'examiner les diverses dispositions de la Loi de l'impôt sur le revenu pour déterminer si les dépenses engagées sont proprement déductibles.
XXXXXXXXXX 2009-031955
F. Bordeleau
Le 3 juin 2009
Madame,
Objet : Déductibilité de certaines dépenses
La présente est en réponse à votre courriel du 25 avril 2009 dans lequel vous demandez notre opinion concernant la déductibilité de certaines dépenses. Plus particulièrement, vous indiquez exploiter une entreprise qui oeuvre dans plusieurs domaines, dont ceux de XXXXXXXXXX . Vous indiquez être également associée et distributrice dans une compagnie de marketing de réseau ainsi qu'intervenante à votre compte.
Dans le cadre de vos activités dans la compagnie de marketing de réseau, afin d'être en mesure d'opérer et de demeurer admissible à des commissions, vous indiquez devoir acheter 200 points par mois de produits, soit que vous pouvez revendre, soit pour consommation personnelle. Vous désirez savoir si vous pouvez déduire, en tout ou en partie, les dépenses liées à cette commande mensuelle de 200 points.
A moins d'indication contraire, tous les renvois législatifs dans la présente sont des renvois aux dispositions de la Loi de l'impôt sur le revenu (" Loi ").
Nos commentaires
La situation que vous avez indiquée dans votre lettre est une situation de fait qui concerne un contribuable précis. Tel qu'il est mentionné au paragraphe 22 de la circulaire d'information 70-6R5 du 17 mai 2002, nous avons comme pratique de ne pas émettre d'opinion écrite concernant des transactions projetées autrement que par voie de décisions anticipées. Par ailleurs, lorsqu'il s'agit de déterminer si une transaction complétée a reçu le traitement fiscal adéquat, la décision en revient d'abord à nos bureaux des services fiscaux à la suite de l'examen de tous les faits et documents, ce qui est généralement effectué dans le cadre d'une mission de vérification. Nous pouvons toutefois vous offrir les commentaires généraux suivants qui, nous l'espérons, vous seront utiles. La Loi prévoit la déductibilité de certaines dépenses dépendamment de la source de revenu auxquelles sont associées les dépenses. Par exemple, un contribuable qui tire un revenu provenant d'une charge ou d'un emploi peut seulement déduire les dépenses prévues à cet effet à l'article 8. Lorsqu'un contribuable désire déduire des dépenses liées à l'exploitation d'une entreprise, il est nécessaire d'une part que le contribuable démontre l'existence d'une source de revenu (soit l'entreprise) et que, d'autre part, les dépenses soient engagées, entre autres choses, afin de tirer un revenu provenant de cette entreprise.
Pour déterminer si un contribuable exploite une entreprise, il est généralement nécessaire de recourir à la méthode à deux volets suivante :
(1) l'activité du contribuable est-elle exercée en vue de réaliser un profit, ou s'agit-il d'une démarche personnelle;
(2) s'il ne s'agit pas d'une démarche personnelle, la source du revenu est-elle une entreprise ou un bien
Le premier volet n'est pertinent que dans les cas où l'activité comporte un aspect personnel ou récréatif. Lorsque la nature de l'entreprise du contribuable comporte des aspects personnels, cette entreprise ne sera considérée comme une source de revenu que si elle est exploitée de manière suffisamment commerciale. Pour qu'une activité soit qualifiée de commerciale par nature, le contribuable doit avoir l'intention subjective de réaliser un profit et il doit exister une preuve de comportement d'homme d'affaires sérieux étayant cette intention. Vous reconnaîtrez que la détermination de l'existence d'une source de revenu est une question de fait qui peut seulement être résolue à la lumière de toutes les circonstances pertinentes.
Si une source de revenu existe, il est nécessaire de procéder à l'examen de la déductibilité pour déterminer si la dépense en cause tombe sous le coup de la disposition ou des dispositions en matière de déduction pertinentes de la Loi. Par exemple, l'alinéa 18(1)a) prévoit une exception d'ordre général concernant les déductions admises dans le calcul du revenu du contribuable, tiré d'une entreprise ou d'un bien, en refusant la déduction d'un débours ou d'une dépense sauf dans la mesure où elle a été faite ou engagée par le contribuable en vue de tirer un revenu des biens ou de l'entreprise ou de faire produire un revenu aux biens ou à l'entreprise. Il importe de spécifier ici qu'une dépense, qui est déductible par ailleurs en vertu de la Loi, pourra seulement être déduite si elle est raisonnable.
D'autres dispositions de la Loi peuvent également venir restreindre ou interdire la déductibilité de certaines dépenses. Par exemple, lorsqu'un contribuable engage des dépenses pour des aliments, des boissons et des divertissements et que ces dépenses sont engagées en vu de tirer un revenu provenant d'un bien ou d'une entreprise, l'article 67.1 prévoit que le montant déductible au titre des aliments, des boissons ou des divertissements est réputé correspondre à 50 % au moins élevé du montant réellement payé ou payable pour ces dépenses et du montant qu'il serait raisonnable de payer dans les circonstances pour ces dépenses.
Dans votre situation, puisqu'il nous est impossible de connaître la nature et la raison d'être des dépenses engagées au titre des 200 points par mois de produits, nous ne pouvons affirmer que ces dépenses sont déductibles dans le calcul du revenu que vous tirez de votre entreprise. Toutefois, nous espérons que les observations ci-dessus vous seront utiles.
Nous vous prions d'agréer, Madame, l'expression de nos sentiments les meilleurs.
François Bordeleau, Avocat
Gestionnaire
Section des entreprises et
des sociétés de personnes
Direction des décisions en impôt
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