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Principales Questions: Dans quatre situations données, les équipements et l'outillage constituent-ils des biens amortissables visés par règlement ("BAVR"), en vertu du paragraphe 2900(11) du Règlement de l'impôt sur le revenu, ou peuvent-ils être admissibles à titre de matériel à vocations multiples ("MVM") de première période selon la définition de cette expression au paragraphe 127(9) de la Loi de l'impôt sur le revenu et possiblement à titre de MVM de deuxième période dont l'expression est définie à ce dernier paragraphe?
Position Adoptée: Questions de fait. Les définitions de MVM de première période et de MVM de deuxième période excluent les BAVR. Dans un premier temps, si les tests d'intention prévus du paragraphe 2900(11) du Règlement sont par ailleurs respectés, les biens peuvent être des BAVR. Lorsqu'on détermine au moment de l'acquisition d'un bien si celui-ci est un BAVR, il faut tenir compte de l'utilisation prévue pendant l'année où la dépense a été engagée et pendant la totalité de sa durée de vie utile prévue. Dans un second temps, si les biens ne sont pas des BAVR et si les critères d'utilisation réelle principalement à des fins de recherche scientifique et de développement expérimental, ainsi que toutes les autres conditions énoncées aux définitions de MVM de première période et deuxième période sont respectés, les biens pourraient possiblement se qualifier à titre de MVM de première période et de MVM de deuxième période. La période visant à établir l'admissibilité du MVM au crédit d'impôt pour investissement débute lorsqu'il est acquis et est prêt à être mis en service, et se termine à la fin de l'année d'imposition au cours de laquelle la période de 12 ou 24 mois prend fin suivant l'acquisition du MVM.
Raisons: Application du paragraphe 127(9) de la Loi et du paragraphe 2900(11) du Règlement. Politique d'application 2005-01 claire.
2009-031656
XXXXXXXXXX Lucie Allaire, avocate,
CGA, D. Fisc.
Le 9 février 2010
Monsieur,
Objet : Biens en immobilisation utilisés aux fins de la recherche scientifique et développement expérimental (ci-après " RS&DE ")
La présente est en réponse à votre lettre que nous avons reçue le 30 mars 2009 dans laquelle vous demandez notre opinion concernant l'application des définitions de matériel à vocations multiples (ci-après " MVM ") de première période et de MVM de deuxième période, qui sont prévues au paragraphe 127(9) de la Loi de l'impôt sur le revenu (la " Loi ") ainsi que de celle de bien amortissable visé par règlement (ci-après " BAVR ") prévue au paragraphe 2900(11) du Règlement de l'impôt sur le revenu (le " Règlement ") dans des situations particulières données. Nous nous excusons du délai requis pour répondre à votre demande.
À moins d'indication contraire, tous les renvois législatifs dans la présente sont des renvois aux dispositions de la Loi.
Situations Données
Ci-dessous, nous reprendrons les grandes lignes des quatre situations (les " Situations Données ") que vous nous avez présentées, dont les hypothèses communes sont les suivantes :
1. Une société a l'intention de construire une nouvelle usine de fabrication de XXXXXXXXXX . Pour ce faire, elle construit un bâtiment, et acquiert quatre différents types d'équipements de fabrication ainsi que différents types d'outillage afin de permettre l'assemblage, la construction et la mise en service de cette nouvelle installation.
2. Les quatre équipements et l'outillage sont des biens amortissables, ils sont neufs mais ne sont pas admissibles à titre de dépense en capital de RS&DE.
3. Les quatre équipements et l'outillage ne sont pas du mobilier ou de l'équipement de bureau de nature générale.
4. La durée de vie des équipements est de 15 ans et celle de l'outillage est de 10 ans.
5. Le coût d'achat des équipements est évalué à 1 000 000 $. Le coût d'installation de ces mêmes équipements est évalué à 225 000 $ et se détaillent à 125 000 $ pour la main-d'œuvre et à 100 000 $ pour la sous-traitance.
6. Le coût d'achat de l'outillage (pinces, clés, soudeuses, etc.) est évalué à 20 000 $.
7. Les équipements sont acquis le 15 septembre de l'année 1 et sont mis en service le 30 novembre de cette même année.
8. L'exercice financier de la société se termine le 31 décembre de chaque année.
En rapport avec ces hypothèses communes, vous affirmez qu'il n'y a pas lieu d'effectuer de la RS&DE pour chacun des équipements. Toutefois, pris dans son ensemble, vous indiquez que l'intégration des quatre équipements dans le contexte d'un projet de développement de nouveaux procédés est assumée admissible à la RS&DE.
Première Situation Donnée
Lors de l'acquisition des quatre équipements, le 15 septembre de l'année 1, la société avait l'intention de les utiliser entièrement tout au long de leur vie utile en vue de la production commerciale, et à aucun moment aux fins de la RS&DE lors de la mise en service. De plus, l'outillage ne devait servir qu'à l'assemblage, la construction, la mise en service, mais aussi à l'entretien des équipements.
Toutefois, à partir du 30 novembre de cette même année 1, lors de la mise en service de la nouvelle installation, la société effectue des activités de RS&DE. Les temps d'exploitation des quatre nouveaux équipements utilisés aux fins de la RS&DE sont les suivants: année 1, 40 %; année 2, 60 %; année 3, 20 %; et année 4, 10 %. De même, les temps d'exploitation de l'outillage aux fins de la RS&DE sont les suivants : année 1, 20 %; année 2, 70 % et année 3, 60 %.
Seconde Situation Donnée
Lors de l'acquisition des quatre équipements, le 15 septembre de l'année 1, la société avait l'intention de les utiliser en partie, soit à 60 % de leur vie utile aux fins de la production commerciale, et à 40 % de leur vie utile aux fins de la RS&DE. De plus, la société avait l'intention de se servir de l'outillage à 30 % de sa vie utile aux fins de la production commerciale et à 70 % aux fins de la RS&DE.
Or, à partir du 30 novembre de cette même année 1, lors de la mise en service de la nouvelle installation, la société effectue des activités de RS&DE. Les temps d'exploitation des quatre nouveaux équipements utilisés pour effectuer de la RS&DE sont les suivants : année 1, 40 %; année 2, 70 %; année 3, 20 %; et année 4, 10 %.
De même, les temps d'exploitation de l'outillage utilisé à des fins de RS&DE sont les suivants : année 1, 45 %; année 2, 70 % et année 3, 60 %.
Troisième Situation Donnée
Lors de l'acquisition des quatre équipements, le 15 septembre de l'année 1, la société avait l'intention de les utiliser en partie aux fins de la production commerciale, à 35 % de leur vie utile et aux fins de la RS&DE à 65 % de leur vie utile. De plus, la société avait l'intention de se servir de l'outillage à 80 % de sa vie utile aux fins de production commerciale et à 20 % aux fins de la RS&DE.
Or, à partir du 30 novembre de cette même année 1, lors de la mise en service de la nouvelle installation, la société effectue des activités de RS&DE. Les temps d'exploitation des quatre nouveaux équipements utilisés pour effectuer de la RS&DE sont les suivants : année 1, 40 %; année 2, 60 %; année 3, 70 %; et année 4, 60 %.
De même, les temps d'exploitation de l'outillage aux fins de la RS&DE sont les suivants : année 1, 20 %; année 2, 70 % et année 3, 60 %.
Quatrième Situation Donnée
Lors de l'acquisition de deux des quatre équipements, le 15 septembre de l'année 1, la société avait l'intention de les utiliser en totalité en vue de la production commerciale. Néanmoins, à partir du 30 novembre de l'année 1, lors de la mise en service de la nouvelle installation, la société effectue des activités de RS&DE. Les temps d'exploitation de ces deux équipements utilisés aux fins de la RS&DE sont les suivants : année 1, 40 %; année 2, 60 %; année 3, 70 %; et année 4, 60 %.
Lors de l'acquisition des deux autres équipements restants, la société avait l'intention de les utiliser en partie, à 35 % de leur vie utile, aux fins de la production commerciale, et à 65 % de leur vie utile aux fins de la RS&DE. Par contre, lors de la mise en service de la nouvelle installation le 30 novembre de l'année 1, les temps d'exploitation de ces deux autres équipements utilisés pour effectuer de la RS&DE sont les suivants: année 1, 60 %; année 2, 85 %; année 3, 85 % et année 4, 60 %.
Quant à l'outillage, la société avait l'intention au moment de leur acquisition de s'en servir à 80 % de sa vie utile aux fins de production commerciale, et à 20 % de sa vie utile aux fins de la RS&DE. Toutefois, à partir du 30 novembre de l'année 1, les temps d'exploitation de l'outillage aux fins de la RS&DE sont les suivants: année 1, 20 %; année 2, 70 % et année 3, 60 %.
Votre question
Vous demandez de confirmer, pour chacune des Situations Données, si l'équipement et l'outillage sont soit des MVM de première période, des MVM de deuxième période ou des BAVR.
Nos commentaires
Il nous apparaît que la situation décrite dans votre lettre et ci-après résumée pourrait constituer une situation réelle impliquant des contribuables. Comme l'explique la Circulaire d'information 70-6R5, la présente Direction n'a pas comme pratique de fournir des observations sur les opérations envisagées concernant des contribuables précis autrement que sous la forme d'une décision anticipée en matière d'impôt sur le revenu. Si votre situation concernait des contribuables précis et une ou des opérations réalisées, vous devriez soumettre tous les faits et documents pertinents au bureau des services fiscaux approprié afin d'obtenir son opinion. Toutefois, nous sommes en mesure de vous offrir les commentaires généraux suivants qui pourraient vous être utiles.
Tout d'abord, nous comprenons que les équipements et l'outillage n'ont en aucun cas été utilisés ou acquis pour être utilisés ou loués à quelque fin que ce soit avant que la société en fasse l'acquisition.
D'une façon générale, un crédit d'impôt à l'investissement (ci-après " CII ") partiel peut être obtenu relativement aux dépenses engagées pour l'acquisition d'un MVM. Le coût du MVM est inclus dans la catégorie de déduction pour amortissement (ci-après la " DPA ") qui convient dans l'année de l'acquisition et les règles habituelles relatives à la DPA s'appliquent. À l'opposé, une dépense engagée pour l'acquisition d'un BAVR ne donne pas droit à un CII.
Par ailleurs, selon le paragraphe 127(11.2), un contribuable est réputé, aux fins du CII, ne pas avoir acquis un bien ou engagé une dépense relativement à un bien lié à des activités de RS&DE, tant que le bien n'est pas prêt à être mis en service par lui.
En vertu de sa définition prévue au paragraphe 127(9), un MVM de première période est un bien amortissable d'un contribuable qu'il utilise, pendant le temps d'exploitation du bien et au cours de la période commençant au moment de l'acquisition du bien par lui et se terminant à la fin de sa première année d'imposition qui prend fin au moins 12 mois après ce moment, principalement dans le cadre d'activités de RS&DE au Canada. Le mobilier ou l'équipement de bureau de nature générale ainsi que les BAVR sont exclus de la définition de MVM.
De plus, en vertu de sa définition prévue au paragraphe 127(9), un MVM de deuxième période est un bien d'un contribuable qui était du MVM de première période de ce contribuable et qu'il utilise, pendant le temps d'exploitation du bien et au cours de la période commençant au moment de l'acquisition du bien par lui et se terminant à la fin de sa première année d'imposition qui prend fin au moins 24 mois après ce moment, principalement dans le cadre d'activités de RS&DE au Canada.
Ainsi, la période visant à établir l'admissibilité au CII partiel du MVM de première période ou du MVM de deuxième période débute lorsqu'il est acquis et est prêt à être mis en service, et se termine à la fin de l'année d'imposition au cours de laquelle la période de 12 ou 24 mois prend fin suivant l'acquisition du MVM. Par conséquent, en l'espèce, les critères d'utilisation réelle d'un bien principalement à des fins de la RS&DE, prévus aux définitions de MVM de première période et de MVM de deuxième période, ne s'effectuent pas par année d'imposition mais sont plutôt de nature cumulative. À cet égard, nous vous invitons à consulter l'exemple A contenu dans la Politique d'application RS&DE 2005-01 disponible à l'adresse suivante : http://www.cra-arc.gc.ca/txcrdt/sred-rsde/pblctns/p2005-01-fra.html.
Par ailleurs, un contribuable acquiert un BAVR, selon les critères mentionnés à la définition au paragraphe 2900(11) du Règlement, si les deux conditions suivantes sont respectées :
- Le contribuable acquiert le bien, ou une partie d'un bien qui, d'après l'intention du contribuable au moment de son acquisition, devait être utilisé pour des activités de RS&DE pendant l'assemblage, la construction ou la mise en service d'une installation, d'une usine ou d'une chaîne servant à la fabrication commerciale, à la transformation commerciale ou à une autre fin commerciale (sauf des activités de RS&DE); et
- Le contribuable acquiert le bien, ou une partie d'un bien qui, d'après l'intention du contribuable au moment de son acquisition, devait soit être principalement utilisé pendant son temps d'exploitation, au cours de sa vie utile prévue, autrement que pour des activités de RS&DE, soit, pour ce qui est de sa valeur, être consommé principalement au cours d'activités autres que des activités de RS&DE.
En d'autres termes, les biens utilisés aux fins de la RS&DE durant la phase d'établissement d'une installation commerciale sont des BAVR, à moins qu'ils ne soient utilisés principalement durant leur vie utile, ou que leur valeur soit consommée principalement, à des fins de RS&DE.
Lorsqu'on détermine au moment de l'acquisition d'un bien donné si celui-ci est un BAVR, il faut tenir compte de l'utilisation prévue du bien pendant l'année où la dépense est engagée et pendant la totalité de sa vie utile prévue. L'utilisation ultérieure d'un bien peut donner une indication de l'intention qu'avait la société au moment où la dépense a été engagée.
En l'espèce, la détermination des tests d'intention prévus à la définition de BAVR et les critères d'utilisation réelle des définitions de MVM de première et de MVM deuxième période est une question de faits qui ne peut être résolue qu'après l'analyse de tous les faits relatifs à chaque situation donnée, et à cet égard, il ne serait pas possible pas confirmer que ceux-ci sont véritablement respectés. Dans toutes les Situation Données, vous indiquez la proportion du temps d'exploitation des biens pour des activités de RS&DE et ce, pour chaque année d'imposition. Toutefois, vos pourcentages d'utilisation ne sont font pas sur une base cumulative et, à cet effet, ne nous permettent pas de nous prononcer définitivement sur la qualification des biens en tant que MVM de première et de deuxième période ni en tant que BAVR.
Nous vous prions d'agréer, Monsieur, l'expression de nos salutations distinguées.
François Bordeleau, Avocat
Gestionnaire
Section des entreprises et
des sociétés de personnes
Direction des décisions en impôt
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