Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Principales Questions: Concernant une propriété qui a été léguée à des contribuables en XXXXXXXXXX , quelle date faut-il utiliser afin de déterminer le prix de base rajusté?
Position Adoptée: En l'espèce, le jour de l'évaluation, soit le 31 décembre 1971.
Raisons: Loi de l'impôt sur le revenu; Règles concernant l'application de l'impôt sur le revenu.
Le 26 juin 2009
Bureau des services fiscaux de Chicoutimi Administration Centrale
Division des entreprises
et des sociétés de personnes
À l'attention de Céline Sheehy François Bordeleau, Avocat
2009-031950
Propriété reçue en héritage - détermination du prix de base rajusté
La présente fait suite à votre courriel que nous avons reçu le 27 avril 2009 concernant la date à utiliser pour la détermination du prix de base rajusté d'une propriété reçue en héritage.
Plus particulièrement, vous décrivez une situation où des contribuables n'ont su qu'en XXXXXXXXXX qu'une propriété leur avait été léguée par XXXXXXXXXX en XXXXXXXXXX . Aux fins de calculer le prix de base rajusté, vous désirez savoir quelle date les contribuables doivent utiliser.
À moins d'indication contraire, tous les renvois législatifs dans la présente sont des renvois aux dispositions de la Loi de l'impôt sur le revenu (ci-après " Loi ")
Avant 1972, les gains en capital n'étaient pas assujettis à imposition en vertu de la Loi. Aux fins de déterminer le prix de base rajusté d'une immobilisation qui appartenait à un contribuable avant 1972, le paragraphe 26(3) des Règles concernant l'application de l'impôt sur le revenu (" RAIR ") prévoit que le coût d'une immobilisation appartenant à un contribuable depuis une date antérieure à 1972 est la médiane des valeurs suivantes : le coût effectif, la valeur au jour de l'évaluation et le produit de disposition.
En l'espèce, nous sommes d'avis que les contribuables ont acquis la propriété en question en XXXXXXXXXX et que, par conséquent, leur prix de base rajusté relativement à cette propriété doit être déterminé selon le paragraphe 26(3) des RAIR. Généralement, dans une situation comme la vôtre, le prix de base rajusté représentera la juste valeur du bien au jour de l'évaluation, soit le 31 décembre 1971.
À titre de renseignement, une copie de cette note de service sera dépersonnalisée selon les critères de la Loi sur l'accès à l'information et elle sera mise dans la bibliothèque électronique de l'Agence du revenu du Canada. De plus, une copie dépersonnalisée sera distribuée aux éditeurs fiscaux commerciaux pour qu'ils l'incluent dans leurs bases de données. Le processus de dépersonnalisation enlèvera tout ce qui ne doit pas être divulgué, y compris les renseignements qui peuvent révéler l'identité du contribuable. Si votre client demande une copie de cette note de service, il est possible de lui fournir la version de la bibliothèque électronique. Le client peut aussi demander une copie dépersonnalisée selon les critères de la Loi sur la protection des renseignements personnels, qui n'enlève pas l'identité du client. Vous devriez adresser toute demande pour cette dernière version à Madame Jackie Page, au (819) 994-2898. Une copie à remettre au client vous sera envoyée.
Nous espérons que ces commentaires vous seront utiles.
François Bordeleau, Avocat
Gestionnaire
Section des entreprises et des
sociétés de personnes
Direction des décisions en impôt
Direction générale de la politique législative
et des affaires réglementaires
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