Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Principales Questions: Certaines charges sociales et autres retenues faites par la France à même le salaire payé à un individu résidant au Canada sont-elles déductibles au titre de contributions à un fonds de pension et/ou admissibles comme un impôt sur le revenu ne provenant pas d'une entreprise aux fins de l'article 126 de la Loi de l'impôt sur le revenu ?
Position Adoptée: Commentaires généraux
XXXXXXXXXX 2009-031651
Danielle Bouffard
Le 12 juin 2009
Madame,
Objet : Charges sociales et autres retenues en France
La présente est en réponse à votre fac-similé du 31 mars 2009 dans lequel vous nous demandez notre opinion concernant le traitement fiscal de certaines retenues faites par la France à même le salaire d'un particulier résidant au Canada depuis moins de 60 mois. Ces retenues sont les suivantes :
- CSG (" contribution sociale généralisée ")
- CRDS (" contribution pour le remboursement de la dette sociale ")
- Sécurité sociale vieillesse (retraite)
- Pole emploi (similaire, selon vous, à l'assurance-emploi)
- Retraite complémentaire (selon vous, obligatoire)
À la lumière des positions exprimées par l'ARC dans les Nouvelles techniques no 31R2 et des dispositions du paragraphe 5 de l'article XXIX de la Convention fiscale entre le Canada et la France (la " Convention "), pour les différents types de retenues ci-haut mentionnées, vous aimeriez savoir si lesdites retenues sont admissibles au titre de contributions à un fonds de pension ou au titre d'un impôt sur le revenu ne provenant pas d'une entreprise aux fins de l'article 126 de la Loi de l'impôt sur le revenu (la " Loi ") ?
Nos commentaires
Tel qu'il est mentionné au paragraphe 22 de la Circulaire d'information 70-6R5 du 17 mai 2002, l'Agence du revenu du Canada (ARC) a comme pratique de ne pas émettre d'opinion écrite concernant des transactions projetées autrement que par voie de décisions anticipées. Par ailleurs, lorsqu'il s'agit de déterminer si une transaction complétée a reçu le traitement fiscal adéquat, la décision en revient d'abord à nos bureaux des services fiscaux à la suite de l'examen de tous les faits et documents, ce qui est généralement effectué dans le cadre d'une mission de vérification. Nous pouvons toutefois vous offrir les commentaires généraux suivants qui, nous l'espérons, vous seront utiles. Ces commentaires pourraient cependant, dans certaines circonstances, ne pas s'appliquer à votre situation particulière.
Le paragraphe 5 de l'article XXIX de la Convention prévoit ce qui suit :
Les contributions pour l'année au titre de services rendus au cours de cette année payées par une personne physique ou pour le compte d'une personne physique qui est un résident de l'un des États contractants (par exemple Canada) ou qui y séjourne d'une façon temporaire, à un régime de pension qui est reconnu à des fins fiscales dans l'autre État contractant (par exemple la France) sont, pendant une période n'excédant pas au total soixante mois, traitées fiscalement dans le premier État (Canada) de la même manière que les contributions payées à un régime de pension qui est reconnu à des fins fiscales dans le premier État (Canada), pourvu que:
a) cette personne physique ait contribué de façon régulière au régime de pension (ou à un autre régime de pension auquel il s'est substitué) pendant une période se terminant immédiatement avant qu'elle devienne un résident du premier État (Canada), ou qu'elle y séjourne de façon temporaire (Canada); et
b) l'autorité compétente du premier État (Canada) convienne que le régime de pension correspond de façon générale à un régime de pension reconnu à des fins fiscales par cet État (Canada).
Aux fins du présent paragraphe, l'expression "régime de pension" comprend notamment les régimes de pension créés en vertu d'un système public de sécurité sociale.
Tel que mentionné dans l'interprétation technique no. 9820787, notre compréhension du but visé par cette disposition de la Convention est d'obliger un pays contractant (dans votre exemple, le Canada) à accorder un allègement pendant les premiers 60 mois de résidence à un individu qui contribue à un fonds de pension dans son pays d'origine (la France) alors qu'il travaille dans le pays où il réside (Canada) et continue au cours de cette période à contribuer au fonds de pension dans son pays d'origine.
Aux fins du paragraphe 5 de l'article XXIX de la Convention, les autorités françaises ont confirmé à l'ARC que les régimes de pension reconnus à des fins fiscales françaises sont les suivants (ci-après la " liste ") :
- Régime général de la sécurité sociale;
- Régimes des salariés cadres (régimes regroupés au sein de l'Association Générale des Institutions de Retraite des Cadres (AGIRC), dont notamment l'Institution de Retraite des Cadres et Assimilés de France et de l'Extérieur (IRCAFEX));
- Régime des salariés non cadres (régimes regroupés au sein de l'Association générale des Régimes de Retraite Complémentaires (ARRCO), dont notamment la Caisse de Retraite pour la France et l'Extérieur (CRE));
- Régime de l'assurance volontaire du régime général de la sécurité sociale destiné à permettre le maintien des salariés expatriés à un régime de sécurité sociale (Caisse des Français à l'étranger); et
- Régimes de retraite supplémentaire conclus dans le cadre de l'entreprise ou de la branche professionnelle, auxquels le salarié est tenu d'adhérer.
Veuillez noter que la liste ci-dessus est sujette à modification par les autorités fiscales françaises et canadiennes. Conséquemment, si dans le cadre d'une situation particulière, vous désirez valider si un régime de pension auquel un contribuable cotise est reconnu aux fins du paragraphe 5 de l'article XXIX de la Convention, vous pouvez vous adresser à la Division de la politique internationale, provinciale et stratégique 20e étage, Tour A, Place de Ville, 320, rue Queen, Ottawa ON K1A 0L5. Si certaines des retenues décrites dans votre lettre (et mentionnées ci-dessus) ont été faites dans le cadre d'un des régimes ci-haut mentionnés reconnus par la France, pour une période n'excédant pas 60 mois, le particulier pourrait déduire lesdites retenues dans le calcul de son revenu au Canada à l'intérieur des limites de déductibilité canadiennes au titre des régimes de pension.
En vertu du paragraphe 1 de l'Article XV de la Convention, les salaires, traitements et autres rémunérations similaires qu'un résident d'un État contractant reçoit au titre d'un emploi salarié ne sont imposables que dans cet État, à moins que l'emploi ne soit exercé dans l'autre État contractant. Si un employé résidant au Canada s'est fait prélevé des retenues françaises sur son revenu tiré d'une charge ou d'un emploi au Canada, l'employé peut s'adresser au gouvernement français relativement à toute demande de remboursement des impôts payés à la France.
Si l'employé exerce son emploi en France alors qu'il réside au Canada, la France pourra l'imposer dans la mesure prévue à l'Article XV de la Convention et le Canada pourra accorder un crédit pour impôt étranger à l'égard des impôts sur le revenu ne provenant pas d'une entreprise payés par l'employé à la France. À cette fin, l'interprétation technique 2002-0169607 mentionne que la " contribution sociale généralisée " et la " contribution pour le remboursement de la dette sociale " se qualifient au titre d'un impôt sur le revenu ne provenant pas d'une entreprise aux fins du calcul du crédit pour impôt étranger à l'article 126 de la Loi, puisque ces contributions comportent les caractéristiques juridiques d'un impôt (prélèvement sans contrepartie directe) à la différence des cotisations sociales qui, elles, confèrent à ceux qui les acquittent, un droit à des prestations. Tel que mentionné dans les Nouvelles techniques 31R2 du 16 mai 2006, les cotisations à la sécurité sociale ne remplissent pas, en règle générale, les conditions requises pour être considérées comme des impôts sur le revenu ou sur les bénéfices parce qu'en réalité, elles ne sont pas des impôts au sens que les tribunaux ont donné à ce terme. Toutefois, à titre d'exception, l'ARC acceptera de traiter une contribution à un régime de pension public d'un pays étranger par un employé résidant au Canada comme un impôt sur le revenu ne provenant pas d'une entreprise aux fins de l'article 126 de la Loi lorsque l'employé est tenu de faire la contribution en vertu de la loi étrangère et il est raisonnable de conclure que l'employé ne tirera aucun avantage pécuniaire de ses contributions vu la nature courte et temporaire de son emploi dans le pays étranger. Cette exception, toutefois, ne semble pas applicable dans la situation présentée dans votre lettre.
Nous espérons que ces commentaires vous seront utiles et vous prions d'agréer, Madame, l'expression de nos sentiments distingués.
Alain Godin
pour le directeur
Division des opérations internationales et des fiducies
Direction des décisions en impôt
Direction générale de la politique législative
et des affaires réglementaires
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